Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9eebd3db21cbdd89982
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 280 / 07 RG 07 / 00314 JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 19 Janvier 2007 NOTIFICATION à parties le Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Sécurité Sociale- APPELANT : SA ETERNIT 3 rue de l'Amandier BP 33 78540 VERNOUILLET Représentant : la SCP PLICHON-DE BUSSY-PLICHON (avocats au barreau de PARIS) INTIME : CPAMTS VALENCIENNES 63 Rue du Rempart BP 499 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentant : Mr X..., agent de la caisse régulièrement mandaté M. Léonard Y... ... 59296 AVESNES LE SEC Représentant : Me Hélène AVELINE (avocat au barreau de PARIS) DEBATS : à l'audience publique du 12 Juin 2007 Tenue par N. OLIVIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : N. BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Léonard Y..., né en 1944, a été salarié de la société ETERNIT, en qualité d'ouvrier polyvalent du 11 octobre 1960 au 8 novembre 2004, période au-cours de laquelle il a été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante. Monsieur Léonard Y... a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 4 mai 2005 auprès de la CPAM de Valenciennes sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 avril 2005 et faisant état de plaques fibro-hyalines calcifiées dans les régions para-vertébrales postérieures droites. Selon décision de prise en charge au titre du tableau numéro 30 des maladies professionnelles en date du 30 juillet 2005, Monsieur Léonard Y... a bénéficié le 7 novembre 2005 d'une indemnité forfaitaire fixée en fonction d'un taux d'IPP de 5 %. Par lettre du 23 janvier 2006, Monsieur Léonard Y... a saisi la CPAM de Valenciennes d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier du 29 mars 2006, Monsieur Léonard Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT. Par jugement du 19 janvier 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a : -déclaré l'action diligentée par Monsieur Léonard Y... recevable en application des articles L431-2 et L461-5 du code de la sécurité sociale ; -dit que la maladie professionnelle de Monsieur Léonard Y... était la conséquence d'une faute inexcusable de la SA ETERNIT ; -fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital et le cas échéant de la rente servie à Monsieur Léonard Y... par la CPAM de Valenciennes ; -dit que cette majoration suivra automatiquement l'évolution du taux d'incapacité de la victime, -dit que la décision du 30 juillet 2005 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Léonard Y... est opposable à la société ETERNIT ; -avant dire droit sur la liquidation des préjudices extrapatrimoniaux : -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2007 à 9 heures 30, le demandeur devant justifier de toute pièce qu'il jugera utile de nature à établir la réalité des préjudices allégués ; -dit n'y avoir lieu à expertise ; -réservé le surplus des demandes ; -vu l'appel interjeté le 6 février 2007 par la société ETERNIT ; -vu les conclusions visées par le greffier le 29 mai 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société ETERNIT demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la réalité de la faute inexcusable invoquée à son encontre, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge adoptée par la Caisse, de dire non fondée l'action récursoire de la Caisse, en tous les cas, d'ordonner une mesure d'expertise sur les conséquences de la maladie litigieuse et la réalité des préjudices dont l'indemnisation est revendiquée, enfin de condamner la Caisse aux dépens, en exposant pour l'essentiel que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, qu'il s'est écoulé un délai manifestement insuffisant entre la réception du courrier l'avisant de la fin de l'instruction du dossier et la décision de prise en charge, que les pièces médicales ne lui ont pas été communiquées. -vu les conclusions visées par le greffier le 22 mai 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Monsieur Léonard Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT, en ce qu'il a reconnu cette faute inexcusable et sur la majoration de l'indemnité en capital et dit que celle-ci devra suivre l'évolution de son taux d'IPP, de le réformer en ce qu'il a ordonné une réouverture des débats, d'évoquer sur le montant des dommages et intérêts et de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice personnel subi par lui aux sommes suivantes : -réparation de la souffrance physique : 16 000 € -réparation de la souffrance morale : 25 000 € -réparation du préjudice d'agrément : 16 000 € de condamner en outre la société ETERNIT à lui payer la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en exposant que les préjudices dont il a souffert peuvent être évalués au vu des pièces qu'il communique. -vu les conclusions visées par le greffier le 20 avril 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de Valenciennes demande à la Cour de : -confirmer la décision déférée -dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Léonard Y... présente un caractère de reconnaissance explicite opposable à la société ETERNIT -de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance sur le fondement des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, en exposant pour l'essentiel que par lettre du 20 juillet 2005, elle a transmis à la société ETERNIT toutes les pièces du dossier en ce compris les fiches de liaison médico-administratives comprenant l'avis du médecin conseil sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et le taux d'incapacité permanente proposé, soit bien avant sa décision du 30 juillet 2005, qu'elle a respecté les obligations qui lui incombent en application de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale. SUR CE : Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à la majoration de l'indemnité en capital et le cas échéant de la rente servie à Monsieur Léonard Y... et à son évolution en fonction de la variation du taux d'IPP ne sont pas remises en cause par les parties, qu'elles seront confirmées ; -sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle : Attendu que l'article R441-12 du code de la sécurité sociale prévoit qu'après la déclaration de la maladie professionnelle, l'employeur peut faire connaître ses observations et toutes informations complémentaires ou en faire part à l'enquêteur de la caisse primaire, qu'en cas d'enquête effectuée par celle-ci sur l'agent causal de la maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques, ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé et que, pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ; qu'en application de l'article R441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1o) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2o) les divers certificats médicaux ; 3o) les constats faits par la caisse primaire ; 4o) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5o) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6o) éventuellement, le rapport de l'expert technique ; qu'il résulte par ailleurs de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la caisse justifie avoir effectué une enquête administrative, accompli auprès de la CRAM la démarche nécessaire, sollicité et obtenu l'avis de l'inspecteur du travail, que par courrier en date du 20 juillet 2005, elle a transmis à l'employeur l'entier dossier comprenant l'avis du médecin conseil reconnaissant la maladie et donnant son avis sur le taux d'incapacité, en l'informant de la fin de l'instruction et de ce qu'elle prendrait sa décision le 30 juillet 2005, que ce courrier a été réceptionné par l'employeur le 21 juillet 2005, la Cour estime que le délai qui lui a été laissé pour prendre connaissance des éléments du dossier et faire valoir ses observations était suffisant pour garantir le principe du contradictoire, que par ailleurs, l'avis du médecin conseil ressort d'un document intitulé " fiche de liaison médico-administrative " qui a été transmis à la société ETERNIT, aux termes duquel ledit médecin conseil a donné son avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Léonard Y... relevant selon ce médecin du tableau no 30 des maladies professionnelles, que la société ETERNIT n'allègue ni ne démontre que la CPAM de Valenciennes a pris sa décision au vu d'autres documents notamment des clichés radiologiques et / ou tomodensitométriques qui ne lui auraient pas été communiqués ; que la société ETERNIT figurant sur la liste reprise à l'arrêté du 29 mars 1999 ouvrant droit à tous les salariés de cette entreprise à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, l'exposition au risque confirmée en l'espèce par l'inspection du travail, est amplement acquise et ne justifie pas que soit ordonnée une expertise sur ce point ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; -sur la réparation des préjudices : Attendu en droit que selon les dispositions du premier alinéa de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui-ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier (compte-rendu de scanner thoracique du 14 février 2007, certificat médical de son médecin traitant du 19février2007, attestations de membres de sa famille), que Monsieur Léonard Y... a été exposé à l'amiante pendant 44 ans sur son lieu de travail et qu'il était âgé de 60 ans lors de la première constatation de la maladie professionnelle no30 B ; qu'eu égard à ces éléments, au taux d'incapacité fixé par la Caisse et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer ainsi qu'il suit le montant du préjudice personnel de Monsieur Léonard Y... : -16000 € au titre du pretium doloris -5000 € au titre du préjudice moral -4000 € au titre du préjudice d'agrément que la décision déférée sera réformée en ce sens sur ce point ; -sur les intérêts de retard : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; -sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il convient d'allouer à Monsieur Léonard Y... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à mettre à la charge de la société ETERNIT ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sur la recevabilité de l'action, sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sur la majoration de l'indemnité en capital et le cas échéant de la rente et sur sa variation en fonction de l'évolution du taux d'incapacité de la victime, enfin sur l'opposabilité à la société ETERNIT de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; Le réformant pour le surplus et évoquant Fixe comme suit l'indemnisation du préjudice extra-patrimonial de Monsieur Léonard Y... : -pretium doloris : 16 000 € (seize mille euros) -préjudice moral : 5 000 € (cinq mille euros) -préjudice d'agrément : 4 000 € (quatre mille euros) Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société ETERNIT à rembourser à la CPAM de Valenciennes les sommes dont elle est tenue de faire l'avance à Monsieur Léonard Y... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur ; Condamne la société ETERNIT à payer à Monsieur Léonard Y... la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2007
Référence
6253c9eebd3db21cbdd89982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités