Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 août 2007
- ECLI
- 6253c9e8bd3db21cbdd898da
- Date
- 23 août 2007
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Texte intégral
No 524 RG 156/CIV/06 Grosse délivrée à le Expédition délivrée à le REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 23 Août 2007 Monsieur Pierre GAUSSEN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : 1- Monsieur Jean-Claude X..., né le 19 juin 1944, de nationalité française, demeurant à Punaauia Résidence Matatia PK 10,8 côté mer ; 2- Madame Monique Y... épouse X..., née le 26 juin 1939 à Toulon, de nationalité française, demeurant à Punaauia Résidence Matatia PK 10,8 côté mer ; Appelants par requête en date du 24 mars 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 24 mars 2006, sous le numéro de rôle 06/00156, d'un jugement no 04/00090 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 7 décembre 2005 ; Défendeurs, Représentés par Me LEOU, avocat à Papeete ; d'une part ; ET : Monsieur Jean-Michel Z..., né le 15 novembre 1966 à Avignon, de nationalité française, géomètre, demeurant à Faa'a Cité de l'Air ; Requérant intimé, Représenté par Me ANTZ, avocat à Papeete ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 juillet 2007, devant M. GAUSSEN, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, Faits, procédure et prétentions des parties : Le 15 mars 2003, M. et Mme X..., propriétaires de terrains de grande superficie à Punaauia, ont chargé M. Z..., ingénieur, de procéder à la viabilisation de leurs propriétés immobilières. La mission de M. Z... consistait, d'une part à élaborer techniquement et administrativement le lotissement, (obtentions d'autorisations administratives) et d'autre part à réaliser la viabilisation, (alimentation en eau, électricité, téléphone, réseau d'assainissement, route d'accès...). Les époux X... apportaient leurs terrains audit projet et M. Z... assumait l'intégralité du financement du programme, engageant pour ce faire tous les concours qui lui apparaissaient nécessaires. A l'issue de la mission, les lots devaient être vendus et une répartition du bénéfice était fixée en fonction des apports : - les apports de viabilisation étaient estimés à 551.215.000 FCFP ; - l'apport foncier était évalué à la somme de 453.000.000 FCFP ; Il était prévu que sur chaque vente les époux X... percevraient 35 % de la marge, et M. Z..., 65 %. Le permis de lotir était obtenu le 9 octobre 2003. Par courrier du 15 octobre, les époux X... faisait part à M. Z... de leur intention de rompre leur engagement si le 19 octobre M. Z... n'avait pas réuni les investisseurs intéressés par ce projet. Suivant requête reçue au greffe le 13 février 2004 et par acte d'huissier du 15 mars 2004, M. Z... a fait assigner M. et Mme X... devant le Tribunal de première instance de Papeete, pour obtenir au visa des articles 1134 et 1146 du code civil, leur condamnation à lui payer les sommes de : - 224.474.485 FCFP à titre de dommages-intérêts, suite à la rupture abusive du contrat signé le 15 mars 2àà" et intitulé "mandat de viabilisation" ; - 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du CPCPF. M. Z... a fait valoir que le permis de lotir a été obtenu suite à un travail important et de qualité, et après que des frais aient été déboursés au profit de professionnels tiers. Les époux X..., en vendant leurs parcelles de terres à l'entreprise BOYER, ont commis une faute lui causant un préjudice. Le demandeur a chiffré ainsi son manque à gagner : - 24.071.050 FCFP au titre des travaux de conception réalisés jusqu'à l'autorisation de lotir ; - 8.143.185 FCFP au titre du manque à gagner sur le solde de la mission de conception ; - 192.260.250 FCFP au titre de manque à gagner sur la marge de l'opération réalisée. Par jugement rendu le 7 décembre 2007, le Tribunal de première instance de Papeete a condamné les époux X... à payer à M. Z... la somme de 51.215.000 FCFP à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Ayant régulièrement interjeté appel, les époux X... exposent avoir engagé, dès le début de l'année 2002, d'importantes études liées à la réalisation de ce projet. Ils précisent que ces prestations ont été effectuées avant l'intervention de M. Z.... Ils indiquent que M. Z... n'avait toujours pas trouvé de financement le 15 octobre 2003, contrairement à ses engagements. Ils soutiennent que M. Z... ne les a absolument pas tenu informé des diligences qu'il effectuait pour leur compte. Ils font valoir l'absence de diligences de M. Z..., malgré les éléments communiqués devant le Tribunal et qui ne concernent que la viabilisation. Ils invoquent l'absence totale de sérieux et d'originalité des prestations de M. Z.... Ils demandent à la Cour de : - Vu les fautes commises par M. Z... dans l'exécution de son mandat ; - Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; - Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : . se faire communiquer tous documents utiles et notamment le dossier réalisé par la société TOPO PACIFIQUE, les éléments produits aux débats rédigés par la société Laboratoire des Travaux Publics, ainsi que le dossier déposé par M. A... devant le Tribunal de première instance ; . établir dans ces conditions l'étendue exacte des prestations réalisées par M. Z... ; . donner à la Cour tous éléments techniques de nature à apprécier la qualité et la quantité de travail nécessaires pour établir le dossier fourni par M. Z... ; . entendre tous sachants. De son côté, M. Z... expose avoir eu la surprise de recevoir des époux X... un courrier du 15 octobre 2003 l'informant de leur intention "de rompre tout engagement entre nous ne pouvant attendre plus longtemps pour démarrer ce chantier" six jours après l'obtention du permis de lotir. Il estime que cette correspondance sert de mobile aux époux X... pour rompre unilatéralement la convention qui les lie à M. Z..., dans la mesure où, après avoir obtenu le permis de lotir, les époux X... se sont empressés de vendre leurs parcelles de terre à l'entreprise BOYER, le privant ainsi du bénéfice de la convention qui les liait. Il considère n'avoir commis aucun manquement et s'être trouvé empêché de poursuivre son mandat à la suite d'une décision unilatérale des époux X... ; Il fait valoir que l'expertise n'a aucun intérêt, puisqu'il a fait la démonstration des diligences techniques et pratiques qu'il a accompli en obtenant le permis de lotir. Il se fonde sur les articles 1134 et 1146 du Code Civil pour solliciter la réparation de son préjudice en fonction du manque à gagner qui est le sien du fait de la rupture unilatérale de la convention. Il demande à la Cour de : - Rejeter la demande d'expertise formulée par les époux X... ; - Condamner les époux X... à payer à Jean-Michel Z... la somme de 243.475.250 FCFP à titre de dommages-intérêts ; - les condamner au paiement de la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française. Motifs de la décision, En vertu de l'article 1134 du Code Civil : "Les Conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi". Aux termes des articles 1146 et suivants du Code Civil, l'inexécution de l'obligation par un cocontractant entraîne, sauf cas de force majeure, condamnation au paiement de dommages-intérêts équivalents à la perte subi et au gain dont il a été privé. En l'espèce, un contrat intitulé "mandat de viabilisation" a été signé le 15 mars 2003 entre M. Z... et les époux X...; Ce contrat définit la mission de M. Z... : - d'une part, l'élaboration technique et administrative du lotissement (conception et obtention des autorisations administratives) ; - d'autre part, la réalisation (pose de l'alimentation en eau, électricité, téléphone, réseau d'assainissement d'eaux usées et d'eaux pluviales, route d'accès...). Aux termes de cette convention, après avoir déboursé 551.215.000 FCFP en travaux (500.000.000 FCFP) et en maîtrise d'oeuvre complète (51.215.000 FCFP), outre le remboursement et cette somme, M. Jean-Michel Z... pouvait escompter percevoir une somme prévisionnelle de 192.260.250 FCFP. Les époux X... devaient, outre le paiement du prix du foncier, soit 453.000.000 FCFP recevoir une somme prévisionnelle complémentaire de 133.103.250 FCFP, produit de la viabilisation. Il résulte des nombreux documents versés au dossier, et notamment, plan de masse, plan d'exécution des ouvrages, dossier de consultation des entreprises, études hydrauliques, autorisations concernant l'hygiène, les eaux usées, eau potable, EDT, OPT que M. Z... a fourni un travail consistant et de qualité qui s'est soldé par l'obtention du permis de lotir le 9 octobre 2003. Les études, relatives au lotissement, engagées par les époux X... en 2002, ne peuvent avoir d'incidence sur les conditions du contrat, puisque ces études sont antérieures à la conclusion du contrat. Les éléments régulièrement communiqués démontrent que M. Z... a correctement accompli sa prestation de maîtrise d'oeuvre jusqu'à l'autorisation de lotir. Le montant prévu au contrat pour la réalisation de cette prestation était de 24.071.050 FCFP. Ainsi, cette somme est incontestablement dûe par les époux X... à M. Z..., une expertise technique n'étant absolument pas nécessaire. Par ailleurs, il était prévu par le contrat que "le mandataire s'oblige à rendre compte au mandant de l'exécution de son mandat régulièrement et au moins une fois par quinzaine par la transmission du P.V. de chantier". Or, il est constant que M. Z... n'a pas rendu compte aux époux X... de l'exécution de son mandat de Mars à Octobre 2003. En outre, il existe, en l'état du dossier, des incertitudes au sujet du financement du programme de viabilisation, qui devait être intégralement assuré par M. Z..., lequel n'a fourni aucun élément probant à ce sujet. Dans ces conditions, M. Z... ne peut prétendre à l'allocation des dommages et intérêts calculés sur une marge prévisionnelle de bénéfice, en l'absence de certitude sur la faisabilité financière du projet. Enfin, M. Z... ne peut prétendre au règlement d'une prestation de maîtrise d'oeuvre pour un travail qu'il n'a pas réalisé, à savoir le contrôle général des travaux (24.583.200 FCFP) et la conformité (2.560.750 FCFP). En définitive, les époux X... seront donc condamnés à payer à M. Z... la somme de 24.071.050 FCFP à titre de dommages et intérêts. En conséquence, le jugement déféré doit être réformé à cet égard. Sur les frais irrépétibles : La Cour estime équitable de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a alloué ence qu'il a alloué à M. Z... une somme de 200.000 FCFP au titre des frais qu'il a dû engager et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en matière civile et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2005 en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à M. Z... la somme de deux cent mille (200.000 FCFP) francs pacifique sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau : . Rejette la demande d'expertise formulée par les époux X... ; . Condamne les époux X... à payer à M. Z... la somme de vingt quatre millions soixante onze mille cinquante (24.071.050 FCFP) francs pacifique à titre de dommages et intérêts ; Rejette comme irrecevable ou mal fondées toutes les autres demandes des parties ; Condamne les époux X... aux entiers dépens.- Prononcé à Papeete, le 23 Août 2007 Le Greffier, Le Président, M. SUHAS-TEVERO P. GAUSSEN
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