Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9ecbd3db21cbdd8994f
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 17 759 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 02 / 10 / 2007 * * * No de MINUTE : / 07 No RG : 05 / 04422 Jugement (No 2004 / 1411) rendu le 07 Juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER APPELANTE S.A. MAAF ayant son siège social Chauray 79036 NIORT représentée par son représentant légal Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués associés à la Cour Assistée de Maître Faustino GARCIA, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Monsieur Eric Y... né le 19 juin 1961 à COULOGNE Madame Sylvie Z... née le 10 décembre 1961 à CALAIS demeurant... 62137 COULOGNE Représentés par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour Assistés de la SCP LOEZ DEGUINES ET DA SILVA, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER Maître Alexandre A...ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL DELEGLISE demeurant... 62100 CALAIS Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame GOSSELIN, Président de chambre Madame BONNEMAISON, Conseiller Madame DUPERRIER, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK DÉBATS à l'audience publique du 07 Mai 2007, après rapport oral de l'affaire par Madame BONNEMAISON. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2007 après prorogation du 25 Septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame GOSSELIN, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mai 2007 ***** Par jugement du 7 Juin 2005, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a fixé à 177 594 € la créance d " Eric Y... et Sylvie Z... à l'encontre de la liquidation judiciaire de l'EURL DELEGLISE, constructeur de leur maison, et condamné la compagnie MAAF, in solidum avec l'EURL, selon les règles de la liquidation, à leur payer une somme de 177 594 € outre une indemnité de procédure de 1500 €. *La MAAF a relevé appel de ce jugement le 15 Juillet 2005, en sollicite la réformation suivant conclusions déposées le 3 Mai 2007 tendant à voir constater que le premier juge a statué ultra petita en la condamnant sur le fondement de la garantie décennale, exclure en tout état de cause cette garantie, dire irrecevable sinon infondée l'action directe du maître de l'ouvrage au titre de la garantie effondrement, condamner les consorts Y...-Z... à lui restituer l'indemnité versée au titre de l'exécution provisoire, assortie des intérêts au taux légal, capitalisables, à compter du 3 Août 2005, dire par ailleurs irrecevable l'action de Me A...à son encontre, sinon le débouter de ses demandes, subsidiairement dire que l'indemnité due au titre de la garantie effondrement n'est due qu'à Me A...à charge pour lui de l'utiliser dans les conditions prévues à l'article L641-136 du Code de Commerce et condamner les consorts Y...-Z... au paiement d'une indemnité de procédure de 2500 €. Suivant conclusions déposées le 30 Avril 2007, les consorts Y...-Z... sollicitent la confirmation du jugement sauf à majorer leur créance à la somme 197 971. 77 €, sinon la condamnation de l'EURL DELEGLISE à leur payer cette somme, la condamnation de la MAAF à garantir l'EURL DELEGLISE, à les indemniser au titre de la garantie effondrement, et à leur verser une indemnité de procédure de 2500 €. Au terme de conclusions déposées le 7 Mai 2007, Me A...es qualité de liquidateur de l'EURL DELEGLISE, se prévalant de la garantie effondrement, sollicite la confirmation, par substitution de fondement, du jugement entrepris et demande à la Cour de dire que par application de l'article L 621-41 du Code de Commerce seule peut être constatée la créance à l'encontre de l'EURL DELEGLISE et sollicite en outre la condamnation de la MAAF à lui verser une indemnité de procédure de 750 €. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 Mai 2007. SUR CE Au terme d'un marché non signé, les consorts Y...-Z... ont confié à l'EURL DELEGLISE l'élévation de leur pavillon sis à GUINES, Marais, comprenant les travaux de gros-oeuvre, charpente, plâtrerie, couverture, menuiseries intérieures et extérieures et enduits extérieurs, pour un coût évalué suivant devis du 16 Avril 2001 à la somme de 606 078. 58 francs. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 15 Septembre 2001 après obtention du permis de construire le 24 Août 2001. Les consorts Y...-Z... ont réglé différentes factures pour un total de 448 013. 47 Francs, refusant le règlement d'une ultime facture de 24 335 Francs. Prétextant de multiples malfaçons, ils ont sollicité en référé une mesure d'expertise dont le rapport est intervenu le 12 Janvier 2004. Il en résulte que la construction, notamment le gros-oeuvre et la charpente, n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art, portant atteinte à la solidité de l'immeuble, menacé à tout moment d'effondrement, la seule solution étant la démolition de l'immeuble et sa reconstruction pour un coût estimé à 156 947. 85 €. C'est dans ces conditions que les consorts Y...-Z..., après avoir déclaré leur créance à la liquidation judiciaire de l'EURL DELEGLISE, ont saisi le Tribunal sur le fondement des articles 1787 et suivants du Code Civil pour entendre consacrer la responsabilité du constructeur, indemniser leurs préjudices et condamner la MAAF à garantir son assurée au titre de la garantie effondrement. **** I-Sur la responsabilité du constructeur : La Cour relève qu'aucune des parties ne conteste la responsabilité de l'EURL DELEGLISE retenue par le premier juge au regard des conclusions du rapport circonstancié de Mr C...stigmatisant une réalisation non conforme aux règles de l'art, notamment de la charpente et du gros-oeuvre, compromettant la solidité de l'immeuble. II-Sur le préjudice subi : Le Tribunal a entériné les conclusions du rapport d'expertise chiffrant à 156 946 € le coût des travaux de démolition et reconstruction du bâtiment, frais de maîtrise d'oeuvre inclus. Les consorts Y...-Z... sollicitent, en sus, la majoration à 34 564. 20 €, correspondant à 51 échéances de leur prêt immobilier, de l'indemnité allouée par le Tribunal au titre de la privation de l'occupation de leur pavillon qu'ils n'ont jamais occupé, contestent la compensation partielle de leur créance avec une facture impayée dès lors que les travaux correspondants n'ont pas été réalisés, sollicitent par contre la déduction d'un versement de 7622. 45 € non comptabilisé, et réclament une indemnité forfaitaire de 2000 € au titre des frais EDF et services des Eaux qui seront générés par les travaux de reconstruction. * S'agissant de l'indemnité d'occupation, la Cour relève que le remboursement du prêt immobilier a pour cause l'exécution d'un contrat et n'est pas la conséquence des désordres imputables au constructeur. Ceci étant, le trouble de jouissance est certain compte tenu de l'impossibilité d'occuper un immeuble menacé d'effondrement.A défaut pour les consorts Y...-Z... de justifier de frais de relogement supérieurs, l'indemnité forfaitaire mensuelle de 400 € allouée par le Tribunal sera confirmée et une indemnité globale de 10 800 € attribuée aux intéressés, pour tenir compte des délais de réalisation de la nouvelle construction. * S'agissant des frais de consommation électrique et d'eau générés par la reconstruction, la Cour n'a pas de motif de remettre en cause l'évaluation de l'expert dont l'estimation à hauteur de 1500 € sera entérinée. * S'agissant de la facture impayée : Le maître de l'ouvrage a refusé d'acquitter la facture du 14 Mars 2002 d'un montant de 3710 €, relative au placoplâtre, au motif que les travaux étaient inachevés. L'expert a constaté que les plaques de plâtre avaient été posées mais aucune finition n'était réalisée (absence de calicot et d'enduit), les travaux étant restés inachevés. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il déduit le coût de cette prestation de la créance indemnitaire des consorts Y...-Z.... Leur créance à la liquidation judiciaire sera donc chiffré comme suit : -réparations : 156 946 € -frais d'électricité et d'eau : 1500 € -trouble de jouissance : 10 800 € Total : = 169 246 € III-Sur la garantie de l'assureur. La MAAF fait grief au jugement d'avoir, en retenant sa garantie envers le maître de l'ouvrage au titre de la police responsabilité décennale souscrite par l'EURL DELEGLISE alors que seule la garantie effondrement était recherchée, d'une part statué ultra petita, d'autre part à tort considéré que l'ouvrage avait été réceptionné, ce que les consorts Y...-Z... eux-même niaient. Elle fait encore valoir qu'est irrecevable l'action directe que prétend exercer à son encontre le maître de l'ouvrage au titre de la garantie effondrement, s'agissant d'une assurance de chose et non de responsabilité, qui ne peut bénéficier qu'à son assurée laquelle a seule qualité pour s'en prévaloir. Elle objecte, enfin, que la stabilité de l'immeuble depuis 2002, en dépit de fortes intempéries notamment la tempête du 27 Octobre 2002, contredit l'affirmation par l'expert du risque grave et imminent d'effondrement. Aux demandes formulées en appel par Me A..., défaillant en première instance, elle oppose la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du NCPC, sinon la forclusion de l'article L 114-1 du Code des Assurances, faisant valoir subsidiairement que seul Me A...pourrait percevoir l'indemnité prévue au contrat d'assurance et devrait l'employer conformément aux prescriptions de l'article L 641-13 du Code de Commerce 1o / Sur la demande du maître de l'ouvrage : Invoquant une erreur matérielle du jugement quant à la garantie mobilisée, les consorts Y...-Z... confirment en appel que leur demande d'indemnisation est exclusivement fondée sur la garantie effondrement, ce qui rend sans objet l'argumentation de la MAAF sur l'absence de réception, dont le maître de l'ouvrage, au demeurant, ne disconvient pas. Ils contestent par contre la qualification d'assurance de chose invoquée par la MAAF et soutiennent que cette garantie effondrement s'analyse en une assurance de responsabilité souscrite pour leur compte, autorisant l'exercice de l'action directe du maître de l'ouvrage. La Cour relève qu'en sus de la garantie responsabilité décennale prescrite à l'article L 241-1 du Code des Assurances, l'EURL DELEGLISE avait souscrit auprès de la MAAF une assurance de dommages facultative lui garantissant avant réception (article 2 des Conditions Générales) la perte de main-d'oeuvre et / ou de matériaux mis en oeuvre par ses soins, à la suite de dommages matériels causés aux travaux neufs de bâtiment exécutés par elle par un effondrement total ou partiel de ses ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, cette garantie étant étendue aux cas de menace grave et imminente d'effondrement de ses ouvrages. Ces dispositions contractuelles sont dépourvues d'ambiguïté en ce que, exemptes de toute mention d'une souscription pour le compte du maître de l'ouvrage ou de qui il appartiendra, elles instituaient au bénéfice de l'assurée, l'EURL DELEGLISE, la réparation des dommages nécessaires pour remédier à une menace grave ou imminente d'effondrement des ouvrages exécutés par elle. Cette garantie s'analyse en une assurance de chose bénéficiant exclusivement à l'assuré. L'action directe intentée par les consorts Y...-Z... à l'encontre de la MAAF est dès lors irrecevable, le jugement qui accueille leur demande de ce chef devant être réformé. Les consorts Y...-Z... sont, par suite, tenus de rembourser à la MAAF l'indemnité que celle-ci lui a versée dans le cadre de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal. 2o / Sur les demandes de la liquidation judiciaire : Sur la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du NCPC : La MAAF fait valoir à bon droit qu'est irrecevable, en application des articles 564 et suivants du NCPC, la demande formulée pour la première fois en appel par le liquidateur de L'EURL DELEGLISE, défaillant en première instance, tendant à voir obtenir la garantie de l'assureur de cette dernière, nonobstant le fait qu'une demande a été formée aux mêmes fins en première instance par une autre partie, le maître de l'ouvrage, à l'encontre de cet assureur. Le jugement qui consacre la garantie de la MAAF doit être, par suite, réformé en toutes ses dispositions. IV-Sur les demandes accessoires : L'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la MAAF et des consorts Y...-Z... suivant modalités prévues au dispositif.. PAR CES MOTIFS : Réforme le jugement entrepris. Fixe à la somme de 169 246 € la créance des consorts Y...-Z... à la liquidation judiciaire de l'EURL DELEGLISE. Déclare irrecevables les demandes de garantie formulées à l'encontre de la MAAF au titre de la garantie effondrement. Condamne, par suite, les consorts Y...-Z... à rembourser à la MAAF la somme de 177 594 € versée en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal, capitalisables, à compter de la notification du présent arrêt. Condamne les consorts Y...-Z... à verser à la MAAF une indemnité de procédure de 800 €. Condamne Me A...es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL DELEGLISE à verser aux consorts Y...-Z... une indemnité de procédure de 2000 €. Condamne Me A...aux dépens d'instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit des SCP CONGOS et VANDENDAELE et MASUREL THERY LAURENT conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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