Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e6bd3db21cbdd8983e
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 662 357 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 08 Novembre 2007 CHAMBRE SOCIALE - SECTION B PRUD'HOMMES No de rôle : 07/3117 S.A.R.L. ADEXO prise en la personne de son représentant légal, c/ Mademoiselle Herminia X... Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à :Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, Le 08 Novembre 2007 Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. ADEXO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis 5, avenue de la résistance - 33310 LORMONT, Représentée par Maître Anne PITAULT loco Maître Christophe BIAIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Appelante d'une ordonnance de référé (R.G. R 07/401) rendue le 07 juin 2007 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel en date du 21 juin 2007, à : Mademoiselle Herminia X..., demeurant ..., Représentée par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 21 Septembre 2007, devant Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Valérie BRUNAS-LAPIERRE, Greffier, Madame la Vice-Présidente en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseillier Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Herminia X... a été engagée par la S.A.R.L. ADEXO, le 1er septembre 2000, en qualité de comptable. Par Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2007, Mademoiselle X... s'est adressée à son employeur de la manière suivante : <<...Cette situation intolérable n'a que trop duré et c'est la raison pour laquelle, je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. Bien évidement cette rupture vous est entièrement imputable compte tenu des griefs ci-dessus évoqués et ne me permets pas de rester dans votre entreprise même pendant la durée limitée du préavis...>>. Le 3 mai 2007, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX siégeant en formation de référé. Par ordonnance de référé en date du 7 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, siégeant en formation de référé, a statué ainsi : <<- ordonne à la S.A.R.L. ADEXO de payer à Madame X... 6 623, 57 euros à titre de paiement des salaires d'octobre 2006 à février 2007 ainsi que 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - renvoi devant les juges du fond des demandes concernant la production de l'attestation destinée à la Sécurité Sociale et du paiement de la prime d'ancienneté, - et de lui remettre l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail du 1er septembre 2000 au 5 février 2007, les bulletins de paie de janvier 2005 à février 2007. - condamne la S.A.R.L. ADEXO aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.>>. Par déclaration faite au greffe le 21 juin 2007,la S.A.R.L. ADEXO a régulièrement relevé appel de l'ordonnance de référé en date du 7 juin 2007. La S.A.R.L. ADEXO, par conclusions déposées le 7 septembre 2007, développées à l'audience, demande à la Cour : <<- de réformer l'ordonnance entreprise, - de dire et juger que Madame X... a démissionné au mois d'octobre 2006, En conséquence : - de la débouter de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure à sa démission soit du mois d'octobre 2006 au mois de février 2007, - de débouter Madame X... de ses plus amples demandes. A titre subsidiaire : - de constater l'existence d'une contestation sérieuse, - de renvoyer les parties au fond, - de condamner Madame X... à une amende civile dont la Cour appréciera le juste montant en application des dispositions de l'article 32-1 du NCPC, - de la condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civile pour procédure abusive, - de la condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC, - de la condamner aux dépens d'instance en compris les éventuels frais d'exécution.>> Madame Herminia X..., par conclusions déposées le 18 septembre 2007, développées à l'audience, forme les demandes suivantes: <<- dire et juger irrecevable et en tout cas non fondé l'appel interjeté par la S.A.R.L. ADEXO, l'en débouter, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L. ADEXO au paiement des rappels de salaire d'octobre 2006 à février 2007 faits pour 6 623,57 euros, - confirmer la décision s'agissant de la remise du certificat de travail du 1er septembre 2000 au 5 février 2007, des bulletins de paie du 1er janvier 2005 au 5 février 2007 et de l'attestation d'ASSEDIC, y ajoutant, - assortir de la remise de ces documents d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - réformer la décision pour le surplus, -dire que les autres demande initialement formulées par Madame X... ne relèvent pas de la compétence du Juge du Fond et doivent être accueillies par la Cour statuant en référé, tant s'agissant de l'absence de contestation sérieuse que s'agissant du trouble manifestement illicite résultant des agissements de l'employeur, en conséquence, - ordonner la remise de l'attestation de sécurité sociale et du solde de tout compte sous la même astreinte que précédemment rappelée, - condamner à titre provisionnel la société appelante au paiement d'une indemnité de congés payés à hauteur de 1 502, 13 euros - la condamner au paiement d'une somme de 1 220,11 euros à titre de prime d'ancienneté, - la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 1304 du Code Civil pour procédure abusive, - la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Madame X... en cause d'appel, - réformer la décision s'agissant des frais irrépétibles de première instance en la fixant à 500 euros.>> MOTIFS Selon l'article R516-30 du Code du travail, <<dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.>>. Aux termes de l'article 516-31 du Code du travail, <<La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.>>. Sur la remise des documents de travail 1o)concernant les documents remis à la rupture de la relation contractuelle Lors de toute rupture contractuelle, l'employeur est tenu de remettre au salarié divers documents notamment un certificat de travail (L.122-16 du Code du travail) et une attestation ASSEDIC (R.351-5 du Code du travail). Il est pris acte que la S.A.R.L. ADEXO a remis le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC à l'audience, sous réserve de modifications qui pourraient être apportées par le juge du fond et de leur conformité. Concernant la demande relative au reçu pour solde de tout compte, sa remise par l'employeur au salarié est facultative. Madame X... se verra, par conséquent, déboutée de sa demande. 2o)concernant la remise des bulletins de paie En vertu de l'article L143-3 du Code du travail, l'employeur doit remettre aux salariés un bulletin de paie au moment du paiement de leur rémunération. La S.A.R.L. ADEXO devra remettre à Madame X... ses bulletins de salaire couvrant la période du 1er janvier 2005 au 31 novembre 2006. Sur les demande de paiement des rappels de salaire d'octobre 2006 à février 2007, de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de congés payés y afférente Madame X... a travaillé en octobre et novembre 2006 au sein de la S.A.R.L. ADEXO. Ce fait n'étant pas contesté et la S.A.R.L. ADEXO n'apportant pas le preuve de l'encaissement des chèques prétendument émis, cette dernière se verra condamnée à payer à Madame X..., à titre de rappel de salaires des mois d'octobre et novembre 2006, de l'indemnité de congés payés y afférente et de la prime d'ancienneté, une provision de 2.315,81 euros. Sur l'existence d'une contestation sérieuse quant à la date et à la nature de la rupture, et sur ses conséquences Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2007, Mademoiselle X... indique à son employeur qu'elle prend acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs. La S.A.R.L. ADEXO prétend, quant à elle, que Madame X... a démissionné au mois d'octobre 2006. Il existe donc une contestation sérieuse sur la nature et la date de la rupture du contrat de travail. Il n'appartient pas au juge des référés de trancher cette question ainsi que toutes ses conséquences, la Cour se déclarant incompétente sur ce point. Mademoiselle X... se verra, en conséquence, déboutée de sa demande de rappel de salaire pour les mois de décembre 2006, janvier 2007 et février 2007 ainsi que de celle relative à la remise des bulletins de paie des mois pré-cités. Sur la remise de l'attestation de sécurité sociale L'arrêt maladie de Madame X... se situant pendant la période litigieuse, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur cette demande. Madame X... se verra déboutée, en conséquence, de sa demande relative à la remise de l'attestation de sécurité sociale. Sur les autres demandes Ester en Justice est un droit qui ne constitue pas en soi un abus. La S.A.R.L. ADEXO, qui succombe au principal, se verra donc déboutée de ses demandes pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée, qui ne démontre pas de préjudice particulier, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il paraît équitable de condamner la S.A.R.L. ADEXO au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. Le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX a apprécié à sa juste valeur le montant de l'indemnité allouée à Madame X... au même titre en première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Prend acte de la remise par la S.A.R.L. ADEXO du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC à l'audience, sous réserve de modifications qui pourraient être apportées par le juge du fond et de leur conformité. Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a : - condamné la S.A.R.L. ADEXO au paiement d'une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la S.A.R.L. ADEXO aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, La réforme pour le surplus, Déboute Madame X... de sa demande en production de l'attestation destinée à la sécurité sociale, Ordonne à la S.A.R.L ADEXO de remettre à Madame X... ses bulletins de salaire couvrant la période du 1er janvier 2005 au 31 novembre 2006 ainsi qu'un solde de tout compte sous réserve de modifications qui pourraient être apportées par le juge du fond et de leur conformité, Condamne la S.A.R.L. ADEXO à payer à Madame X... une provision de 2.315,81 euros à titre de rappel de salaires des mois d'octobre et novembre 2006, de l'indemnité de congés payés y afférente et de la prime d'ancienneté, Déboute Madame X... de sa demande de rappel de salaire pour les mois de décembre2006, janvier2007 et février 2007 ainsi que de celle relative à la remise des bulletins de paie des mois précités. Condamne la S.A.R.L. ADEXO au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. Déboute les parties de leurs autres demandes. Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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6253c9e6bd3db21cbdd8983e
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