Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2007
- ECLI
- 6253c9e7bd3db21cbdd8988b
- Date
- 1 février 2007
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
V.G. / C.G. COPIE + GROSSE Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Hervé RAHON LE : 01 FEVRIER 2007 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 01 FEVRIER 2007 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 00785 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 11 Mai 2006 PARTIES EN CAUSE : I-Melle Valérie X... née le 28 Mars 1967 à DECIZE (NIEVRE) ... 58300 CHAMPVERT représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Jean-François THIBERT, avocat au barreau de NEVERS, membre de la S.C.P. THIBERT-GANIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2006 / 002936 du 11 / 09 / 2006) APPELANTE suivant déclaration du 29 / 05 / 2006 II-M. Jean-Jacques Y... né le 06 Février 1944 à LEVALLOIS PERRET (HAUTS DE SEINE) ... 92300 LEVALLOIS-PERRET représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assisté de Me Claude MAZET, avocat au barreau de NEVERS INTIMÉ 01 FEVRIER 2007 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GAUDET, Conseiller chargé du rapport, en présence de Mme VALTIN, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PERRINPrésident de Chambre, Mme GAUDETConseiller Mme VALTINConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. ************** 01 FEVRIER 2007 No / 3 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 24 juin 2002, intitulé convention de jugement à l'élevage, Jean-Jacques Y... a confié à Valérie X... une jument dénommée Fersella. Les parties étant en désaccord sur les conditions de cette convention, Jean-Jacques Y... a assigné Valérie X... par acte du 20 mai 2005 devant le Tribunal de Grande Instance de NEVERS pour voir condamner cette dernière à lui remettre un poulain pur sang mâle ou femelle à six mois ou au sevrage après reconnaissance. Valérie X... a conclu au débouté des demandes de Jean-Jacques Y... et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 5 000 euros pour réparation de son préjudice incluant les frais de gardiennage de la jument. VISAS Vu le jugement rendu le 11 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS qui a principalement : -débouté Jean-Jacques Y... de sa demande de production sous astreinte par Valérie X... de l'original de la convention conclue le 24 juin 2002 ; -débouté Valérie X... de sa demande reconventionnelle en paiement des journées de pension et de remboursement de frais vétérinaires exposés par elle pour la jument Fersella ; -condamné sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà du délai d'un mois à compter de la signification du jugement Valérie X... à remettre à Jean-Jacques Y... un poulain mâle ou femelle, de préférence femelle, âgé de six mois au sevrage après reconnaissance ; -condamné Valérie X... à verser à Jean-Jacques Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement ; 01 FEVRIER 2007 No / 4 Vu les dernières écritures en date du 29 août 2006 de Valérie X... : -concluant à l'infirmation de ce jugement et demandant la condamnation de Jean-Jacques Y... à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ainsi que 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -et soutenant que la convention qui prévoyait la remise à Jean-Jacques Y... d'un poulain issu de Fersella était un contrat aléatoire et non synallagmatique ; et que, subsidiairement, en remettant à Valérie X... une jument qu'il savait infertile, Jean-Jacques Y... n'a pas respecté la convention, déliant Valérie X... de son obligation de remettre un poulain ; que cette dernière était en droit de rompre la convention et doit obtenir réparation de son préjudice résultant notamment des frais de gardiennage ; Vu les dernières écritures en date du 17 novembre 2006 de Jean-Jacques Y... : -concluant à la confirmation du jugement frappé d'appel, sauf à porter l'astreinte à la somme de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt et à ajouter une condamnation de Valérie X... à 2000 euros de dommages et intérêts pour procédés abusifs et dilatoires, et à 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -et prétendant que la convention prévoyait la remise d'un poulain, sans qu'il soit précisé qu'il devait naître de Fersella, de sorte que Valérie X... est fautive de ne pas avoir exécuté la convention, alors qu'elle ne peut se retrancher derrière une infécondité de Fersella qui n'est pas établie et qu'elle connaissait lors de la signature du contrat la simple difficulté de la jument à être pleine ; SUR QUOI LA COUR : Attendu qu'à titre liminaire, il doit être noté que Valérie X..., qui énumère au terme de ses écritures 17 pièces, n'a communiqué à la Cour que les pièces n 1 à 7 qui accompagnaient le bordereau de communication de pièces en date du 25 janvier 2006 ; 01 FEVRIER 2007 No / 5 Attendu que les premiers juges ont justement tiré de la comparaison des copies de contrat versées au débat, que les parties ont bien convenu que la jument Fersella était confiée à Valérie X... en contrepartie d'« un », et non de « son » poulain mâle ou femelle (de préférence) à 6 mois au sevrage après reconnaissance ; que dès lors, la convention ne présente pas de difficulté d'interprétation, même si son objet diffère des conventions de jument à l'élevage habituellement passées par Valérie X..., et d'ailleurs non produites à la Cour ; Attendu que c'est dès lors pertinemment que les premiers juges ont retenu le caractère synallagmatique du contrat litigieux et ordonné l'exécution par Valérie X... de son obligation de délivrer à Jean-Jacques Y... la contrepartie de sa fourniture de la jument Fersella ; Attendu que Valérie X... ne peut se prévaloir d'une exécution de mauvaise foi de Jean-Jacques Y..., qui lui aurait fourni une jument infertile ; que cette infertilité, qui n'a pas été constatée médicalement, ne peut être démontrée ni par l'absence de poulain après deux saisons de monte, ni par les mentions incompréhensibles et non commentées de la fiche de suivi gynécologique établie le 8 avril 2003, ni par le courrier télécopié de Jean-Jacques Y... daté du jour du contrat, dont on ignore s'il a précédé ou suivi la signature de ce contrat, et qui ne fait état que de difficultés de Fersella à être pleine en raison d'ovaires peu développés ; que la connaissance de ces difficultés n'a pas empêché Valérie X... de faire saillir la jument manifestant ainsi qu'il existait une possibilité de fertilité ; Attendu qu'en conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnisation de Valérie X... pour un préjudice comprenant les frais de gardiennage de la jument, dont il n'est pas établi qu'il résulte d'une faute contractuelle de Jean-Jacques Y... ; Que le jugement déféré doit être confirmé, sans qu'il y ait lieu d'augmenter le montant de l'astreinte prononcée ; Attendu que l'assignation et la réassignation de Jean-Jacques Y... devant la Cour d'Appel que l'intimé, qui n'avait pourtant pas changé d'adresse, estime tardives, ne lui ont pas créé de préjudice puisqu'il a pu faire valoir normalement ses moyens de défense ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ; 01 FEVRIER 2007 No / 6 Attendu que Valérie X..., partie perdante, doit supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a pas lieu de faire application à sa charge des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Déboute Jean-Jacques Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédés abusifs et dilatoires ; Rejette les demandes présentées en appel et fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Valérie X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme GEORGET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. GEORGETC. PERRIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2007
Référence
6253c9e7bd3db21cbdd8988b
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