Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9ecbd3db21cbdd89952
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 86 116 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 1558 / 07 RG 06 / 02459 JUGT Conseil de Prud'hommes de LANNOY EN DATE DU 14 Septembre 2006 NOTIFICATION à parties le 28 / 09 / 07 Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : Mme Catherine X... ... 59870 MARCHIENNES Représentant : Me O'BRIEN substituant Me Claude OLIVIER (avocat au barreau de LILLE) INTIME : SA AGAPES EXPRESS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 4 Boulevard Van Gogh 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Représentant : M. Aymeric A..., Responsable Ressources Humaines, régulièrement mandaté SAS AGAPES EXPRESS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège Centre Commercial V2 59650 VILLENEUVE D ASCQ Représentant : M. Aymeric A..., Responsable Ressources Humaines, régulièrement mandaté DEBATS : à l'audience publique du 05 Juin 2007 Tenue par P. NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. BACHIMONT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER P. RICHEZ : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits et de la procédure Mme Catherine X...a été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 1996 par la Société PIZZA PAI. A compter du 1er avril 1999, elle a été nommée manager du kiosque de restauration rapide situé dans le centre V2 de Villeneuve d'Ascq. Le 1er juin 2003, la SAS SALINE RESTAURATION, devenue par la suite la Société AGAPES EXPRESS, a acheté le fonds de commerce lié au kiosque de restauration. Suivant lettre reçue en mains propres datée du 20 octobre 2004, Mme Catherine X...a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. L'entretien s'est déroulé le 29 octobre 2004. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 novembre 2004, Mme Catherine X...a été licenciée pour faute grave. Le 24 août 2005, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de LANNOY en contestant son licenciement. Par jugement du 14 septembre 2006, le conseil de prud'hommes a : *dit que le licenciement de Mme Catherine X...pour faute grave est justifié, *dit que la mise à pied disciplinaire infligée les 4 et 5 octobre 2004 est injustifiée, *condamné la Société AGAPES EXPRESS à payer à Mme Catherine X...: *la somme de 156,58 euros au titre de la mise à pied disciplinaire, outre celle de 15,66 euros au titre des congés payés y afférents, *celle de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 6 octobre 2006, Mme Catherine X...a interjeté appel de la décision. Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme Catherine X...en date du 22 janvier 2007 et celles de la Société AGAPES EXPRESS en date du 18 avril 2007, Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries, Mme Catherine X...demande : *à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme Catherine X...pour faute grave justifié, et en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes en dehors des sommes réclamées au titre de la mise à pied, *à voir condamner la Société AGAPES EXPRESS : *à lui payer : -la somme de 3. 514,88 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 51,48 euros au titre des congés payés y afférents, -celle de 861,16 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 86,11 euros au titre des congés payés y afférents, -celle de 1. 449,90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -celle de 21. 089,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -celle de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile *à voir remettre à la salariée les bulletins de paie relatifs au préavis, une attestation ASSEDIC rectifiée et un certificat de travail, *à voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. La Société AGAPES EXPRESS demande à voir débouter Mme Catherine X...de l'ensemble de ses demandes. Sur ce, la Cour Sur le bien fondé du licenciement ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ; Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée : " Nous faisons suite, par la présente, à notre entretien en date du 29 octobre 2004, qui s'est déroulé au siège de la SAS AGAPES EXPRESS, situé Immeuble Péricentre, Boulevard Van Gogh,59650 Villeneuve d'Ascq Cedex, entretien que nous avons eu en présence de Mademoiselle Julie B..., employée sur le site de Pizza Paï V2, qui vous assistait, et de Monsieur Philippe C..., contrôleur de gestion de la SAS AGAPES EXPRESS. Suite à cet entretien, au cours duquel nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formulés à votre encontre et sur lesquels nous avons accueilli vos observations, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. En effet, vous avez commis, de façon réitérée, de très graves erreurs professionnelles en matière d'hygiène et de gestion de la production alimentaire, erreurs pour lesquelles vous avez déjà été récemment sanctionnée par une mise à pied disciplinaire pendant deux jours au mois d'octobre 2004, suite à un entretien en date du 14 septembre 2004. Depuis le 1er juin 2003, date de reprise par notre société de la gestion de votre site, Monsieur Georges-Eric D..., Directeur Général de la SAS AGAPES EXPRRESS, vous a de nombreuses fois alertée et mise en garde sur votre manque de respect des incontournables métier, lors des multiples entretiens d'activité et audits que vous avez eus avec lui. Il vous a même proposé de changer de site, ou de faire un stage sur un site école, voire de travailler sur votre site avec l'assistance d'un Manager-Parrain, propositions qui vous avez toujours systématiquement refusées. Le mercredi 20 octobre 2004, Messieurs Georges-Eric D...et Philippe C...ont procédé à une visite de votre site. Cette visite leur a permis de constater, de nouveau, plusieurs infractions similaires à celles constatées précédemment (cf inventaire réalisé avec Mademoiselle Emilie E..., employée sur votre site et confirmé par Madame Stéphanie F..., Monitrice), soit : Immeuble Péricentre-Boulevard Van Gogh-59658 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX Tél. 03. 20. 43. 59. 59-Fax. 03. 20. 43. 59. 98 • la présence à 09H00 du matin d'énormes quantités de produits non datés (donc fabriqués la veille, voire les jours précédents), dont certains étaient dans un état déplorable, le tout étant empilé sur des échelles visibles des clients, ce qui est contraire à toutes nos règles de fonctionnement en matière de démarque produits et de gestion de la production alimentaire, règles qui vous ont été régulièrement rappelées par oral, comme par écrit, suite à plusieurs infractions déjà constatés, et que vous avez visiblement décidé de ne pas appliquer. • la présence de produits en DLC dépassées, ce qui est contraire aux obligations légales auxquelles nous sommes soumis 1. des anchois en boîte en DLC au 24 / 09 / 04 2. de la sauce barbecue en DLC au 28 / 05 / 04 Ces infractions sont d'autant plus intolérables qu'elles sont répétées à plusieurs reprises ces derniers mois et que, malgré les nombreux alertes que vous avez pu recevoir de la part de votre employeur, comme de celle de l'Institut Pasteur qui procède régulièrement à des audits hygiène et à des prélèvements bactériologiques sur votre site (audits et analyses dont les résultats non satisfaisants auraient dû, depuis longtemps, vous faire réagir), nous constatons que vous n'avez pas changé vos modes de fonctionnement. Nous ne pouvons pas accepter que vous mettiez en danger • la sécurité alimentaire de nos clients en ayant sur votre site des produits impropres à la consommation, • le travail de vos collaborateurs en instituant des pratiques contraires à toutes nos règles et en risquant à tout moment une fermeture administrative suite à une visite de services officiels (type Direction des Services Vétérinaires) • l'image de la société Agapes Express, ainsi que celle de notre partenaire Pizza Paï Les faits qui vous sont reprochés caractérisent une faute grave, supprimant votre droit au préavis. Par conséquent, vous cesserez de faire partie de notre effectif à compter de la date de première présentation de ce courrier à votre domicile. " Attendu qu'il n'est pas contesté que le contrôle effectué par l'employeur le 20 octobre 2004, servant de base au licenciement dont s'agît, a été effectué hors la présence de la salariée, comme cela était le cas à l'occasion de la visite ayant fait l'objet de la mise à pied disciplinaire infligée précédemment ; Que le document en cause est constitué d'une liste dressée sur papier libre, contresignée par des salariés présents sur le site ; Que l'absence de Mme Catherine X...lors du contrôle effectué a eu pour effet d'empêcher la salariée de vérifier les conditions du contrôle en cause et de s'expliquer en toute connaissance de cause sur les produits incriminés ; Attendu qu'en outre, aux termes de l'attestation de Mme Emilie E..., le témoin, signataire du document en cause, rappelle que Mme Catherine X...n'était pas présente sur le site et déclare qu'elle avait signé la feuille « la peur au ventre » sous la pression de l'employeur, avec la crainte d'un éventuel renvoi ; Attendu qu'en outre, si des courriers électroniques ont été échangés entre la direction et Mme Catherine X..., force est de constater que la Société AGAPES EXPRESS ne verse aux débats aucun document de consignes précises concernant les conditions de conservation des produits élaborés dans les points de vente ; Attendu que dans ces conditions, l'employeur ne pouvait valablement se prévaloir d'un contrôle réalisé en ces circonstances pour relever une série de griefs contre la salariée ; Attendu qu'en outre il y a lieu de constater que la procédure de licenciement est contemporaine à un désaccord entre l'employeur et la salariée sur les conditions d'emploi de son fils, employé lui aussi sur le site, et à la reprise du kiosque par l'employeur ; Que dès lors, il y a lieu de dire que le licenciement est abusif ; Que par conséquent, les demandes liées à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité conventionnelle de licenciement sont fondées ; Qu'elles doivent donc être accueillies ; Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 11. 000 euros en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré ; Sur la mise à pied disciplinaire Attendu que c'est par une exacte appréciation que le Conseil de Prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a annulé la sanction disciplinaire ; Qu'en effet, il sera constaté que le contrôle servant de base à la sanction a été effectué hors la présence de la salariée ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point ; Sur la demande formée par au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Dit le licenciement de Mme Catherine X...sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Société AGAPES EXPRESS à payer à Mme Catherine X...: -la somme de 3. 514,88 euros (trois mille cinq cent quatorze euros quatre vingt huit centimes) au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 51,48 euros (cinquante et un euros quarante huit centimes) au titre des congés payés y afférents, -celle de 861,16 euros (huit cent soixante et un euros seize centimes) au titre de la mise à pied conservatoire, outre 86,11 euros (quatre vingt six euros onze centimes) au titre des congés payés y afférents, -celle de 1. 449,90 euros (mille quatre cent quarante neuf euros quatre vingt dix centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -celle de 11. 000 euros (onze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -celle de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la Société AGAPES EXPRESS aux dépens.
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.
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