Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9f3bd3db21cbdd89a12
- Date
- 5 octobre 2007
- Condamnation
- 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No PH DU 05 OCTOBRE 2007 R. G : 06 / 02879 Conseil de Prud'hommes de NANCY 775 / 2005 13 octobre 2006 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTS : Monsieur Abdenazak X... ... 54140 JARVILLE Monsieur Yannick Y... ... 54670 CUSTINES Monsieur Stéphane Z... ... 54510 TOMBLAINE Monsieur Didier A... ... 54510 TOMBLAINE Monsieur Jean Luc B... ... ... 54330 VEZELISE Monsieur Alain C... ... 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Monsieur Ahmed D... ... 54510 TOMBLAINE Monsieur François E... ... 54230 NEUVES MAISONS Monsieur Claude F... ... 54460 AINGERAY Monsieur Pascal G... ... ... 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY Monsieur Jacques H... ... 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Monsieur Philippe I... ... 54330 VRONCOURT Monsieur Richard J... ... ... 54270 ESSEY LES NANCY Monsieur Franck K... ... 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE Monsieur Thierry L... ... 54760 ARRAYE ET HAN Monsieur Pascal M... ... ... 54130 SAINT MAX Monsieur Guillaume N... ... 54000 NANCY Monsieur Bruno O... ... 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Madame Christine P... ... 54850 MEREVILLE Monsieur Christian Q... ... ... 54220 MALZEVILLE Madame Rosa R... ... 54600 VILLERS LES NANCY Monsieur Thierry S... ... 54140 JARVILLE LA MALGRANGE Madame Charlotte T... ... ... 54130 SAINT MAX Monsieur Olivier U... ... 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE Monsieur Francis V... ... 54000 NANCY Monsieur Manuel V... W... ... 54520 LAXOU Monsieur Denis XX... ... ... 54520 LAXOU Monsieur Denis YY... ... 54220 MALZEVILLE Monsieur Serge ZZ... ... 54550 PONT SAINT VINCENT Monsieur Jean Baptiste AA... ... 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Monsieur Noël BB... ... 54230 CHALIGNY Monsieur Pholsavath CC... ... 54520 LAXOU Monsieur Guy DD... ... ... 54520 LAXOU Monsieur Christophe EE... ... 54000 NANCY Monsieur Jacques FF... ... 54510 TOMBLAINE Madame Christine GG... ... 54510 TOMBLAINE Monsieur Frédéric HH... ... 54230 CHALIGNY Madame Christelle II... ... 54300 CHANTEHEUX Monsieur Pascal JJ... ... 54380 DIEULOUARD Monsieur Dominique KK... ... C 124 54710 LUDRES Monsieur Abdelkader LL... ... 54130 SAINT MAX Monsieur Eric MM... ... 54630 FLAVIGNY Monsieur Christophe NN... ... 54110 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY Monsieur Damien OO... ... 54320 MAXEVILLE CHAMP LE BOEUF Monsieur Martial PP... ... 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Monsieur Jean-Michel QQ... ... 54280 CHAMPENOUX Monsieur José RR... ... 54230 NEUVES MAISONS Madame Muriel TT... ... 54550 BAINVILLE SUR MADON Monsieur Claude UU... ... ... 54270 ESSEY LES NANCY Madame Nathalie VV... ... ... 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Monsieur Firmin WW... ... 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Monsieur Pascal XXX... ... 54160 PULLIGNY Monsieur Jean François YYY... ... 54830 SERANVILLE Monsieur Vaïtixuarous ZZZ... ... 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Monsieur Christian AAA... ... 54200 TOUL Madame Catherine BBB... ... 54425 PULNOY Monsieur Christian CCC... ... 54140 JARVILLE LA MALGRANGE Monsieur Philippe DDD... ... 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE Monsieur Mohamed EEE... ... ... 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Madame Chantal FFF... ... 54850 MESSEIN Monsieur Nicolas GGG... ... 54210 SAINT NICOLAS DE PORT Monsieur Daniel HHH... ... 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Monsieur Michel III... ... 54510 ART SUR MEURTHE Monsieur Patrick JJJ... ... 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY Tous représentés par Maître Laurence ANTRIG (Avocat au Barreau de NANCY) INTIMÉE : Société CONNEX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social ... BP 20347 54006 NANCY CEDEX Représentée par Maître Constance BOURUET-AUBERTOT substituant Maître Emmanuelle SAPENE (Avocats au Barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Madame SCHMEITZKY Conseillers : Madame MAILLARD Madame SUDRE Greffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSE DÉBATS : En audience publique du 05 juillet 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 octobre 2007 ; A l'audience du 05 octobre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Les 64 salariés, dont le nom figure en en-tête du présent arrêt, déclarant exercer les fonctions de conducteur receveur au sein de la société Connex Nancy, Société des Transports Urbains de l'agglomération de Nancy, ont saisi le 15 février 2005 le Conseil de Prud'hommes de Nancy d'une double demande de rappel de salaire au titre du temps d'habillage et de déshabillage, et au titre de congés payés outre de demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, préjudice financier et discrimination. Par jugement du 13 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes a débouté les salariés de l'ensemble de leurs prétentions, disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnant les salariés aux dépens. Les salariés ont régulièrement interjeté appel le 7 novembre 2006. Les 64 instances ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 14 décembre 2006. Les salariés concluent à l'infirmation du jugement ; à titre principal, les salariés sollicitent à hauteur d'appel un rappel de somme précis sur congés payés jusqu'au mois de juillet 2007, un rappel de salaire précis pour paiement du temps d'habillage et de déshabillage jusqu'au mois de juillet 2007 inclus, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre la remise sous astreinte de 150 € par jour de retard d'un bulletin de paie rectificatif. Subsidiairement s'agissant du temps d'habillage, les salariés réclament la somme comprise entre 6 000 et 6 500 € à titre de dommages et intérêts subi du fait du non-paiement de ce temps spécifique, maintenant pour le reste les autres demandes. La société Connex Nancy conclut à la confirmation des jugements du 13 octobre 2006 et au rejet de l'intégralité des demandes des salariés. Elle réclame à titre reconventionnel la condamnation des salariés bénéficiaires de la provision de 870 € allouée par ordonnance de référé du 21 mars 2005 à remboursement de cette somme, sollicitant la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'encontre de l'ensemble des salariés. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 5 juillet 2007, dont elles ont repris les termes à l'audience. MOTIVATION -Sur les demandes relevant du temps d'habillage et de déshabillage Les salariés critiquent les termes de l'accord d'entreprise conclu le 3 octobre 2003 sur les modalités de port de tenues de travail les privant, contrairement au personnel commercial, d'exploitation et de maintenance, de toute contrepartie au titre du temps d'habillage et de déshabillage. La contrepartie réclamée correspond à une durée de 35 heures par an par équivalence au temps d'habillage de 10 minutes par jour alloué aux autres personnels. La société Connex Nancy soulève in limine litis les demandes de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2001 au 6 octobre 2003, date d'entrée en vigueur de l'accord, par suite de l'absence de pourvoi incident du syndicat CGT sur l'arrêt du 10 décembre 2002 l'ayant débouté de sa demande d'octroi d'une semaine de repos rémunérée pour chaque salarié en compensation des heures d'habillage et de déshabillage. Sur le fond, la société Connex Nancy s'oppose à tout versement en raison de l'absence de port de tenue par une partie des appelants et du fait que la majorité des appelants revêtent leurs tenues à leur domicile et non sur leur lieu de travail, condition de mise en oeuvre de l'article l'article 212-4 alinéa 3 du Code du Travail. La société Connex Nancy souligne en outre le cas particulier des femmes conducteurs receveurs non tenues de revêtir de tenue réglementaire jusqu'en 2005 et dont la demande est dès lors infondée ; elle fait par ailleurs état de Messieurs G..., Q... et F... n'occupant pas le poste de conducteur receveur. Aux termes de l'article 212-4 alinéa 3 du Code du Travail en sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 : Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. Le règlement intérieur de la société Connex Nancy édicte en son article 5 que, d'une façon générale, les agents sont tenus en raison de leur rôle commercial vis-à-vis du public d'avoir un comportement et une tenue corrects à tous égards et notamment de porter les tenues, uniformes, vêtements ou accessoires réglementaires, à tous moments et en tous lieux prescrits dans le cadre de l'accomplissement de leur service. Dès lors, le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail rend l'article l'article 212-4 alinéa 3 du Code du Travail applicable, quel que soit le lieu d'habillage ou de déshabillage du salarié, le principe étant en cas de port obligatoire d'une tenue de travail que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. S'agissant de la recevabilité des demandes de rappel de salaire antérieurement à la date d'application de l'accord du 3 octobre 2003, il est à rappeler que par arrêt du 10 décembre 2002, cette Cour a pour rejeter les demandes tendant à la compensation du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage débouté le syndicat CGT de sa demande d'octroi d'une semaine de repos rémunérée pour chaque salarié et posé le principe selon lequel : Il ne résulte pas du pouvoir du juge de se substituer aux partenaires sociaux pour déterminer, fut-ce à titre provisoire, le contenu d'un accord collectif imposé par la loi, même si l'absence d'accord résulte, comme c'est le cas en l'espèce, d'un refus injustifié de l'une des parties d'engager des négociations. Le syndicat CGT n'ayant pas formé pourvoi incident à la suite du pourvoi principal interjeté par la société Connex Nancy à l'encontre de cette disposition de l'arrêt, cette décision est définitive en son principe de sorte que les salariés sont irrecevables à réclamer une contrepartie financière pour la période antérieure à l'accord d'entreprise du 3 octobre 2003, sans que leur soient alloués des dommages et intérêts pour non-paiement du temps d'habillage et le déshabillage durant cette période, compte-tenu du contexte spécifique ayant entouré les négociations entre les partenaires sociaux. En revanche, s'agissant des réclamations postérieures à cette date, il convient de dire et juger que l'article 5 de l'accord du 3 octobre 2003 en ce qu'il prive les conducteurs receveurs de la société Connex Nancy du bénéfice de l'article 212-4 alinéa 3 du Code du Travail par des prescriptions particulières et restrictives aux conditions de port de tenue de ces mêmes conducteurs receveurs doit être réputé non écrit comme conclu en violation des dispositions légales. Dès lors à défaut d'accord d'entreprise valide fixant le mode de contrepartie financière du temps d'habillage et de déshabillage des conducteurs receveurs, et ce en dépit des décisions devenues définitives ayant délivré injonction à la société Connex Nancy d'organiser des négociations aux fins de fixer les modalités d'application de l'article 212-4 alinéa 3 du Code du Travail, il revient au juge d'apprécier le montant de la contrepartie financière édictée par l'article 212-4 alinéa 3 du Code du Travail à compter du 6 octobre 2003, date d'application de l'accord. Cette compensation sera fixée, sur la base des dispositions conventionnelles concernant les autres membres du personnel, à raison de 5 minutes à la prise de poste et de 5 minutes à la fin du poste, et ce pour l'ensemble des salariés en la cause, dès lors que le règlement intérieur fait obligation de porter une tenue réglementaire. Il convient en conséquence de condamner la société Connex Nancy à verser à chacun des salariés la contrepartie financière d'un temps de travail de 10 minutes par jour, et ce sur la période du 6 octobre 2003 au 31 juillet 2007 inclus, sous réserve à l'évidence pour chaque salarié d'être encore présent dans l'entreprise durant cette période, cette contrepartie devant être assortie des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en ce sens. S'agissant des femmes conducteurs receveurs, la société Connex Nancy ne justifie d'aucune disposition n'ayant rendu obligatoire le port de la tenue réglementaire en ce qui les concerne qu'à dater de 2005, alors que le règlement intérieur n'a opéré aucune distinction entre les hommes et les femmes. Elles bénéficieront comme les salariés hommes de la contrepartie ci-dessus allouée sur la même période. Il résulte en revanche des bulletins de paie de Messieurs F..., G... et Q... de ce qu'ils ne sont pas conducteurs receveurs, occupant respectivement les postes d'électronicien, de carrossier peintre et de gestionnaire stock de sorte qu'il ne peuvent se voir allouer la contrepartie financière ci-dessus allouée spécifiquement aux conducteurs receveurs. Le jugement les ayant débouté de leur demande sera donc confirmé. -Sur les demandes relevant du décompte des jours de congés payés Les salariés maintiennent leur demande de rappel de salaire sur la base du décompte selon eux erroné du calcul des absences pour congés payés fixées à hauteur de 7 heures et non de 7 heures 48 représentant leur temps de travail effectif journalier. C'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges les ont débouté de leur réclamation dès lors qu'en vertu de l'accord d'entreprise du 9 avril 1999 réduisant la durée de travail de 39 à 35 heures sur l'année, la durée hebdomadaire de travail a été ramenée à une base forfaitaire de 35 heures calculée sur l'année par le biais de l'attribution de 23,5 jours dits de RTT ce qui aboutit à une durée de travail quotidienne de 7 heures définissant la base de calcul des jours de congés payés sur l'année à distinguer de la prise de jours fériés et congés exceptionnels à calculer sur la base de travail effectif de 7 heures 48. Le jugement ayant rejeté la demande de rappel de salaire sur la base du décompte des congés payés sera donc confirmé. -Sur la remise de bulletin de paie Au vu de ce qui vient d'être énoncé, il convient d'ordonner la remise à chaque salarié, à l'exception de Messieurs F..., G... et Q..., d'un bulletin de paie récapitulatif rectifié conforme aux termes du présent arrêt, sans nécessité d'assortir cette obligation d'une astreinte. -Sur la demande de dommages et intérêts Il ne saurait être retenu de résistance abusive de la part de la société Connex Nancy eu égard à la relative complexité de mise en oeuvre des dispositions légales et au contexte social particulier de l'entreprise. Le jugement ayant débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc confirmé. -Sur la demande reconventionnelle Au vu de ce qui vient d'être énoncé, il ne saurait être fait droit à la demande de remboursement des sommes versées aux salariés dans le cadre de l'ordonnance de référé du 21 mars 2005. -Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il sera alloué à chaque salarié, à l'exception des trois salariés déboutés,50 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DÉCLARE chacun des salariés irrecevable en sa demande de contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage sur la période antérieure au 6 octobre 2003 ; INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Connex Nancy à payer à chaque salarié, à l'exception de Messieurs F..., G... et Q..., la contrepartie financière d'un temps de travail de 10 minutes par jour, et ce sur la période du 6 octobre 2003 au 31 juillet 2007 inclus, cette contrepartie devant être assortie des congés payés afférents ; DÉBOUTE chaque salarié de sa demande de dommages et intérêts du fait du non-paiement du temps d'habillage et de déshabillage ; CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ; Ajoutant, ORDONNE la remise par la société Connex Nancy à chaque salarié, à l'exception de Messieurs F..., G... et Q..., d'un bulletin de paie rectifié conforme aux termes du présent arrêt ; DÉBOUTE la société Connex Nancy de sa demande reconventionnelle de remboursement ; CONDAMNE la société Connex Nancy à payer à chaque salarié, à l'exception de Messieurs F..., G... et Q..., la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société Connex Nancy aux entiers dépens. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du cinq octobre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé. Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Articles de loi cités
article 212-4 alinéa 3 du Code du Travail par des prescriptiarticle 212-4 alinéa 3 du Code du Travail en sa rédaction isarticle 212-4 alinéa 3 du Code du Travail applicablearticle 212-4 alinéa 3 du Code du Travail à compter duarticle 212-4 alinéa 3 du Code du Travail.article 212-4 alinéa 3 du Code du Travail
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