Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2007
- ECLI
- 6253c9eebd3db21cbdd899a8
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 96 890 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 05/00874 COUR D'APPEL DE ROUEN DEUXIÈME CHAMBRE ARRÊT DU 14 JUIN 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 13 Janvier 2005 APPELANT : Monsieur Kléber X... ... 61270 RAI représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assisté de Me André COHEN - UZAN, avocat au barreau de Paris INTIMÉES : Compagnie GAN ASSURANCES IARD anciennement dénommée la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS 8/10 rue d'Astorg 75008 PARIS Compagnie GAN ASSURANCES VIE anciennement dénommée la Compagnie GAN VIE venant également aux droits de la Compagnie GAN SANTÉ suivant fusion absorption à effet rétroactif du 01.01.2001 8/10 rue d'Astorg 75008 PARIS représentées par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour assistées de Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de Paris PARTIE INTERVENANTE : ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE L'ORNE agissant en sa qualité de tuteur de Monsieur Kléber X... en suite d'une décision du juge des tutelles de Mortagne au Perche du 15.09.05 et d'un jugement du 19.12.05 12 rue Jean II B.P. 275 61008 ALENCON CEDEX représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me André COHEN - UZAN, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame BARTHOLIN, Présidente, Monsieur LOTTIN, Conseiller Madame VINOT, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DURIEZ, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2007, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 14 Juin 2007 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Juin 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier. * * * Exposé du litige M. Kleber X... a été révoqué le 29 juin 1998 de ses fonctions d'agent général des compagnies Gan assurances Iard et Gan Assurances Vie en raison de graves anomalies de gestion. Par jugement du tribunal de grande instance d'Alençon rendu le 1er juillet 2002 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 8 juin 2004, il a été déchu de son droit à indemnité compensatrice des droits de créance abandonnés sur les commissions afférentes au portefeuille Gan Iard de l'agence au motif qu'il avait méconnu son obligation de non rétablissement pour détourner la clientèle de son ancienne compagnie mandante. Les deux compagnies d'assurances, après avoir déposé plainte avec constitution de partie civile devant le tribunal de grande instance de Bernay du chef d'abus de confiance, faux et usage de faux, ont assigné par acte du 7 mai 1999 leur ancien agent aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 1.815.113,20 € sauf à parfaire. Par jugement du 13 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Bernay a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours. Suite à la plainte pénale des assureurs, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen, par arrêt du 18 mars 2004, a confirmé la condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel de Bernay et notamment la condamnation de M. X... à payer à la société Gan Assurances Iard une somme de 356.841,21 €. Elle a ramené la condamnation de M. X... envers la société Gan Assurance Vie à la somme de 94.240,93 €. L'instance initiée par l'assignation du 7 mai 1999 a pu reprendre par conclusions des demandeurs signifiées le 4 juin 2004. Par jugement rendu le 13 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Bernay a : - constaté que la cour d'appel de Rouen a condamné Monsieur Kléber X... à payer à : * la Compagnie Gan Assurances Iard la somme de 356.841,25 euros * la Compagnie Gan Assurances Vie la somme de 94.240,93 euros - dit que la créance de la compagnie Gan Assurances Vie sur Monsieur Kléber X... doit être augmentée de 36.968,90 euros correspondant à la somme remise le 11 juillet 1997 par Monsieur Christian A... à Monsieur Kléber X..., - condamné en conséquence Monsieur Kléber X... à payer à la Compagnie Gan Assurances Vie la somme de 36.968,90 euros en principal qui produira intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné Monsieur Kléber X... à payer à la Compagnie Gan Assurances Vie 400 euros et à la Compagnie Gan Assurances Iard la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur Kléber X... aux entiers dépens de l'instance. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé qu'il résultait de la motivation de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rouen que la compagnie Gan Assurances Vie n'avait jamais reçu les fonds encaissés par M. X... au titre des placements effectués par M. A... mais que le versement de 242.500 francs (36.968,89 €) effectué par M. A... n'avait pas été inclus dans la prévention et devait donc être retranché de la somme allouée par le tribunal correctionnel au profit de la compagnie Gan Assurance Vie. Il a été interjeté appel de cette décision par M. X... le 22 février 2005. M. X... a été placé sous tutelle par ordonnance rendue le 15 septembre 2005 par le juge des tutelles de Montagne au Perche et confirmée par le tribunal de grande instance d'Alençon le 19 décembre 2005. L'Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATPM) de l'Orne, désignée en qualité de tuteur, est intervenue volontairement à l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2007. Prétentions et moyens des parties Par conclusions d'incident signifiées le 9 mai 2007, les compagnies d'assurances Gan Assurances Iard et Gan Assurances Vie demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions régularisées par M. X... le 4 mai 2007 et les pièces que ce dernier a communiquées le même jour sous les numéros 3, 4 et 5. Il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'appelant, qui n'avait jamais évoqué dans ses conclusions précédentes, dont les dernières remontaient au 20 février 2007, de moyens visant à contester le détournement de la somme de 36.968,90 € versée par M. A..., a conclu le jour de la clôture en contestant pour la première fois le versement de ce client La cour constate que la date de la clôture avait été fixée initialement au 16 mars 2007, qu'elle a été reportée au 6 avril 2007 lors la conférence de mise en état du 20 février 2007, puis au 13 avril 2007 lors de la conférence du 3 avril 2007, les parties en ayant été avisées lors de chacune ces conférences. Enfin, la date de l'ordonnance de clôture a été reportée une dernière fois pour être fixée définitivement au 4 mai 2007 lors de la conférence de mise en état du 10 avril 2007, ce dont les parties ont été avisées immédiatement. En contestant pour la première fois dans des conclusions signifiées le jour de la clôture un élément de fait essentiel de l'argumentation adverse sans que la partie intimée ait la possibilité matérielle d'y répondre et de produire des pièces en réplique, la partie appelante a violé le principe du contradictoire et porté gravement atteinte aux droits de la défense. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rejet de ces conclusions signifiées le 4 mai 2007. S'agissant des pièces versées aux débats également le jour de la clôture, les compagnies Gan assurances Iard et Gan assurances Vie ne précisent pas en quoi leur communication a porté atteinte à leurs droits alors que ces documents ne sont pas en relation avec la contestation de la créance de 36.968,90 €. Les parties intimées seront en conséquence déboutées de leur demande de rejet de ces pièces. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est en conséquence renvoyé aux conclusions signifiées le 20 février 2007 par l'ATMP de l'Orne es-qualités de tuteur de M. X... et le 4 avril 2007 par les sociétés Gan assurances Iard et Gan assurances Vie. Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt. L'ATMP de l'Orne es-qualités de tuteur de M. X..., qui sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, demande à la cour de dire abusive la révocation de M. Lacroix, de condamner conjointement et solidairement les compagnies Gan assurances Iard et Gan assurances Vie à lui payer la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts outre le solde des commissions et l'indemnité compensatrice de clientèle dont le quantum sera fixé selon les conclusions de l'expert qui sera désigné par la cour pour faire les comptes entre les parties. Elle sollicite également la condamnation des parties intimées à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés Gan assurances Iard et Gan assurances Vie, qui sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demandent à la cour de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes présentées en cause d'appel par l'ATMP de l'Orne es-qualités tendant au paiement des commissions d'agent général, des indemnités compensatrices de fin de fonctions et de dommages et intérêts ainsi que celle tendant à la désignation d'une expert et de constater que l'appelante ne fonde pas son appel sur la critique du jugement en ce qu'il a augmenté la créance de la compagnie Gan assurances Vie d'une somme de 36.968,90 € par rapport à celle fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 mars 2004. Elles sollicitent en outre la condamnation de l'ATMP de l'Orne es-qualités à payer à chacune d'entre elles une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et moyens injurieux ainsi qu'une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur ce, la Cour, Sur la condamnation de M. X... à payer à la société Gan assurances Vie la somme de 36.968,90 € Le tribunal, après avoir constaté que M. X... avait donné quittance à M. A... de la somme de 36.968,90 € qui n'avait pas été représentée à la compagnie mandante et avait donc été détournée, a condamné M. X... à payer à la société Gan assurances Vie la somme de 36.968,90 € qui n'avait pas été incluse dans les poursuites pénales. L'appelant, s'il critique dans ses conclusions les conditions de sa révocation voire les circonstances dans lesquelles les condamnations ont été prononcées contre lui et s'il évoque plusieurs dossiers concernant des clients dont les versements avaient été inclus dans la prévention, n'évoque à aucune moment le détournement de 36.968,90 € qui a justifié cette condamnation, si ce n'est pour indiquer (page 5) qu'il ne disposait plus d'aucun de ses dossiers, ni de la comptabilité de son agence, appréhendés et détournés par le Gan. Toutefois M. X... ne conteste pas avoir reçu de M. Christian A... une somme de 36.968,90 € pour le compte de la compagnie Gan assurances Vie et ne prétend ni ne justifie avoir reversé cette somme à la compagnie. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur le caractère abusif de la révocation de M. X... M. X... soutient à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer abusive sa révocation que la plainte pénale ne reposait que sur six pièces insuffisantes, sans qu'une cause légitime soit démontrée. Il développe des explications sur les dossiers ayant fait l'objet de la condamnation pénale prononcée à son encontre. Toutefois il ressort de l'article 19 du statut des agents généraux d'assurance Vie-Iard que l'agent général peut être révoqué par la ou les sociétés d'assurances, indépendamment des poursuites notamment pénales dont il peut être l'objet, en cas d'incapacité notoire, d'insuffisance dans la production ou la gestion et plus généralement en cas de "faute professionnelle d'une gravité justifiant la révocation". Or il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 18 mars 2004 et devenu définitif que M. X... a été condamné pour sept infractions d'abus de confiance et une de faux et usage, tous ces faits ayant notamment été commis au préjudice des sociétés Gan et Gan Iard. Le montant des détournements a été chiffré par la cour à 356.841,21 € au préjudice de la société Gan assurances Iard et à 131.209,81 € au préjudice de la société Gan assurances Vie. M. X... est mal fondé à contester que ces fautes, établies par l'autorité de la chose jugée, auraient rendu impossible la continuation du contrat d'agence sans compromettre les intérêts de la compagnie. Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarer abusive sa révocation d'agent général des compagnies Gan assurances Iard et Gan assurances Vie. Sur les demandes reconventionnelles de M. X... M. X... sollicite la condamnation des parties intimées à lui payer le solde de commissions et l'indemnité de clientèle dont le quantum sera fixé à dire d'expert. Toutefois, les comptes de gestion faisant apparaître les soldes à partir desquels ont été prononcées les condamnations pénales définitives susvisées ont été établis en tenant compte des commissions dues à M. X.... Si celui-ci avait contesté pour partie ces comptes et s'était engagé à justifier des différences entre les sommes réclamées et celles qu'il reconnaissait devoir, il s'est toujours abstenu de le faire. Dans ces conditions, l'appelant est mal fondé à venir solliciter un solde de commissions sans produire le moindre élément de preuve, alors qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. S'agissant des indemnités de clientèle, M. X... a été définitivement déchu de ce droit en ce qui concerne le portefeuille Gan assurances Iard par un jugement du tribunal de grande instance d'Alençon rendu le 1er juillet 2002 et confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 8 juin 2004. Il n'en est pas de même pour l'indemnité de clientèle relative au portefeuille Gan assurances Vie mais cette créance de M. X... sur la compagnie Gan Assurances Vie a fait l'objet d'une saisie conservatoire au profit des assureurs afin de garantir leurs créances au titre des détournements et l'appelant, qui ne chiffre pas sa demande, ne produit pas la moindre pièce ou le moindre élément de preuve à l'appui de cette demande. Surabondamment, il résulte de l'article 22 du statut des agents commerciaux qu'à défaut d'accord amiable entre les parties, l'indemnité de clientèle est déterminée à dire d'experts mais par l'organisation d'une procédure d'expertise particulière, chaque partie désignant son expert et une procédure spécifique de désignation sur requête d'un troisième expert étant instituée en cas de désaccord des deux premiers experts. M. X... sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère injustifié de sa résiliation, pour les motifs exposés ci-dessus. Sur les autres demandes Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande d'expertise de M. X... n'est pas justifiée tant en ce qui concerne l'établissement des comptes faisant suite à la révocation que la détermination du quantum des commissions ou de l'indemnité de clientèle. Le jugement, parfaitement clair et motivé, n'a pu que convaincre M. X... que ses prétentions étaient vouées à l'échec. En poursuivant la procédure en appel sur des allégations dépourvues de toute pertinence et accompagnées d'aucune offre de preuve sérieuse, M. X..., qui n'a agi que dans une intention dilatoire, a fait dégénérer en abus l'exercice du recours. L'appelant sera en conséquence condamné à payer à chacune des parties intimées une somme de 500 € pour appel abusif ainsi qu'une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en sus de la somme de 400 € allouée à ce titre par les premiers juges. Il sera débouté de sa propre demande faite au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables et écarte des débats les conclusions signifiées le 4 mai 2007 par l'ATMP de l'Orne agissant es-qualités de tuteur de M. X..., Déboute les sociétés Gan assurances Iard et Gan assurances Vie de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces communiquées le 4 mai 2007 par l'ATMP de l'Orne agissant es-qualités de tuteur de M. X... sous les numéros 3-4 et 5, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute l'ATMP de l'Orne agissant es-qualités de tuteur de M. X... de sa demande tendant à voir juger sa révocation abusive et de ses demandes de dommages et intérêts, de solde de commissions, et d'indemnité compensatrice de clientèle au titre du portefeuille de Gan Assurances Iard, Constate que sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de clientèle au titre du portefeuille de Gan Assurances Vie n'est pas chiffrée, Déboute l'ATMP de l'Orne agissant es-qualités de tuteur de M. X... de sa demande d'expertise et de sa demande faite au titre des frais irrépétibles, Condamne l'ATMP de l'Orne agissant es-qualités de tuteur de M. X... à payer à la société Gan Assurances Iard une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'une indemnité de 700 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne l'ATMP de l'Orne agissant es-qualités de tuteur de M. X... à payer à la société Gan Assurances Vie une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu'une indemnité de 700 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne l'ATMP de l'Orne agissant es-qualités de tuteur de M. X... à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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