Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2007
- ECLI
- 6253c9ebbd3db21cbdd8993f
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05 / 06 / 2007 * * * No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 03544 JUGEMENT (No 05 / 00443) rendu le 09 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER APPELANTS Monsieur Serge X... né le 29 Octobre 1958 à VERSAILLES (78000) et Madame Nadège Y...épouse X... née le 17 Octobre 1969 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ensemble... 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE représentés par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉ Monsieur André A... né le 26 juillet 1930 à BOULOGNE sur MER demeurant... 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoué à la Cour ayant pour conseil Maître Fabienne ROY NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER DÉBATS à l'audience publique du 20 Mars 2007, tenue par Madame DEGOUYS magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2007 ***** Monsieur A...est propriétaire d'une parcelle de terrain située à SAINT MARTIN LES BOULOGNE, sur toute la longueur de laquelle, et en limite de celle-ci, est érigé le mur pignon de l'immeuble voisin, propriété de Monsieur et Madame X.... Prétendant que les ouvertures pratiquées dans le mur, munies de châssis fixes, de verres dormants et de barreaux, avaient été modifiées par ses voisins pour les équiper d'ouvrants, et se plaignant de l'installation d'une gouttière sur le mur donnant dans le fond de son jardin, Monsieur A...a fait citer Monsieur et Madame X... devant le Tribunal d'Instance aux fins d'obtenir la suppression, d'une part, des fenêtres ouvertes et, d'autre part, celle des descentes d'eaux pluviales. Par jugement du 3 février 2005, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE SUR MER s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance. Par jugement du 9 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER a, vu l'article 678 du Code Civil et les constats d'huissier des 2 juillet 2003 et 2 juin 2006 : Øcondamné Monsieur et Madame X..., au titre de leur immeuble, à supprimer les deux fenêtres équipées de trois ouvrants, et remettre dans leur état antérieur deux des trois fenêtres d'origine (à l'exclusion de celle bouchée en 1979) par référence à leur configuration qui se déduit de la « photo communion », soit châssis fixe, verre dormant de type cathédrale, grilles en fer, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du centième jour suivant la signification du jugement, Øcondamné Monsieur et Madame X... à prendre toutes dispositions utiles pour que les eaux pluviales ne soient plus déversées sur le terrain de Monsieur A..., et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du jugement, Øcondamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur A...une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur et Madame X... ont relevé appel par déclaration au greffe du 14 juin 2006. Vu les conclusions de Monsieur et Madame X... du 12 septembre 2006, par lesquelles ils demandent à la Cour de : · réformer la décision, · vu les articles 688 et 690 du Code Civil, · dire et juger acquises par prescription les servitudes de vues constituées sur la propriété de Monsieur A...en faveur du fonds dominant appartenant à Monsieur et Madame X... et précédemment aux consorts D..., · débouter, en conséquence, Monsieur A...de ses demandes, · condamner Monsieur A...à leur payer une indemnité de 10 000 euros de dommages et intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de Monsieur A...du 27 décembre 2006, par lesquelles il demande à la Cour de : · confirmer le jugement, · condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, · condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'instance. MOTIFS : Il ressort du constat établi par huissier de justice à la requête de Monsieur A...le 2 juillet 2003, ainsi que des photographies qui y sont jointes, que le mur pignon des deux bâtiments successifs bâtis sur la propriété de Monsieur et Madame X... forme la limite des propriétés des parties : · sur le bâtiment le plus haut, trois ouvertures sont visibles, l'une avec une surface vitrée et deux ouvrants et deux autres avec un ouvrant, · sur le bâtiment plus bas situé dans le prolongement, deux autres surfaces vitrées sont visibles, chacune à deux ouvrants plus une imposte. Il ressort de la facture de l'entreprise CISA et du courrier adressé à Monsieur X... par le responsable de cette entreprise que le changement des fenêtres susvisées est intervenu en 2000 pour mettre en place « des fenêtres identiques aux précédentes (vitrage transparent), sauf une, côté garage de Monsieur A... , plus petite que l'existante, et de l'attestation de l'agent commercial par l'intermédiaire de qui Monsieur et Madame X... ont acquis leur immeuble le 7 juillet 2003, qu'à la date de l'acquisition, les lieux étaient tels que ci-dessus décrits. Monsieur et Madame X... ne contestent pas que les fenêtres en cause se situent à moins de 19 centimètres de distance entre le mur où elles sont pratiquées et le terrain de Monsieur A..., mais, pour prétendre échapper aux dispositions de l'article 678 du Code Civil, invoquées par Monsieur A..., font état de l'acquisition, au profit de leur fond, d'une servitude de vue et entendent rapporter la preuve, qui leur incombe, de ce que les ouvertures litigieuses ont permis aux usagers de leur immeuble d'avoir, à partir de cet aménagement, une vue sur le jardin de leur voisin et ce, depuis une période d'au moins trente ans antérieure au 15 janvier 2004, soit depuis le 15 janvier 1974. A cet égard, les premiers juges ont exactement considéré, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que les attestations produites n'étaient pas suffisantes pour rapporter la preuve exigée. Il suffit d'ajouter, en réponse aux arguments développés par Monsieur et Madame X... en cause d'appel, que : · l'attestation de Monsieur E..., au sujet de laquelle les premiers juges ont relevé avec pertinence que son contenu ne permettait pas de situer dans le temps les faits attestés, et qu'elle comportait des ratures, est contredite par le contenu de l'attestation circonstanciée établie par Monsieur F..., selon laquelle au moment de la vente de l'immeuble le 8 mars 1974 par Monsieur F...à l'auteur de Monsieur D..., il existait dans le mur trois fenêtres fixes avec verre cathédrale et barre de fer, ce qui doit s'entendre d'un verre translucide à surface inégale, laissant passer la lumière, sans permettre toutefois de distinguer nettement le contour des objets, élément conforté par la photographie réalisée en mai 1971 et l'attestation de Madame Anita A..., que Monsieur et Madame X... ne peuvent se contenter de critiquer en indiquant que les deux fenêtres en question ne seraient pas localisées, · dans la télécopie que Monsieur D...a adressée aux époux X... le 24 juin 2003, celui-ci fait état de l'impossibilité pour Monsieur A...de construire son garage car cela « bouchait les fenêtres », ce qui n'exclut pas qu'il puisse s'agir de fenêtres équipées de verre cathédrale laissant passer la lumière, ce que la construction envisagée aurait pu également empêcher, · le but poursuivi par Monsieur A...dans la poursuite de l'instance est indifférent à la solution du litige et les développements des époux X... à cet égard sont dénués de toute pertinence. En conséquence de l'ensemble de ces motifs, les premiers juges ont valablement considéré que Monsieur et Madame X... ne rapportaient pas la preuve de l'acquisition au profit de leur fond d'une servitude de vue, et que Monsieur A...est donc fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 678 du Code Civil. La Cour observant qu'elle ne se trouve saisie d'aucun moyen évoqué par Monsieur et Madame X... quant à la nature même des sanctions prononcées par le tribunal au titre de l'établissement des vues irrégulières, il conviendra de confirmer le jugement sur ce point. En outre, en l'absence de moyens de critique des époux X... quant aux dispositions relatives à l'écoulement des eaux pluviales, il y aura lieu de confirmer le jugement sur ce point également. Monsieur et Madame X..., qui succombent, seront déboutés de leurs demandes d'indemnité procédurale et de dommages et intérêts. Une mauvaise appréciation de l'étendue de leurs droits par Monsieur et Madame X..., ne pouvant en l'espèce être qualifiée de fautive, Monsieur A...sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. L'équité commande de condamner Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement. Déboute Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes. Déboute Monsieur A...de sa demande de dommages et intérêts. Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur A...la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier établi le 2 juillet 2003 par Maître G...à la requête de Monsieur A..., avec distraction au profit de la SELARL LAFORCE, qui le demande en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2007
Référence
6253c9ebbd3db21cbdd8993f
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