Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9efbd3db21cbdd899d1
- Date
- 23 octobre 2007
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section B ARRET DU 23 OCTOBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05121 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE No RG 04 / 347 APPELANTS : Madame Nadine X... veuve Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille Angélique née le 13 janvier 1997 à NARBONNE née le 20 Septembre 1962 à NEVIAN (11200) de nationalité Française ... 11200 NEVIAN représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me BENET, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 10603 du 09 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Monsieur Patrick Y... né le 30 Juin 1967 à NARBONNE (11100) ... 34350 VENDRES représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me BENET, avocat au barreau de NARBONNE Monsieur Jacques Y... né le 30 Mai 1941 à BENAVENTE (ITALIE) ... Petit Quatourze 11100 NARBONNE représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me BENET, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 010604 du 17 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame Angèle A... épouse Y... née le 07 Mars 1940 à CARBONERAS (ESPAGNE) ... Petit Quatourze 11100 NARBONNE représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me BENET, avocat au barreau de NARBONNE. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 010604 du 17 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES société d'assurance mutuelle dont le siège social est ORLEANS et pour elle son service de gestion Carte Verte, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social Centre de Gestion Pèricentre de la Cepière bât A Chemin de Cepière 31081 TOULOUSE représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP MOULY-PASZEK-MOULY, avocats au barreau de NARBONNE Monsieur Frédéric B... né le 20 Février 1940 à CHARLEROI (BELGIQUE) de nationalité Belge La Grangette ... 11200 ORNAISONS représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de la SCP MOULY-PASZEK-MOULY, avocats au barreau de NARBONNE INTIMES : MMA IARD société d'assurance mutuelle venant aux droits de la SA WINTERHUR ASSURANCES à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social ... 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de la SCP TRIAS-VERINE-VIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur Frédéric B... né le 20 Février 1940 à CHARLEROI (BELGIQUE) de nationalité Belge La Grangette ... 11200 ORNAISONS représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assisté de la SCP MOULY-PASZEK-MOULY, avocats au barreau de NARBONNE Madame Sophie C... chez Monsieur Christophe D... ... 11110 SALLES D'AUDE représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour assistée de la SCP TRIAS-VERINE-VIDAL, avocats au barreau de MONTPELLIER GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES société d'assurance mutuelle dont le siège social est ORLEANS et pour elle son service de gestion Carte Verte, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social Centre de Gestion Pèricentre de la Cepière bât A Chemin de Cepière 31081 TOULOUSE représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP MOULY-PASZEK-MOULY, avocats au barreau de NARBONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social Agence de Narbonne ... 11100 NARBONNE qui n'intervient pas INTERVENANT : Monsieur Benoit Y... devenu majeur en cours de procédure né le 12 août 1989 à NARBONNE (11) ... 11200 NEVIAN représenté par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me BENET, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 10603 du 09 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Septembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Mme Véronique BEBON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET : -contradictoire. -prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président. -signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé. Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de NARBONNE en date du 15 / 06 / 06 qui a dit que Monsieur Y... avait commis une faute de conduite de nature à exclure tout droit à indemnisation en sa faveur et débouter les consorts Y... en toutes leurs demandes ; condamné Monsieur B... et la GMF à payer à Melle C... la somme de 2. 060,29 euros au titre de son préjudice matériel ; Vu l'appel de cette décision en date du 21 / 07 / 06 par les consorts Y... et en date du 26 / 01 / 07 par Monsieur B... et la GMF et l'ordonnance de jonction des procédures en date du 8 / 03 / 07 ; Vu les écritures des consorts Y... en date du 3 / 09 / 07 par lesquelles ils demandent à la cour de faire droit à leurs demandes et de condamner Monsieur B... et la GMF à réparer leur préjudice moral, de désigner un expert aux fins d'évaluation du préjudice économique de Mme Y... Nadine ; Vu les écritures de Monsieur B... et de la GMF en date du 22 / 08 / 07 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté les consorts Y... en leurs demandes ; de la réformer en ce qu'ils ont été condamné à indemniser le préjudice matériel de Melle C..., tenant la faute exclusive de Monsieur Y... dans la survenue de l'accident ; Vu les écritures de Melle C... et des MMA en date du 3 / 08 / 07 par lesquelles elles demandent à la cour de confirmer la décision entreprise ; Il résulte des faits que Monsieur Bruno Y..., auteur des consorts Y... est décédé des suites d'un accident de la circulation en date du 16 / 03 / 01 ; les consorts Y... font soutenir que la faute exclusive à l'origine de l'accident est imputable à Monsieur B... qui n'a pas respecté un panneau STOP et qui a croisé la voie de circulation, obstruant la circulation elle-même ; Monsieur B... fait soutenir que la circulation était très ralentis sur l'axe emprunté par Monsieur Y... et qu'un automobiliste s'était arrêté et lui avait fait signe de passer alors qu'il se trouvait arrêté à un feu STOP ; que des véhicules étaient arrêtés derrière ce premier véhicule et que Monsieur Y..., en moto, a entrepris de doubler, à vitesse importante, la file de véhicule malgré des flèches matérialisées sur le sol lui enjoignant de se rabattre sur sa droite bien avant le point de choc ; il ajoute qu'il a bénéficié d'une décision de non-lieu dans le cadre de l'information pénale diligentée à la requête des consorts Y... et sur constitution de partie civile de leur part ; La cour rappellera qu'en droit et aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 / 07 / 85 que la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; Il résulte des faits tels qu'établis par l'information judiciaire que le fait par Monsieur Y... d'avoir dépassé par la gauche la file de véhicules à l'arrêt en sortie de rond point et ce jusqu'au carrefour où a eu lieu l'accident, compte tenu du marquage au sol (trois flèches de rabattement l'interdisant) constitue bien une infraction au code de la route et ce indépendamment de sa vitesse ; il résulte encore des faits que Monsieur Y... a commis une autre infraction aux dispositions du code la route en entreprenant le dépassement de toute une file de véhicule sans s'être assuré auparavant qu'il pouvait le faire sans danger et qu'il pouvait reprendre normalement sans place dans le courant normal de la circulation ; enfin Monsieur Y... ne pouvait ignorer l'intersection qu'il abordait et il se devait de redoubler de vigilance à l'approche de celle-ci en réduisant suffisamment sa vitesse pour pouvoir s'arrêter instantanément en cas d'obstacle ; La cour dira en conséquence que Monsieur Bruno Y... a commis un ensemble de faute de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnisation et par suite celui de ses ayants droits ; la décision sera confirmée de ce chef ; En ce qui concerne l'appel formé par Monsieur B... et la GMF du chef de leur condamnation à réparer le préjudice matériel de Melle C..., la cour rappellera que ces deux véhicules sont certes impliqués dans l'accident mais qu'il n'y a eu aucun contact entre eux ; la cour rappellera encore qu'il résulte de l'information pénale que Monsieur B... n'a commis aucune infraction ni faute de conduite ; que par suite l'action entre Melle C... et Monsieur B... ne peut que s'analyser que dans le cadre de l'action récursoire et sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ; La cour a aussi constaté que Monsieur Y... était seul et exclusivement à l'origine de l'accident ; il est aussi constant qu'il a seul causé les dommages matériels affectant le véhicule de Melle C... ; en conséquence Monsieur B... pouvant opposer à Melle C... la faute d'un tiers, toute action de celle-ci à son encontre est irrecevable ; elle sera déboutée de sa demande et la décision réformée de ce chef ; Les consorts Y... seront condamnés à payer une somme de 1. 000 euros à Monsieur B... et celle de 750 euros à Melle C... sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit Mme Nadine Y..., Mrs Benoît, Jacques et Patrick Y... et Mme A... épouse Y... en leur appel et le déclare régulier en la forme. Au fond Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs ajoutés sauf en ce qui concerne la condamnation de Monsieur B... et de la GMF envers Melle C.... La réformant de ce seul chef et statuant à nouveau, déboute Melle C... en l'ensemble de ses demandes faites à l'encontre de Monsieur B... et de la GMF ; Condamne Mme Nadine Y..., Mrs Benoît, Jacques et Patrick Y... et Mme A... épouse Y... à payer la somme de 1. 000 euros à Monsieur B... et celle de 750 euros à Melle C... sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. Condamne Mme Nadine Y..., Mrs Benoît, Jacques et Patrick Y... et Mme A... épouse Y... aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP DIVISIA SENMARTIN et la SCP TOUZERY COTTALORDA, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président Ybs
Articles de loi cités
article 1382 du code civil
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Référence
6253c9efbd3db21cbdd899d1
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