Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9eebd3db21cbdd89981
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 276 / 07 RG 07 / 00822 JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI EN DATE DU 21 Mars 2007 NOTIFICATION à parties le Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Sécurité Sociale- APPELANTE : Mme Madeleine X... veuve Y... ... 59294 HAUSSY Représentant : Me Jean-Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE, Mme Marie-Madeleine Y... ... 94200 IVRY SUR SEINE Représentant : Me Jean-Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE, M. Antoine Y... ... 59193 ERQUINGHEM SUR LA LYS. Comparant en personne assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE, M. Guillaume Y... Chez Mr et Mme Antoine Y... ...- 59193 ERQUINGHEM SUR LA LYS Représentant : Me Jean-Paul TEISSONNIERE (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me AVELINE, INTIMEES : S.A. ETERNIT 3 Rue de l'Amandier BP 33-78540 VERNOUILLET Représentant : Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS) substitué par Me MOUKANAS, CPAM DE CAMBRAI 10 Rue Saint-Lazare 59408 CAMBRAI CEDEX représentée par M. LANCEL, agent de l'organisme, régulièrement mandaté, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : A. GATNER DEBATS : à l'audience publique du 26 Juin 2007 ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 21 mars 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI a : -reçu Madame Madeleine Y...-X..., Madame Marie-Madeleine Y..., Monsieur Antoine Y..., ayants droit de Monsieur Antoine Y... leur mari, père et grand-père ; -dit le recours non fondé, -débouté les consorts Y... de leurs demandes ; Vu l'appel interjeté par les consorts Y... le 27 mars 2007 ; Vu les conclusions visées par le greffier le 8 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles les Consorts Y... ayants droit de Monsieur Antoine Y... décédé le 19 août 2005 demandent à la Cour de : -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré recevable l'action diligentée par les ayants droit de Monsieur Antoine Y..., -réformer ledit jugement pour le surplus, -dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur Y... est due à la faute inexcusable de la Société ETERNIT, -accorder la majoration de la rente de conjoint survivant allouée à Madame Madeleine Y..., -fixer l'indemnisation des préjudices subis de la façon suivante : Au titre de l'action successorale : * 80. 000 € à titre d'indemnisation du préjudice de souffrance physique, * 80. 000 € à titre d'indemnisation du préjudice moral, * 80. 000 € à titre d'indemnisation du préjudice d'agrément, * 15. 000 € à titre d'indemnisation du préjudice esthétique, En leur nom propre : * réparation du préjudice moral de Madame Madeleine Y... 100. 000 € * réparation du préjudice moral de Mme Marie-Madeleine Y... 35. 000 € * réparation du préjudice moral de Monsieur Antoine Y... 35. 000 € * réparation du préjudice moral de M. Guillaume Y... 20. 000 € -condamner en outre la Société ETERNIT à verser à chacun d'eux la somme de 1. 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, en faisant valoir pour l'essentiel : -que l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité de résultat ; qu'il doit à cet effet prendre les mesures nécessaires pour le préserver du risque, ce que n'a pas fait la Société ETERNIT en laissant leur mari et père au contact permanent de l'amiante dans les locaux empoussiérés et dans une atmosphère confinée sans aucune protection individuelle ou collective ni information ; que la Société ETERNIT ne pouvait cependant ignorer les dangers étant donné sa position de leader sur le marché de l'amiante ; que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce ; -qu'ils sont donc bien fondés en leurs différentes demandes ; Vu les conclusions visées par le greffier le 25 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la SA ETERNIT demande à la Cour de : -dire et juger les consorts Y... irrecevables et mal fondés en leur appel, -lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'existence de la faute inexcusable, -réduire dans de très fortes proportions les demandes dont la Cour est saisie, -en tous les cas dire et juger la Caisse Primaire non fondée à exercer l'action récursoire à l'encontre de la SA ETERNIT à raison de l'inopposabilité des décisions de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie et du décès de Monsieur Y..., -subsidiairement, dire et juger inopposable la décision de prise en charge du décès de Monsieur Y... ; Vu les conclusions visées par le greffier le 4 mai 2006 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CAMBRAI demande à la Cour de : Sur le fond : -prendre acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le bien fondé de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par les consorts Y... à l'encontre de la Société ETERNIT ; Sur la demande d'inopposabilité formulée par l'employeur : -Dire et juger opposables à la Société ETERNIT les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CAMBRAI de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur Antoine Y... ainsi que son décès ; -En conséquence, dire et juger fondée l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la Société ETERNIT pour le cas où sa faute inexcusable viendrait à être reconnue ; SUR CE : Monsieur Antoine Y... a été salarié de la SA ETERNIT, usine de Thiant, en qualité d'ouvrier du 14. 10. 1935 au 24. 09. 1949 et en qualité de découpeur tronçonneur du 28. 12. 1951 au 31. 01. 1979 périodes au cours desquelles il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante ; Le 2 février 2005, Monsieur Y... a présenté une déclaration de maladie professionnelle no30 auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Cambrai sur la base d'un certificat médical du 31. 12. 2004 ; Par décision du 6 avril 2005, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection de Monsieur Y... (plaques pleurales) ; Monsieur Y... a bénéficié à compter du 1. 01. 2005 d'une rente de maladie professionnelle au taux de 20 % (notification du 4. 10. 2005) ; Monsieur Antoine Y... est décédé le 19 août 2005 des suites de sa maladie ; Par lettre du 20. 12. 2005, les ayants droit de Monsieur Antoine Y... à savoir Madame Marie-Madeleine Y... et Monsieur Antoine Y... ont saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Cambrai d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de leur mari et père, la SA ETERNIT ; un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 17. 03. 2006 ; Par décision du 8 février 2006 la Caisse a pris en charge le décès de Monsieur Y... au titre de la législation relative aux risques professionnels ; Le 11 mai 2006 les ayants droit de Monsieur Y... ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Douai d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SA ETERNIT ; Le 21 mars 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a rendu la décision dont appel ; Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action ne sont pas remises en cause par les parties, qu'elles seront confirmées ; Sur l'existence de la faute inexcusable : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'en l'espèce il résulte des pièces versées au dossier que dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la SA ETERNIT, Monsieur Antoine Y... a été particulièrement exposé à l'amiante, travaillant sans aucune protection individuelle ou collective dans une atmosphère confinée chargée de poussières d'amiante qui volaient autour de lui ; qu'en sa qualité de professionnelle la SA ETERNIT devait nécessairement avoir conscience de la dangerosité de l'amiante par les multiples publications qui ont été faites notamment en France à partir de 1930, par la création en 1945 du tableau no25 des maladies professionnelles visant la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ou par l'inscription en 1950 au tableau no30 de l'asbestose ; qu'elle a cependant laissé subsister une situation de danger ; Qu'il y a lieu en conséquence de dire que l'affection, dont il n'est pas contesté que la partie appelante a été reconnue atteinte au titre de la législation sur les maladies professionnelles, est imputable à une faute inexcusable de la SA ETERNIT au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que cette faute inexcusable subsiste malgré la carence de l'état qui ne peut avoir d'effet exonératoire pour l'employeur ; Que la décision déférée sera réformée sur ce point ; Sur la réparation des préjudices : Attendu en droit que selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Que selon celles du deuxième alinéa de ce texte, en cas de maladie professionnelle suivie de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux article L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de Sécurité Sociale ; Attendu, s'agissant des réparations demandées dans le cadre de l'action successorale, qu'il résulte des pièces versées au dossier (certificat médical initial, avis de l'inspecteur du travail, avis du médecin conseil, attestations de la famille et d'anciens collègues de travail...) que Monsieur Y... a été exposé à l'amiante pendant 41 ans sur son lieu de travail, qu'il était âgé de 83 ans 1 / 2 lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle no30 et qu'il est décédé des suites directes de cette maladie (Cf. Certificat du médecin traitant et du médecin conseil), Qu'eu égard à ces éléments, au taux d'incapacité permanente fixé par la Caisse et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer ainsi qu'il suit le montant des réparations à allouer dans le cadre de l'action successorale : -20. 000 € au titre du pretium doloris, -5. 000 € au titre du préjudice moral, -5. 000 € au titre du préjudice d'agrément ; Qu'en l'absence de pièces justificatives les consorts Y... seront déboutés de leur demande au titre du préjudice esthétique de Monsieur Y... ; Attendu que s'agissant de l'action personnelle des consorts Y..., la réparation de leur préjudice moral sera assurée par l'allocation des sommes suivantes ; -35. 000 € au bénéfice de Mme. Madeleine Y...-X..., sa veuve, -12. 000 € au bénéfice de Mme. Marie-Madeleine Y..., sa fille -12. 000 € au bénéfice de M Antoine Y..., son fils -5. 000 € au bénéfice de M. Guillaume Y..., son petit-fils mineur ; Qu'il convient par ailleurs de fixer au maximum la rente dont bénéficie Mme. Madeleine Y...-X... ; Que la décision déférée sera réformée sur ces points ; Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M.Y... : Attendu que les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale font obligation à la Caisse d'assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; Que cette prescription a pour but de faire respecter le principe du contradictoire tant au cours de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que de son achèvement ; Attendu que l'employeur argue du caractère non contradictoire de l'enquête administrative diligentée par la Caisse, et du fait qu'elle n'ait pas été en possession des clichés tomodensitométriques avant l'avis du médecin conseil ; Attendu que la Société ETERNIT figurant sur la liste reprise à l'arrêté du 29 mars 1999 ouvrant droit à tous les salariés de cette entreprise à l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante, l'exposition au risque est amplement acquise, ce qui rend sans objet la contestation élevée par la Société ETERNIT à l'encontre de l'enquête administrative ; Attendu enfin qu'il ne peut être reproché à la Caisse de ne pas avoir communiqué à l'employeur les clichés tomodensitométriques dès lors que ces pièces ne sont pas en sa possession et qu'elles ne sont pas visées à l'article R. 441-13 du Code de la Sécurité Sociale relatif au dossier constitué par la Caisse ; Attendu qu'il résulte des développements ci-dessus qu'en l'espèce la Caisse a respecté le principe du contradictoire ; Qu'il convient en conséquence de dire opposable à la Société ETERNIT la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur Y... ; Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge du décès de M.Y... : Attendu sur ce point que l'employeur reprend son argumentation sur le caractère non contradictoire de l'enquête administrative ; qu'il invoque par ailleurs le délai insuffisant pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces versées au dossier et des débats que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27. 01. 2006 la Caisse a avisé l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier avant sa prise de décision, celle-ci devant intervenir le 8 février 2006 ; que cette lettre a été réceptionnée par la Société ETERNIT le 6 février 2006, laquelle a par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, réceptionné par la Caisse le 9 février 2006, réclamé la communication de l'intégralité du dossier (dossier qui lui a été adressé le 11 février 2006) ; Qu'il est ainsi établi que l'employeur n'a eu que deux jours utiles pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; que ce délai était insuffisant pour garantir le respect du contradictoire ; Qu'il en résulte que la Caisse n'a pas satisfait à son obligation d'information relativement à la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de Monsieur Y... ; que cette décision sera en conséquence déclarée inopposable à l'employeur ; Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il convient d'allouer aux consorts Y... la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, à mettre à la charge de la SA ETERNIT ; PAR CES MOTIFS Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives ; Déclare recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable de la SA ETERNIT diligentée par les consorts Y... ; Dit que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur Antoine Y... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SA ETERNIT ; Fixe la réparation du préjudice de Monsieur Antoine Y... due à ses ayants droit au titre de l'action successorale comme suit : * pretium doloris VINGT MILLE EUROS (20. 000 €) * préjudice moral CINQ MILLE EUROS (5. 000 €) * pretium d'agrément CINQ MILLE EUROS (5. 000 €) Déboute les consorts Y... de leur demande au titre du préjudice esthétique, -fixe la réparation du préjudice moral de : * Mme. Madeleine Y...-X... à la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35. 000 euros) * Mme. Marie-Madeleine Y... à la somme de DOUZE MILLE EUROS (12. 000 euros) * Monsieur Antoine Y... à la somme de DOUZE MILLE EUROS (12. 000 euros) * Monsieur Guillaume Y... à la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 euros), -Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Madame Madeleine Y...-X... ; -Dit opposable à la Société ETERNIT la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Antoine Y... ; -Dit inopposable à la SA ETERNIT la décision de prise en charge du décès de Monsieur Y... au titre de la législation professionnelle ; Condamne la SA ETERNIT à payer aux consorts Y... la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsquarticle L. 452-1 du Code de la Sécurité Socialearticle
L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale la vic
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