Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2007
- ECLI
- 6253c9e8bd3db21cbdd898a8
- Date
- 31 mai 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No 346 RGo 7/OR/07 Grosse délivrée à Me Lau le Expédition délivrée à Me Boumba leREPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 31 mai 2007 Monsieur Pierre GAUSSEN, président de chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Madame Catherine X... épouse Y..., de nationalité française, demeurant à Titioro Paura quartier Bernière Papeete ; Appelante par requête en date du 4 janvier 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le même jour, sous le numéro de rôle 07/00007, ensuite d'une ordonnance rendue par le de Juge des Référés de Papeete le 4 décembre 2006 ; Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ; d'une part ; Et : Monsieur Roland Z..., né le 25 mars 1934 à Teaharoa (Moorea), de nationalité française, directeur de société, demeurant à Punaauia Pointe des Pêcheurs ; Madame Marie-Louise A... épouse Z..., née le 17 septembre 1942 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Punaauia Pointe des Pêcheurs ; Intimés ; Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 3 mai 2007, devant devant M. GAUSSEN, président de chambre, Mme B... et Mme PINET-URIOT, conseillères, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, Faits, procédure et prétentions des parties : Par ordonnance rendue le 7 avril 2006 le Juge des Référés a : - enjoint à Catherine X... épouse Y..., Frédéric C... et René Y... de ne plus porter atteinte à la jouissance de la parcelle D de la terre FAREOPU cadastrée CS no 31 sise à Papeete appartenant aux époux Roland Z... et Marie-Louise A..., sous astreinte de 100 000 FCP par infraction constatée et de 100 000 FCP par jour de retard en cas d'occupation de ladite terre, à compter de la signification de l'ordonnance. - autorisé l'expulsion des défendeurs de ladite parcelle sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. - autorisé les requérants à solliciter si nécessaire le concours de la force publique et à procéder à l'enlèvement du panneau implanté dans leur propriété. Cette ordonnance a été signifiée le 21 avril 2006 à Catherine Y... et René Y... et le 24 avril 2006 à Frédéric C.... Un certificat de non appel a été établi le 18 août 2006. Selon constat d'huissier dressé le 14 août 2006 à la demande des époux Z... : - un campement a été aménagé à l'aide d'une bâche sur la parcelle en cause, de nombreuses pancartes de revendication ont été apposées. - quatre personnes étaient présentes sous ce campement, dont Frédéric C... et Jean-Louis C.... - sur interpellation, Frédéric C... a refusé de déférer à une sommation de quitter les lieux. Un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé les 17 et 18 août 2006 à l'encontre de Catherine Y..., René Y... et Frédéric C.... Il s'agit en réalité d'un nouveau commandement de quitter les lieux qui aurait été selon ses énonciations, signifié aux domiciles des défendeurs et non sur la parcelle litigieuse. C. Y... n'a fait aucune réponse. R Y... a déclaré "je n'ai pas le droit de quitter les lieux, je suis ayant droit de Imihia Utupee qui n'a pas vendu sa terre". F C... a répondu "il faut régulariser le tomite de Imihia Utupee." Les époux Z... ont fait constater par huissier le 26 septembre 2006 que : - ils avaient repris possession des lieux depuis le 22 septembre 2006 avec l'assistance de la force publique et clôturé la parcelle d'une palissade. - le lendemain, les occupants ont de nouveau investi en force les lieux et détruit cette palissade. - lors d'une nouvelle tentative d'expulsion avec le concours de la force publique, Catherine Y... interdit aux agents de pénétrer sur la parcelle. - alors que les forces de l'ordre se retirent, C. Y... déclare "qu'ils ne bougeront pas". Par requête enregistrée le 23 octobre 2006, les époux Roland Z... et Marie-Louise A... ont saisi le Juge des Référés aux fins d'obtenir : - la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 7 avril 2006 à la somme de 10 000 000 FCP , - la condamnation de Mme Catherine Y..., M. Frédéric C... et M. René Y... à leur payer la somme de 10 000 000 FCP, - la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 120 000 FCP au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance rendue le 4 décembre 2006, le Juge des Référés a, notamment : - liquidé par provision au 20 octobre 2006 à la somme de 3 000 000 FCP les astreintes prononcées par l'ordonnance de référé du 7 avril 2006, - condamné solidairement Catherine Y..., René Y... et Frédéric C... à payer aux époux Roland Z... et Marie-Louise A... les sommes de 3 000 000 FCP du chef de la liquidation par provision des dites astreintes au 20 octobre 2006 et de 120 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - débouté Catherine Y... de sa demande reconventionnelle. Ayant interjeté appel le 4 janvier 2007 Mme Catherine Y... invoque dans sa requête l'existence d'une contestation sérieuse au fond quant au droit de propriété des consorts Y..., venant aux droits de leur ancêtre Imiha Utupee. Dans des conclusions déposées le 5 avril 2007, elle affirme qu'elle n'a jamais été sur les lieux contrairement aux déclarations de l'huissier. Elle demande à la Cour de : - constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à la présence et l'implication de Mme Catherine X... veuve Y... dans l'occupation à l'origine de la liquidation de l'astreinte, - infirmer l'ordonnance attaquée du Juge des Référés du 4 décembre 2006, - prononcer la mise hors de cause de Mme Catherine X... veuve Y..., - condamner les époux Z... au paiement de la somme de 165 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Pour leur part, les époux Z... font valoir que la requête d'appel de Mme Y... ne respecte pas les dispositions de l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française. Ils estiment qu'il s'agit pour Mme Y... de manoeuvres dilatoires pour continuer à occuper abusivement les lieux et ce alors que le premier juge avait déjà constaté une implication personnelle dans cette situation; Ils demandent à la Cour de : - à titre principal : - dire et juger nul et de nul effet, la requête d'appel de Madame Catherine Y..., - en conséquence : - déclarer irrecevable l'appel de Mme Catherine Y..., - à titre subsidiaire : - déclarer recevable l'appel incident des époux Z..., - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a liquidé les astreintes à la somme de 3 000 000 FCP, - statuant à nouveau : - condamner solidairement et indivisément Mme Catherine X... veuve Y..., Monsieur René Y... et Monsieur Frédéric C... à payer aux époux Roland Z... et Marie-Louise A... la somme de 10 000 000 FCP du chef de la liquidation des astreintes, - condamner solidairement et indivisément Madame Catherine X... veuve Y..., Monsieur René Y... et Monsieur Frédéric C... à payer aux époux Roland Z... et Marie-Louise A... la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles. De leur côté, Frédéric C... et René Y..., bien que régulièrement assignés à personne, n'ont pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire à leur égard. Les conclusions des époux Z..., en date du 7 mai 2007, leur ont été régulièrement notifiées. Motifs de la décision : Sur la recevabilité de l'appel : La requête d'appel de Mme Catherine Y... contient un exposé sommaire des moyens de droit. En revanche, il n'existe aucune exposé des faits. Toutefois, il n'est pas justifié que cette irrégularité ait fait grief aux époux Z.... En conséquence, il convient de déclarer recevable la requête d'appel de Mme Catherine Y.... Sur la liquidation de l'astreinte : En application de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécution. En l'espèce, il est démontré par plusieurs constats d'huissier que Catherine Y..., Frédéric C... et René Y... ont persévéré dans l'occupation des lieux malgré l'ordonnance de référé du 7 avril 2006, des sommations de quitter les lieux, l'intervention de la force publique, ainsi que l'ordonnance du 4 décembre 2006. Les constats du 26 septembre 2006 et du 5 février 2007 démontrent l'implication personnelle de Catherine Y... dans l'occupation de la terre, en dépit de ses dénégations. Par ailleurs, il n'a été invoqué aucune difficulté expliquant la non-exécution de la décision du 7 avril 2006. L'opposition active de Catherine Y..., René Y... et Frédéric C... à l'exécution d'une décision de justice justifie, compte tenu des circonstances de l'espèce, de liquider à la somme de 6 000 000 FCP. Dan ces conditions, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a liquidé à 3 000 000 FCP les astreintes prononcées. Sur les frais irrépétibles : La Cour estime équitable de confirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a accordé aux époux Z... une somme de 120 000 FCP au titre des frais irrépétibles. Il convient de leur allouer une indemnité complémentaire de 90 000 FCP au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Frédéric C... et René Y... et contradictoirement vis à vis des époux D..., en matière civile et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel de Catherine Y... et l'appel incident des époux Z... ; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a alloué aux époux Z... une somme de CENT VINGT MILLE (120 000) FRANCS PACIFIQUE au titre des frais irrépétibles ; Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a liquidé les astreintes à la somme de 3 000 000 FCP ; Statuant à nouveau : Liquide à la somme de SIX MILLIONS (6 000 000) FRANCS PACIFIQUE les astreintes prononcées par l'ordonnance de référée du 7 avril 2006 ; Condamne solidairement Catherine Y..., René Y... et Frédéric C... à payer aux époux Roland Z... et Marie-Louise A... la somme de SIX MILLIONS (6 000 000) FRANCS PACIFIQUE du chef de la liquidation des astreintes ; Les condamne sous la même solidarité au paiement d'une indemnité complémentaire de QUATRE VINGT DIX MILLE (90 000) FRANCS PACIFIQUE au titre des frais irrépétibles d'appel ; Les condamne aux entiers dépens. Prononcé à Papeete, le 31 mai 2007. Le Greffier, Le Président, M. SUHAS-TEVERO P. GAUSSEN
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de la Polarticle 18 du code de procédure civile de la Polarticle 719 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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6253c9e8bd3db21cbdd898a8
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