Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e9bd3db21cbdd8990c
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 1465 / 07 RG 06 / 02479 JGH-SB JUGT Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 17 Novembre 2005 NOTIFICATION à parties le 28 / 09 / 07 Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : Mme Martine X... ... 62152 NEUFCHATEL HARDELOT Comparante et assistée de Me Frédéric BRUN (avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER) INTIME : S.A. OKAIDI FRANCE 162 Boulevard de Fourmies 59100 ROUBAIX Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l'audience publique du 12 Juin 2007 Tenue par JG HUGLO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : S. LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER P. RICHEZ : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure ; Mme Martine X... a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 23 février 1996 par la société OKAIDI en qualité de responsable de magasin ; Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2004 M.X... a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 7 avril 2004 ; L'entretien s'est déroulé le jour prévu ; elle était mise à pied à l'issue de l'entretien préalable ; Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2004 Mme X... a été licenciée pour faute grave selon les motifs suivants : " Vous avez été engagée le 23 février 1996 en qualité de responsable de magasin. L'équipe que vous avez en charge, a porté à notre connaissance courant mars et début avril 2004, des faits graves vous concernant. Après avoir pris le temps nécessaire à la vérification de ces faits, il est apparu en effet que vous abusé de votre statut et de la sphère d'autonomie dont vous disposez dans l'exercice de votre fonction. Vous vous êtes affranchie des règles internes propres à OKAIDI et dont vous aviez pourtant connaissance et vous adopté une attitude contraire aux intérêts mêmes de notre société et des salariés qui constituent votre équipe se caractérisant notamment par : 1. La transmission d'informations erronées relatives à vos horaires de travail résultant de : L'absence de mention sur vos planning de vos changements d'horaires et de vos retards, notamment : -la mardi 10 février 2004, vous déclarez avoir travaillé auprès du service ressources humaines 9 heures 30 (8h-13h / 14h-18h30), or vous avez réalisé 8 heures 30 (8h-12h / 14h-18h30) -le jeudi 12 février 2004, vous arrivez à 14 heures au lieu de 13h30, et déclarez au service RH,7 heures travaillées (13h30-20h30) au lieu de 6 heures 30 (14h-20h30). -le mardi 17 février 2004, vous déclarez 9 heures travaillées au service RH (10h-13h / 13h30-19h30) au lieu de 7 heures 30 réalisées (10h40-12h30 / 14h-19h30). 2. un manque d'emplarité du fait de : -vos retards fréquents ayant pour effet de perturber le fonctionnement du magasin et imposant aux conseillères de vente des contraintes de nature à désorganiser leur vie privée et familiale, notamment : le jeudi 25 mars vous êtes arrivée avec une demi-heure de retard (14 heures au lieu de 13h30), le lundi 22 mars, 20mn de retard (14h50 au lieu de 14h30), le vendredi 19 mars, 20mn de retard (10h20 au lieu de 10h), le jeudi 18 mars, une demi-heure de retard (14h au lieu de 13h30), le mercredi mars, 45mn de retard (14h45 eu lieu de 14h) et vous vous absentez une heure de 16h à 17h (sans que cette pause soit prévue au planning). En décembre 2003, vous avez contacté à 9h45 chez elle, Mme Y... Peggy, conseillère de vente, alors qu'elle était en repos, et lui avait imposé de venir ouvrir le magasin à votre place. Mme Y... a été dans l'obligation de venir avec sa petite fille au magasin, n'ayant pas de possibilité de trouver une garde. Vous êtes arrivée au magasin à 11heures 30. -vos absences régulières les samedis après-midi. Depuis janvier 2003, vous n'avez effectivement travaillé que dix samedis après-midi sur soixante, alors que les indicateurs de Chiffres d'Affaires montrent que 70 % du Chiffre d'Affaire est réalisé entre 14 heures et 19 heures -votre désir de ne pas assister à la dernière réunion de région, manifesté clairement auprès des conseillères des ventes. 3. le non-respect des procédures en vigueur caractérisé par : -la réalisation et l'affichage des plannings systématiquement hors délais sans raisons objectives. Alors que vous avez été sensibilisée lors de formations spécifiques au respect des procédures en vigueur, que les cahiers bleus qui sont en votre possession stipulent clairement que les plannings hebdomadaires doivent être réalisés et affichés 15 jours à l'avance (Semaine en cours et S + 1, S + 2,) et que toutes les modifications ne peuvent intervenir qu'en respectant un délai de prévenance de 7 jours et uniquement sur la base du volontariat. -des modifications de planning sans respect des délais de prévenance le plus souvent pour convenance personnelle -l'absence de changement de caisson Alors que la procédure " Flux financiers-Caisse " des cahiers bleus précise que, sur des tranches horaires définies, une personne est responsable de la caisse, et qu'à ce titre elle est la seule à pouvoir encaisser. Par conséquent à chaque changement de personne en caisse, un comptage doit être effectué afin de limiter les anomalies et de faire des contrôles réguliers. -l'implantation le lundi au lieu du mardi matin Afin d'optimiser notre disponibilité client, les changements d'implantations magasins doivent s'effectuer le mardi matin de 6 heures à 10 heures, c'est à dire lorsque le magasin est fermé. Or, nous avons constaté que vous demandiez à votre équipe de démarrer le travail d'implantation dès le lundi (magasin ouvert, ce qui signifie au détriment du client) pour la terminer la mardi matin de 8 heures à 10 heures. De plus, le lundi étant votre jour de repos habituel, vous n'avez donc jamais orchestré une implantation complète. 4. Un abus d'autorité exercé à l'encontre de votre équipe et engendrant une dégradation des conditions de travail, caractérisé notamment par un climat de contrainte et de tension qui nous a été révélé par plusieurs plaintes de salariées. Nous considérons que ces faits préjudiciables aux intérêts mêmes de la société, mettant en cause le bon fonctionnement du magasin auquel vous êtes affectée ; ils constituent ensemble et séparément une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire au sein de notre société. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre à votre domicile sans préavis et indemnité de licenciement. " Le 7 juin 2004 Mme X... saisissait le Conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer en contestant son licenciement ; Par jugement en date du 17 novembre 2005, le Conseil de prud'hommes disait le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse mais non constitutive d'une faute grave, condamnait la société OKAIDI à lui verser les sommes de 3292,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,329,29 euros au titre des congés payés y afférents,1317 euros au titre de l'indemnité de licenciement,131,70 euros au titre des congés payés y afférents,1726,60 euros au titre des entrées et sorties,869,17 euros au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,86,91 euros au titre des congés payés y afférents et rejetait les autres demandes de la salariée ; Le jugement était notifié le 27 décembre 2005 et Mme X... en interjetait appel le 18 janvier 2006 ; L'affaire était radiée le 3 octobre 2006 par ordonnance de la cour, les parties n'étant pas en état ; Elle était réinscrite le 5 octobre 2006 ; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les conclusions de Mme X... en date du 5 octobre 2006 et celles de la société OKAIDI en date du 6 juin 2007 ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ; Attendu que Mme X... demande la confirmation du jugement sur l'absence de faute grave, son infirmation pour le surplus, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 30000 euros au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail,10000 euros pour préjudice moral et résistance procédurale abusive,2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société OKAIDI forme appel incident par voie de conclusions, demande de dire le licenciement fondé par une faute grave, de condamner Mme X... au remboursement des sommes versées en exécution provisoire du jugement, à titre subsidiaire, si la cour retenait la requalification " faute grave-cause réelle et sérieuse " à infirmer le jugement sur les congés payés alloués sur l'indemnité de licenciement, à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur ce, la Cour ; Sur le secret professionnel des avocats ; Attendu que la cour constate que Mme X... produit aux débats un compte rendu d'un entretien ayant eu lieu entre la société OKAIDI et son conseil au sujet de la procédure judiciaire suite au licenciement ; que ce compte rendu a été communiqué par inadvertance par le conseil de la société OKAIDI devant les premiers juges le 10 mars 2005 et figure au bordereau des pièces communiquées alors qu'il ne figure plus dans un second bordereau de communication de pièces du 13 septembre 2005 ; Attendu qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat (...), les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; Que l'obligation au secret professionnel est générale et absolue, de sorte que l'avocat ne peut en être délié par son client ; Qu'il y a lieu, dès lors, d'office pour la cour d'écarter des débats le compte rendu en cause qui constitue une note d'entretien au sens de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; Sur le bien fondé du licenciement ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme la cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; Attendu que la SA OKAIDI produit une attestation de Mme Z..., pilote régionale et supérieur hiérarchique de Mme X..., qui relate que, en février 2004, lors d'une réunion des conseillères de vente, ayant été informée de ce que Mme X... devait se rendre chez le médecin et qu'il fallait quelqu'un pour assurer la fermeture du magasin, elle avait eu la surprise de constater qu'aucune des trois salariées du magasin géré par Mme X... n'avait voulu assurer cette fermeture ; que les trois salariées lui avaient alors confié leurs difficultés avec Mme X..., celle-ci arrivant fréquemment en retard, ne travaillant que rarement les journées très chargées comme le samedi après-midi, ne respectant pas les consignes d'OKAIDI comme de réaliser les changements d'implantation le mardi matin avant l'ouverture et laissant le soin à l'équipe de faire les nouvelles implantations le lundi alors qu'elle était en congé ; qu'elle se montrait très autoritaire ; Qu'elle produit une attestation de Mme A..., ancienne vendeuse, qui confirme que Mme X... n'arrivait pas à l'heure, qu'elle se rajoutait des heures sur les plannings, qu'elle prenait des heures de table le midi " à rallonge " sans se soucier des collaboratrices, qu'elle changeait les horaires des collaboratrices d'une journée sur l'autre, qu'elle se vantait d'avoir fait partir un pilote régional et qu'elle avait des relations au siège ; Qu'elle produit une attestation de Mme B..., vendeuse au magasin OKAIDI de Boulogne Saint Martin géré par Mme X..., qui atteste que celle-ci faisait des majorations d'heures, avait des retards répétés, profitait de ses heures de travail pour effectuer du " shopping ", avait des pauses rallongées, Qu'elle produit une attestation de Mme Y... selon laquelle, le 17 décembre 2003, alors qu'elle était en repos, elle a dû venir travailler à la suite d'un appel de Mme X... à 9H45, que cette dernière est arrivée à 11H30 et a inscrit 10H sur le planning, qu'elle se rajoute des demies heures " de banque " sur les fiches horaires, qu'elle fait faire les implantations le lundi après midi au lieu du mardi matin, que les plannings n'étaient pas faits quinze jours avant, qu'elle se vantait d'avoir fait " sauter " un pilote régional ; Qu'elle produit encore une attestation de Mme C..., animatrice des ventes, qui se plaint de ce que Mme X... travaillait rarement le samedi après-midi, qu'elle n'arrivait jamais à l'heure, qu'elle ne faisait jamais l'ouverture ou la fermeture du magasin, qu'elle l'avait menacée avant l'entretien avec la pilote régionale, Mme Z..., et avait dit que ce n'était pas cette jeune de 30 ans qui allait " se mettre dans ses pattes " ; Qu'il résulte des plannings produits que Mme X... ne travaille que rarement le samedi après-midi ; Attendu que la cour constate que, contrairement à ce que soutient la salariée, la convocation à l'entretien préalable mentionne bien que cet entretien a pour objet le prononcé d'une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement et n'est pas seulement une réunion " pour faire le point " ; Attendu que Mme X... affirme que les différences d'horaires s'expliquent parce qu'elle devait aller faire les dépôts des sommes et chèques à la banque dans le centre ville de Boulogne sur mer ; Que, toutefois, dans son attestation, Mme A... mentionne que Mme X... leur demandait souvent d'aller déposer les versements à la banque après leur journée de travail ; Que Mme X... affirme avoir procédé à un entretien d'embauche le mardi 17 février 2004 de 10H à 10H40 dans la galerie marchande mais n'en apporte aucunement la preuve ; qu'elle fait valoir que les plannings de l'année 2003 montrent qu'elle a travaillé 22 samedis après-midi mais la cour constate que les plannings de l'ensemble de l'année 2003 ne sont pas produits ; Que Mme X... fait valoir qu'elle devait après la fermeture du magasin s'atteler au rangement et que ce temps supplémentaire n'était pas payé par l'employeur ; Attendu toutefois que la société OKAIDI produit les relevés des heures effectuées qui montrent des horaires s'étendant au delà de l'heure de fermeture du magasin ; que ces heures étaient donc payées ; Que le manque d'exemplarité de Mme X... dans la gestion du magasin est démontré par les attestations précitées par la cour ; Que les attestations de Mme D..., ancienne salariée, de Mme E..., ancienne adjointe, qui relatent n'avoir eu aucune difficulté relationnelle avec Mme X... ne sont pas de nature à détruire les constatations que la cour tire des attestations produites par l'employeur et relatives à des employées en fonction au moment du licenciement ; que Mme F..., responsable du magasin OKAIDI dans le centre de Boulogne sur mer n'a pas pu assister aux faits reprochés ; que les attestations de clientes par nature non présentes de façon significative sur les lieux sont sans pertinence ; Attendu que Mme X... n'apporte aucun élément à l'appui de son assertion selon laquelle elle a été licenciée parce qu'elle avait plus de cinquante ans ; Attendu que Mme X... fait valoir que l'implantation le lundi après-midi au lieu du mardi matin a été faite sur la demande des vendeuses ; Que, toutefois, il résulte des attestations des collaboratrices de Mme X... que celles-ci se plaignaient justement de devoir assurer les nouvelles implantations le lundi après-midi tout en servant les clients et que Mme X..., en congé ce jour là, n'y participait pas ; Attendu qu'en ce qui concerne les conséquences que Mme X... tire du compte rendu de l'entretien ayant eu lieu entre la société OKAIDI et son conseil, la cour a écarté des débats cette pièce ; Qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que la cour estime le licenciement fondé par une faute grave, estimant établis les griefs visés dans la lettre de licenciement, notamment celui relatif aux mentions erronées des heures effectuées sur les fiches horaires qui est de nature, pour un responsable de magasin, à justifier la rupture du contrat de travail sans observation du délai-congé ; Que le jugement sera infirmé de ce chef et les demandes de Mme X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de licenciement, au titre des congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de l'article L 122-14-4 du code du travail, au titre du salaire afférent à la mise à pied, au titre des congés payés y afférents, au titre du préjudice moral rejetées ; Sur les entrées et sorties ; Attendu que ce chef du jugement n'est pas critiqué par la société OKAIDI ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Mme X... ; Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ; Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la société OKAIDI ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée aux dépens ; Qu'il convient de débouter la partie de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur les intérêts ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; PAR CES MOTIFS Ecarte des débats le compte rendu de l'entretien entre la société OKAIDI et son conseil produit par le conseil de Mme X... ; Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation au titre des entrées et sorties ; Dit le licenciement de Mme Martine X... fondé par une faute grave ; Condamne la société OKAIDI à verser à Mme X... la somme de 1726,60 euros (mille sept cent vingt six euros et soixante centimes) au titre des entrées et sorties ; Rejette toutes ses autres demandes ainsi que la demande de la société OKAIDI au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Précise qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Condamne Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT V. GAMEZ J.G HUGLO
Articles de loi cités
article 1153 alinéa 3 du code civilarticle 1153 du code civil la partie qui doit rest
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2007
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6253c9e9bd3db21cbdd8990c
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