Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9ecbd3db21cbdd89957
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 1 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 291 / 07 RG 06 / 02234 JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 08 Septembre 2006 NOTIFICATION à parties le Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Sécurité Sociale- APPELANT : S.A. ETERNIT 3 Rue de l'Amandier BP 33 78540 VERNOUILLET Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS INTIME : M. Jacques Z... ... 59280 DOUCHY LES MINES Présent et assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE CPAMTS VALENCIENNES 63 Rue du Rempart BP 499 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentant : Mr C..., agent de la caisse régulièrement mandaté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : A. GATNER DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2007 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jacques Z..., né en 1935, a été salarié de la société ETERNIT, en qualité d'agent de fabrication du 29 mars 1961 au 23 juin 1990, période au cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante. Monsieur Jacques Z...a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 26 mai 2005 auprès de la CPAM de Valenciennes sur la base d'un certificat médical initial établi le 2 mai 2005 faisant état de signes cliniques, radiologiques, tomo-densitométriques, fonctionnels et gazométriques de maladie professionnelle 30 B. Selon décision de prise en charge au titre du tableau numéro 30 des maladies professionnelles en date du 5 octobre 2005, Monsieur Jacques Z...a bénéficié le 24 novembre 2005 d'une indemnité forfaitaire fixée en fonction d'un taux d'incapacité permanente de 5 %. Par lettre du 20 décembre 2005, Monsieur Jacques Z...a saisi la CPAM de Valenciennes d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier du 20 février 2006, Monsieur Jacques Z...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT. Par jugement du 8 septembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : -déclaré l'action diligentée par Monsieur Jacques Z...recevable en application des articles L431-2 et L461-5 du code de la sécurité sociale ; -dit que la maladie professionnelle de Monsieur Jacques Z...était la conséquence d'une faute inexcusable de la SA ETERNIT ; -fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital et le cas échéant de la rente servie à Monsieur Jacques Z...par la CPAM de Valenciennes ; -dit que cette majoration suivra automatiquement l'évolution du taux d'incapacité de la victime, -fixé le montant des indemnités allouées à Monsieur Jacques Z...en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux résultant de la faute inexcusable de l'employeur, comme suit : -préjudice causé par les souffrances physiques : 13 000 € -préjudice causé par les souffrances morales : 5 000 € -préjudice d'agrément : 5 000 € -dit que la décision du 5 octobre 2005 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Jacques Z...est opposable à la société ETERNIT ; -dit que les sommes dues en vertu du présent jugement, à l'exception de celle allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, seront exposées par la CPAMTS de Valenciennes qui pourra en poursuivre le recouvrement sur la société ETERNIT ; -condamné la société ETERNIT à verser à Monsieur Jacques Z...la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -vu l'appel interjeté le 15 septembre 2006 par la société ETERNIT ; -vu les conclusions visées par le greffier le 26 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société ETERNIT demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge adoptée par la Caisse opposable à son égard, de lui déclarer cette décision de prise en charge inopposable, de dire non fondée l'action récursoire de la Caisse, subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin de déterminer la maladie dont le salarié est atteint et ses causes médicales possibles, enfin de condamner la Caisse aux dépens, en exposant pour l'essentiel que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, qu'il s'est écoulé un délai manifestement insuffisant entre la réception du courrier l'avisant de la fin de l'instruction du dossier et la décision de prise en charge, que les pièces médicales ne lui ont pas été communiquées, qu'en réalité, elle est restée totalement étrangère au débat relatif à la maladie elle-même, que l'avis de clôture de la phase d'instruction ne devrait être émis qu'une fois communiqués à l'employeur les clichés tomodensitométriques afin qu'il puisse les commenter et s'en expliquer avec le médecin conseil. -vu les conclusions visées par le greffier le 11 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Jacques Z...demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT, en ce qu'il a reconnu cette faute inexcusable et sur la majoration de l'indemnité en capital et dit que celle-ci devra suivre l'évolution de son taux d'IPP, de le confirmer sur la fixation des préjudices et sur l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -vu les conclusions visées par le greffier le 9 octobre 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de Valenciennes demande à la Cour de : -confirmer la décision déférée -dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Jacques Z...présente un caractère de reconnaissance explicite opposable à la société ETERNIT -de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en exposant pour l'essentiel que par lettre du 21 septembre 2005, elle a transmis à la société ETERNIT toutes les pièces du dossier en ce compris les fiches de liaison médico-administratives comprenant l'avis du médecin conseil sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et le taux d'incapacité permanente proposé, soit bien avant sa décision du 5 octobre 2005, qu'elle a respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale. SUR CE : Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à la majoration de l'indemnité en capital et le cas échéant de la rente servie à Monsieur Jacques Z..., à son évolution en fonction de la variation du taux d'IPP et à la fixation de son préjudice extra-patrimonial ne sont pas remises en cause par les parties, qu'elles seront confirmées ; -sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle : attendu qu'en application de l'article R441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1o) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2o) les divers certificats médicaux ; 3o) les constats faits par la caisse primaire ; 4o) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5o) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6o) éventuellement, le rapport de l'expert technique ; qu'il résulte par ailleurs de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la caisse justifie avoir effectué une enquête administrative, accompli auprès de la CRAM la démarche nécessaire, sollicité et obtenu l'avis de l'inspecteur du travail, que par courrier en date du 21 septembre 2005, elle a transmis à l'employeur l'entier dossier comprenant l'avis du médecin conseil reconnaissant la maladie et donnant son avis sur le taux d'incapacité, en l'informant de la fin de l'instruction et de ce qu'elle prendrait sa décision le 1er octobre 2005, que même si ce courrier n'a été réceptionné par l'employeur que le 23 septembre, la Cour estime que le délai qui lui a été laissé pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations était suffisant pour garantir le principe du contradictoire, la décision n'étant finalement intervenue que le 5 octobre 2005, que par ailleurs, l'avis du médecin conseil ressort d'un document intitulé " fiche de liaison médico-administrative " qui a été transmis à la société ETERNIT, aux termes duquel ledit médecin conseil a donné son avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Jacques Z...relevant selon ce médecin du tableau no 30 des maladies professionnelles, que la société ETERNIT n'allègue ni ne démontre que la CPAM de Valenciennes a pris sa décision au vu d'autres documents notamment des clichés radiologiques et / ou tomodensitométriques qui ne lui auraient pas été communiqués ; que la société ETERNIT figurant sur la liste reprise à l'arrêté du 29 mars 1999 ouvrant droit à tous les salariés de cette entreprise à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, l'exposition au risque confirmée en l'espèce par l'inspection du travail, est amplement acquise et ne justifie pas que soit ordonnée une expertise sur l'origine professionnelle de la maladie ; que s'agissant de la maladie elle-même, il y a lieu de constater que l'employeur n'a émis aucune réserve spécifique lors de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial et notamment n'a pas réclamé la production de l'examen tomodensitométrique certes prévu au tableau numéro 30 B des maladies professionnelles ; qu'au vu des éléments versés aux débats par la victime et notamment le compte rendu de radio pulmonaire du 2 mai 2005, celle-ci est bien atteinte de petites plaques pleurales bilatérales prédominant au niveau diaphragmatique gauche ; qu'une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la maladie dont le salarié est atteint est dès lors inutile ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur Jacques Z...la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à mettre à la charge de la société ETERNIT ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la société ETERNIT à payer à Monsieur Jacques Z...la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2007
Référence
6253c9ecbd3db21cbdd89957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités