Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2007
- ECLI
- 6253c9ebbd3db21cbdd89941
- Date
- 25 juin 2007
- Condamnation
- 50 000 €
possessioncaractèrescaractère non équivoquedéfautapplications diverses/ jdf
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Texte intégral
ARRET No du 25 juin 2007 R.G : 06/00841 X... c/ LA COMMUNE DE VANLAY YM Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 25 JUIN 2007 APPELANT : d'un jugement rendu le 22 Février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES, Monsieur Marc X... ... 10000 TROYES COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Anne TOBOLSKI avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA COMMUNE DE VANLAY Mairie de Vanlay 10210 VANLAY COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller Monsieur MANSION, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2007, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte notarié du 30 août 1977, M. Marc X... et Mme Claudie A... épouse X... ont acquis de M. et Mme B... une propriété sise ... (10) constituée de différents bâtiments, dont un ancien moulin installé sur la rivière Le Landion. Pour les besoins de son exploitation, M. B... avait construit un quai de déchargement adjacent au bâtiment principal et destiné à permettre l'acheminement des aliments pour le bétail qu'il commercialisait. Au cours de l'année 1998, M. X... a entrepris des travaux de restauration de ce quai afin d'y construire une terrasse. Au motif que le quai avait été édifié sur le domaine communal, la Commune de Vanlay a, par acte du 7 octobre 2002, fait assigner M. X... devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Troyes afin d'obtenir la suppression sous astreinte des constructions litigieuses. Par ordonnance du 15 janvier 2003, le juge des référés a fait droit à la demande de la commune. Par arrêt du 15 septembre 2003, la Cour d'appel de Reims a infirmé l'ordonnance de référé et constaté l'existence d'une contestation sérieuse portant sur les droits de propriété des parties sur le fonds concerné par l'action en référé. Par acte du 16 avril 2004, la Commune de Vanlay a fait assigner au fond M. Marc X... et Mme Claudie A... épouse X... devant le Tribunal de grande instance de Troyes afin d'obtenir son expulsion du chemin du Moulin et la démolition du quai de déchargement. Par jugement du 22 février 2006, le Tribunal de grande instance de Troyes a : - prononcé la mise hors de cause de Mme X... ; - dit que M. X... n'est pas propriétaire de la portion de terrain sur laquelle est édifié un quai de déchargement sur l'emprise du chemin du Moulin ; - ordonné son expulsion ; - dit que M. X... devra libérer le chemin du Moulin en procédant au démontage de la construction qui y est édifiée et au retrait de tous objets mobiliers lui appartenant qui y sont entreposés, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 30 euros par jour ; - débouté la Commune de Vanlay de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - débouté M. X... de toutes ses demandes ; - condamné M. X... au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné M. X... aux dépens. M. X... a relevé appel de ce jugement le 24 mars 2006. Par dernières conclusions notifiées le 14 mai 2007, M. X... poursuit l'infirmation du jugement déféré, sauf en sa disposition ayant prononcé la mise hors de cause de Mme X..., et demande à la Cour de : - dire qu'il a acquis par le jeu de la prescription acquisitive la propriété de la portion du chemin du Moulin sur laquelle se trouve le quai de déchargement ; - débouter la Commune de Vanlay de toutes ses prétentions ; - la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2007, la Commune de Vanlay poursuit la confirmation du jugement déféré, le débouté des prétentions de M. X... et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR, Attendu que la Commune de Vanlay ne conteste plus que le chemin litigieux est un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune et que, partant, il est prescriptible ; Attendu que c'est en vain que M. X... invoque les dispositions de l'article 2265 du code civil aux termes duquel celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; Qu'en effet, il ne peut se prévaloir utilement d'aucun juste titre dès lors que l'acte d'acquisition du 30 août 1977 dans lequel étaient décrits les biens achetés ne mentionnait pas le quai de déchargement ni l'assiette du chemin rural sur lequel il est construit ; qu'en outre, l'extrait du plan cadastral certifié conforme au plan cadastral informatisé par la direction des services fiscaux de l'Aube le 12 mai 2006 et versé aux débats par l'intimée fait apparaître que la construction litigieuse est assortie d'une flèche indiquant qu'elle dépend de l'emprise du chemin du Moulin et qu'en toute hypothèse, comme l'a justement relevé le tribunal, elle ne peut être rattachée à aucune des parcelles dont les désignations cadastrales sont énumérées dans le titre de propriété de M. X... ; que si le document communiqué en première instance par la commune comportait une flèche différente, cette dernière allait dans le même sens que celle mentionnée sur l'extrait produit en cause d'appel et tiré d'un plan cadastral désormais informatisé ; que M. X... ne peut, par ailleurs, tirer argument du document délivré le 15 juin 1977 par la Direction départementale de l'équipement du département de l'Aube mentionnant l'absence de servitudes d'urbanisme particulières sur le bien qu'il achetait alors que les servitudes d'urbanisme ne sont pas en cause dans cette affaire ; que M. X... ne démontre pas, enfin, que, lorsqu'il a acquis le moulin, le quai de déchargement était totalement couvert et intégré à la partie bâtie dont il serait indissociable et que l'on ne pouvait y accéder que par l'intérieur du bâtiment principal ; que l'attestation de M. Jean-Louis C..., dont se prévaut l'appelant, ne corrobore pas cette dernière affirmation qui est de toute évidence contredite par l'utilisation que l'ancien propriétaire faisait du quai ; Que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de M. X... fondée sur les dispositions de l'article 2265 du code civil ; Attendu qu'aux termes de l'article 2229 du code civil, pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire ; Que l'article 2235 du même code dispose que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé ; Que pour s'opposer à la demande formée par M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 2262 du code civil, aux termes duquel toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi, la Commune de Vanlay fait valoir, d'une part, que les dispositions de l'article 2235 du code civil ne s'appliquent pas à un bien resté en dehors de la vente, d'autre part, que la possession de M. X... a cessé du fait de l'assignation en référé délivrée le 7 octobre 2002 dès lors qu'à compter de cette date il n'était plus un possesseur paisible et, enfin, que l'appelant ne se comporte pas en propriétaire du quai litigieux qu'il laisse à l'abandon ; Mais attendu que si M. X... ne peut pas opposer à la Commune de Vanlay un juste titre au sens de l'article 2265 du code civil, comme indiqué ci-dessus, cette dernière ne peut valablement soutenir que le quai litigieux serait resté en dehors de la vente alors qu'il a été construit par M. B... au cours de l'année 1972, ainsi que de dernier en atteste, et qu'il a été nécessairement vendu à M. X... avec le bâtiment principal auquel il était accolé ; qu'il importe peu, à cet égard, au regard des termes de l'article 2262 du code civil, que l'acte de vente ne mentionne pas expressément cette construction ; qu'il s'ensuit que M. X... est bien fondé à joindre à sa possession celle de son auteur qui a commencé au cours de l'année 1972 ; Qu'en application de l'article 2247 du code civil, l'assignation en référé délivrée le 7 octobre 2002 à la requête de la Commune de Vanlay n'a eu aucun effet interruptif de prescription alors que, par arrêt du 15 septembre 2003, la Cour d'appel de Reims a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la commune ; Qu'elle n'a pas davantage eu pour effet de faire cesser la possession paisible de M. X..., au sens de l'article 2229 du code civil, alors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que ce dernier aurait gardé la possession du bien litigieux au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales qui seules pouvaient rendre non paisible la possession revendiquée pour la prescription ; Que la Commune de Vanlay ne peut valablement soutenir que M. X... ne posséderait pas à titre de propriétaire au motif qu'il n'entretiendrait pas son quai et que celui-ci ne lui serait d'aucune utilité ; qu'il ressort, en effet, des conclusions de l'intimée qu'en 1998 M. X... avait entrepris des travaux de restauration du quai litigieux dans le but d'y construire une terrasse pour des logements qu'il envisageait d'aménager ; que la commune ne saurait faire grief à l'appelant de ne pas avoir poursuivi son projet au regard du différend opposant les parties sur la propriété du quai ; qu'elle ne saurait, en toute hypothèse, déduire de cette situation une possession équivoque ne permettant plus de prescrire ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance, M. X... avait acquis par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire la propriété de la portion du chemin du Moulin sur laquelle se trouve le quai de déchargement ; Que le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Mme X... au regard de l'acte de partage intervenu entre les époux le 29 mars 1995 ; Attendu que M. X... ne démontre pas que la Commune de Vanlay aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; Attendu que la Commune de Vanlay, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ; Que l'équité commande sa condamnation à payer à M. X... la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de Mme Claudie A... épouse X... ; Statuant à nouveau des autres chefs : Dit que M. Marc X... a acquis par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire la propriété de la portion du chemin du Moulin sur laquelle se trouve le quai de déchargement attenant à sa propriété sise à Vanlay (10), lieudit Champ Baillot et Les Prés Mingrés et telle qu'elle est désignée dans l'acte du 30 août 1977 ; Déboute M. Marc X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la Commune de Vanlay à payer à M. Marc X... la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la Commune de Vanlay et la condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Admet, pour ces derniers, la SCP Six Guillaume D..., avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le GreffierLe Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2007
- Matière
- possession
Référence
6253c9ebbd3db21cbdd89941
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