Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e8bd3db21cbdd898bb
- Date
- 20 septembre 2007
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 20 / 09 / 2007 CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 06 / 00548 IT Monsieur Henri X... c / Monsieur Raymond Marie Anatole Y... Madame Madeleine Marie Thérèse Y... Monsieur Jean Marie Raymond Y... Monsieur Louis Marie Joseph Dominique Y... Monsieur Jacques Marie Thomas Y... Monsieur Pierre Marie Jean Y... Madame Denise Z... épouse Y... Madame Anne-Marie Z... épouse A... en son nom personnel et en qualité de tutrice de Monsieur Pierre Jean Z... Madame Marie-Thérèse Z... épouse B... Monsieur Michel Z... Monsieur Marc Z... Mademoiselle Hélène Z... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Edith O'YL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Henri X... né le 15 Mai 1923 à PAU (64000) de nationalité Française demeurant... Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour assisté de Maître JOLY avocat au barreau de BORDEAUX Appelant d'un jugement au fond rendu le 13 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 31 Janvier 2006, à : Monsieur Raymond Marie Anatole Y... demeurant... Madame Madeleine Marie Thérèse Y... demeurant... Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistés de Maître LECOQ avocat au barreau de LIBOURNE Monsieur Jean Marie Raymond Y... demeurant... défaillant Monsieur Louis Marie Joseph Dominique Y... né le 23 Juillet 1933 à BORDEAUX (33000) de nationalité française demeurant... Monsieur Jacques Marie Thomas Y... né le 21 Décembre 1937 à BORDEAUX (33000) de nationalité française demeurant... Représentés par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assistés de Maître EXSHAW avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur Pierre Marie Jean Y... demeurant... Madame Denise Z... épouse Y... demeurant... Madame Anne-Marie Z... épouse A... en son nom personnel et en qualité de tutrice de Monsieur Pierre Jean Z... demeurant... Madame Marie-Thérèse Z... épouse B... demeurant... Monsieur Michel Z..., demeurant... Monsieur Marc Z... demeurant... Mademoiselle Hélène Z... demeurant... Représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistés de Maître LECOQ avocat au barreau de LIBOURNE Intimés, Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 30 Mai 2007 devant : Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 13 décembre 2005. Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2006 par Monsieur Henri X.... Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 26 avril 2007. Vu l'assignation qu'il a fait délivrer le 10 juillet 2006 à Monsieur Jean Y.... Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 11 mai 2007 par Monsieur Louis Y... et par Monsieur Jacques Y.... Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 10 mai 2007 par Madame Anne Marie A..., Madame Marie Thérèse B..., Monsieur Michel Z..., Monsieur Marc Z..., Madame Hélène Z..., Madame Denise Y..., Monsieur Raymond Y..., Madame Madeleine Y... et Monsieur Pierre Y.... Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2007. Monsieur Henri X... a été déclaré adjudicataire selon jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 7 janvier 1957 du lot no 8 de la vente sur licitation G..., sur poursuites de Maître Y..., avoué, consistant en « une parcelle de fonds située commune de GRADIGNAN lieudit LE PLANTEY ; cette parcelle en nature de landes et taillis paraît cadastrée sous les numéros 888,889,890,891 et 892 de la section D du plan cadastral de la commune de GRADIGNAN pour une contenance approximative de 1 ha 30 a ; elle confronte : du nord à madame veuve H..., du sud à D..., de l'est à madame veuve I..., de l'ouest à l'allée commune et par retranchements successifs à C... ». Monsieur Henri X... recherche sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil la responsabilité des consorts Y... auxquels il reproche d'avoir commis une faute en vendant, alors qu'ils n'en étaient pas propriétaires, par acte authentique des 23 et 28 février 1995 moyennant le prix de 500 000 francs à la commune de GRADIGNAN quatre de ces cinq parcelles, à savoir les parcelles 888,889,891 et 892 devenues les parcelles no 36,37,38,39 et 41 section AM et demande leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 76 224. 51 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 28 février 1995 jusqu'au parfait paiement ; il sollicite en outre le bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 5000 €. Parallèlement il apprenait que Monsieur G... avait vendu le 13 d'août 1996 à la commune de GRADIGNAN la parcelle No 890 (devenue AM 40) d'une contenance de 12a80ca ; une transaction serait intervenue avec celui-ci. Il appartient à Monsieur Henri X..., qui ne demande pas la nullité de la vente consentie par les consorts Y... à la commune de GRADIGNAN ni ne recherche la responsabilité professionnelle de Maître Maurice Y... qui a poursuivi la vente sur licitation G..., de démontrer que ceux-ci n'ont pas la qualité de propriétaires des parcelles litigieuses et qu'il a seul cette qualité ; sont produits aux débats, outre les titres et matrices cadastrales, un rapport de Monsieur J..., géomètre expert, mandaté par Monsieur X..., et un rapport de Monsieur K..., mandaté par les intimés. Les titres de propriété sur lesquels se fondent l'appelant et les intimés ont un auteur commun : l'indivision L.... En effet Maître X... invoque à l'appui de ses demandes, outre le jugement d'adjudication en date du 7 janvier 1957 régulièrement publié : -un acte de partage en date des 13 et 17 juin 1917 portant un cachet d'enregistrement mais pas de transcription aux hypothèques, aux termes duquel madame Marie Louise L... s'est vu attribuer « une prairie située à Gradignan au lieudit l'eau bourde ou le Plantey, dépendant entièrement autrefois d'un domaine dit le prieuré de Cayac, vendu suivant acte reçu par maitre M... et Maître N..., notaires à BORDEAUX, à l'exception de cette parcelle évaluée deux cents francs et qui paraît mesurer 1 ha 30 a ». Cet acte ne mentionne aucun confrontant ni référence cadastrale permettant d'identifier clairement cette parcelle ; -un acte notarié en date du 8 avril 1949, publié aux hypothèques le 2 mai 1949, par lequel Madame Marie Louise L... a vendu à Monsieur Maurice G... « une parcelle en nature de lande et pelouse, située commune de Gradignan, lieudit « le Plantier de Gayac » d'une contenance approximative de 1 ha 30 a paraissant cadastrée sous les no 888,889,890,891 et 892 de la section D et confrontant du couchant à une allée commune entre ladite parcelle et d'autres propriétés et par retranchements successifs à monsieur C..., du midi à D... représentant de F..., du levant à madame I... et du nord à madame H... ». La propriété des consorts Y... sur les parcelles litigieuses repose sur les actes suivants : -un acte de vente en date du 12 novembre 1912, transcrit aux hypothèques le 22 novembre 1912 par lequel les consorts L... ont vendu à monsieur O... « un domaine appelé l'ancien prieuré de Cayac, situé dans la commune de Gradignan, consistant notamment en château, bâtiments d'exploitation, moulin à eau sur le ruisseau de l'eau bourde, vaste magasin, grange, chais, logements divers, puits avec pompe, prairies et jardin, vignes, marais, pins, le tout d'une contenance de 8 ha 29 a 85 ca, confrontant dans son ensemble du nord au chemin de campan à cayac, du levant à la route de Bayonne, du midi au chemin du Courneau à Cayac et du couchant au ruisseau de l'eau bourde et à divers propriétaires » ; -un acte de vente en date du 21 août 1918 de O... à E..., publié aux hypothèques, qui reprend les mêmes termes que l'acte précédent, sauf en ce qui concerne les « pins » devenus « puits », ainsi que la même contenance de 8 ha 29 a 85 ca ; -un acte de vente en date du 26 juin 1920 conclu entre E... et R..., publié aux hypothèques qui reproduit la description des lieux et la contenance visée par l'acte précédent ; -un acte de vente de ce même domaine conclu le 7 mai 1929, et publié, entre R... et P... qui fait de même sauf en ce qui concerne « puits avec pompe » qui devient « pins avec pompe » et qui précise pour la première fois les références cadastrales des différentes parcelles, notamment celles des parcelles litigieuses (888,889,891, et 892 de la section D) ; -un acte de vente en date du 18 avril 1940, publié aux hypothèques, conclu entre monsieur P... et Monsieur Maurice Y..., auteur des intimés ; la contenance et la désignation du domaine et les références cadastrales sont identiques à l'acte précédent ; toutefois les erreurs affectant les actes précédents sont rectifiées et « pins avec pompe » redevient « puits avec pompe » tandis que « puits » redevient « pins », ainsi que mentionné dans l'acte du 12 novembre 1912 ; -la nouvelle numérotation cadastrale des parcelles litigieuses (AM 36 à 39 et AM 41) ainsi que leur contenance individualisée (1 ha 35 a 84 ca) apparaît dans l'attestation de propriété délivrée le 18 septembre 1981 à la suite du décès de Madame Y... ; la comparaison entre l'ancien et le nouveau cadastre met en évidence une parfaite concordance ; -l'acte de vente critiqué des consorts Y... à la commune de Gradignan en date des 23 et 28 février 1995 fait état de « diverses parcelles boisées en nature de chênaie, d'une superficie totale d'1 ha 35 a 84 ca cadastrées section AM 36 à 39 et 41 ». La prairie attribuée en 1917 à Madame L..., auteur de Monsieur X..., qui est censée correspondre aux parcelles 888,889,891,892 d'une contenance de 1ha35a84ca, mais aussi à la parcelle 890 d'une contenance de 12a 80ca, est indiquée comme étant d'une contenance de seulement 1ha30. Elle ne comporte aucune référence cadastrale ou confrontant permettant de l'identifier avec précision ; ceux-ci n'apparaîtront que dans l'acte du 8 avril 1949. En outre sa localisation au lieudit « l'eau bourde » ou « le plantey » (acte de 1917) ou « le plantier de Cayac » qui n'existe pas (acte de 1949) est pour le moins imprécise ; sa localisation au lieudit « l'eau bourde » est difficilement compatible avec le fait que le ruisseau ainsi nommé en soit distant de 1400 mètres comme le souligne monsieur K.... Il est encore à observer d'une part que sur les matrices cadastrales de l'époque les parcelles litigieuses apparaissent en nature de pins et non de prairie. Le fait que Monsieur X... ait déclaré ces parcelles lors de l'établissement de ses déclarations à l'ISF et l'attestation de monsieur Q... témoignant avoir parcouru celles ci en sa compagnie « à diverses reprises » ne suffisent pas à établir une quelconque prescription acquisitive. Certes, comme le relève Monsieur J..., les parcelles litigieuses situées au lieudit « le Plantey » sont éloignées d'environ 1800 mètres du tènement principal que constitue le domaine de Cajac, décrit dans l'acte du 12 novembre 1912 ; toutefois cet acte des auteurs des consorts Y... inclut l'adverbe « notamment » dans la description des éléments composant ce domaine et il n'est pas contestable que les notaires se limitaient autrefois à la description du tènement principal. En outre leurs références cadastrales apparaissent dès l'acte du 7 mai 1929. De plus l'addition de la contenance de toutes les parcelles composant le « domaine de CAJAC » tel que visé dans les différentes ventes intervenues depuis 1912 entre les auteurs des consorts Y..., y compris les parcelles litigieuses d'1 ha 35a 84 ca, conduit à une contenance totale de 8ha 29a 65 ca (6 ha 74a 28 ca + 1ha 35 a 84 ca), contenance rappelée avec constance depuis l'acte du 12 novembre 1912 dans tous les actes de leurs auteurs successifs. Il existe en effet dans tous les actes des auteurs des consorts Y... une concordance dans la description du bien et sa contenance. Par ailleurs les documents cadastraux qui n'ont certes que la valeur d'une présomption confortent ces titres en attribuant ces parcelles aux auteurs des consorts Y... au fur et à mesures des cessions. Au surplus ainsi que l'a justement relevé le premier juge les consorts Y... justifient avoir acquis par la prescription ces parcelles conformément aux dispositions du code civil, en les entretenant, en s'acquittant des impôts fonciers y afférant depuis 1940 et en les faisant borner le 6 juin 1975. Compte tenu de l'importance des biens mis en vente il ne saurait être déduit du fait que c'est Maître Maurice Y..., avoué, qui, mandaté par les consorts G..., a diligenté la procédure de licitation au terme de laquelle Monsieur Henri X... en a été déclaré adjudicataire, qu'il aurait reconnu implicitement ne pas en être propriétaire ; en tout état de cause le prescription acquisitive avait alors empli son office. Enfin le premier titre de propriété publié aux hypothèques est l'acte du 12 novembre 1912 (vente L... à O... et le premier mentionnant les références cadastrales des parcelles litigieuses et publié aux hypothèques (le 8 juin 1929) est l'acte de vente R... / P... en date du 7 mai 1929, auteurs aussi des consorts Y.... En conséquence c'est à bon droit que le premier juge prenant en considération la cohérence des actes des auteurs des consorts Y..., leur publication antérieure et les actes de possession accomplis a considéré que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire sur les parcelles litigieuses et l'a débouté de ses demandes. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Messieurs Louis et Jacques Y... à hauteur de 2000 € et au profit de Pierre Z..., Madame Marie Thérèse B..., Michel Z..., Anne Marie A..., Monsieur Marc Z..., Madame Hélène Z..., Madame Denise Y... Monsieur Raymond Y..., Madame Madeleine Y... et Monsieur Pierre Y... à hauteur de 2000 €. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire. -Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 13 décembre 2005. -Condamne Monsieur Henri X... à payer à Messieurs Louis et Jacques Y... une somme de 2000 euros et à Monsieur Pierre Z..., représenté par Madame Anne-Marie A..., Madame Marie Thérèse B..., Monsieur Michel Z... Madame Anne Marie A..., Monsieur Marc Z..., Madame Hèlène Z..., Madame Denise Y..., Monsieur Raymond Y..., Madame Madeleine Y... et Monsieur Pierre Y... une somme de 2000 €. -Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier. Le Greffier, Le Président, Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU
Articles de loi cités
article 1382 du code civil la responsabilité des c
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2007
Référence
6253c9e8bd3db21cbdd898bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités