Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9eebd3db21cbdd8999e
- Date
- 26 octobre 2007
- Condamnation
- 1 351 954 €
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Texte intégral
ARRET DU 26 Octobre 2007 N 1714 / 07 RG 07 / 01398 Requête en omission de statuer JUGT Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX EN DATE DU 24 Mars 2005 NOTIFICATION à parties le 26 / 10 / 07 Copies avocats le 26 / 10 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : Me Jean-Lin X...- Mandataire liquidateur de Société MEDIATION LISEA ...59100 ROUBAIX Représenté par Me Bernard MEURICE (avocat au barreau de LILLE) INTIME : -Mme Christiane Y... épouse Z... ... 62860 ECOURT SAINT QUENTIN Comparante en personne -CGEA LILLE 29 bis Avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI (avoués à la Cour) DEBATS : à l'audience publique du 18 Septembre 2007 Tenue par JG HUGLO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : V. GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. RICHEZ : CONSEILLER C. CARBONNEL : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure ; Par courrier du 26 mai 2007 Mme Christiane Y... épouse Z... a présenté à la cour une requête en omission de statuer relative à l'arrêt rendu le 31 mai 2006 dans le litige qui l'oppose à la société MEDIATION LISEA ; Le 16 novembre 2006 le Tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing avait prononcé la liquidation judiciaire et la cession de la société MEDIATION LISEA et désigné Me X... en qualité de liquidateur judiciaire ; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les conclusions de Mme Z... en date du 8 août 2007, celles du CGEA de Lille en date du 18 septembre 2007 et celles de Me X... en qualité de liquidateur judiciaire en date du 18 septembre 2007 ; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ; Attendu que Mme Z... fait valoir que la cour a omis de statuer sur sa demande au titre des congés payés ; qu'en effet, même si elle avait formulé une demande de rappel de salaires sur classification en revendiquant le coefficient 240 et une demande de congés payés par voie de conséquence, elle avait droit, bien que cette demande de reclassification ait été rejetée par la cour, à ses congés payés légaux pour la période du 1er juin 2003 au 3 février 2004 calculés de la façon suivante : 1372,61 euros x 8,10 / 10èmes soit 1111,81 euros ; qu'elle demande que cette somme soit inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société MEDIATION LISEA et que la décision soit opposable au CGEA ; Attendu que Me X... es qualité demande de dire la requête en omission de statuer irrecevable et mal fondée et de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le CGEA de Lille demande de rejeter la requête en omission de statuer et de condamner Mme Z... à lui verser la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il fait valoir que Mme Z... n'a pas présenté devant la cour de demande subsidiaire de congés payés calculés sur son coefficient 186 pour le cas où la cour rejetterait sa demande de reclassification, de rappels de salaire et de congés payés sur la base du coefficient 240 ; Sur ce, la cour ; Attendu que la cour constate que, dans ses conclusions du 14 mars 2006 reprises à l'audience des débats, Mme Z... demandait à ce que le coefficient 240 lui soit reconnu, ainsi qu'un rappel de salaires par voie de conséquence de 13519,54 euros et des congés payés à hauteur de 1436,62 euros ; que cette demande de congés payés est explicitée ainsi : sur la base d'une rémunération selon le coefficient 240 : 1733,60 euros x 12 x 1 / 10 soit 2128,32 euros, pour une période annuelle, et pour la période travaillée du 1er juin 2003 au 3 février 2004 : 2128,32 euros x 8,10 / 12 soit 1436,62 euros ; Attendu que, dans son arrêt du 31 mai 2006, la cour a rejeté la demande de classification au coefficient 240 et, par voie de conséquence, la demande de rappels de salaire et de congés payés ; Attendu que la cour constate que la demande de congés payés formulée dans les conclusions remises à la cour initialement se fonde exclusivement sur le coefficient revendiqué de 240 ; que Mme Z... n'a pas présenté devant la cour de demande subsidiaire de congés payés calculés sur son coefficient 186 pour le cas où la cour rejetterait sa demande de reclassification, de rappels de salaire et de congés payés sur la base du coefficient 240 ; Qu'ainsi la cour n'a pas omis de statuer sur un chef de demande, au surplus non chiffré ; Que la requête en omission de statuer doit être rejetée ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Me X... es qualité ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée aux dépens ; Qu'il convient de débouter la partie de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par le CGEA de Lille ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée aux dépens ; Qu'il convient de débouter la partie de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Rejette la requête en omission de statuer ; Rejette les demandes de Me X... es qualité et du CGEA de Lille au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Mme Christiane Y... épouse Z... aux dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 octobre 2007
Référence
6253c9eebd3db21cbdd8999e
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