Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 août 2007
- ECLI
- 6253c9f5bd3db21cbdd89a59
- Date
- 6 août 2007
- Condamnation
- 170 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre Commerciale Arrêt No R.G : 03 / 01567 LA SARL SOCIETE COCOGRAIN La SARL SOCIETE GENERALE DE COMMERCE (SOGECO) LA SCI LAW MAN CO A... C / X... Y... & E... LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 06 AOUT 2007 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 29 OCTOBRE 2003 suivant déclaration d'appel en date du 10 NOVEMBRE 2003 rg no 03 / 32 APPELANTS : LA SARL SOCIETE COCOGRAIN 263 Chaussée Royale 97460 SAINT-PAUL Représentant : la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS) La SARL SOCIETE GENERALE DE COMMERCE (SOGECO) Route Nationale 97460 SAINT-PAUL la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS) LA SCI LAW MAN CO Chaussée Royale 97460 SAINT-PAUL la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS) Monsieur Claude A... ... 97460 SAINT-PAUL (BOIS DE NEFLES) la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS INTIMES : Monsieur Christophe X..., es qualité de représentant des créanciers ... 97490 SAINTE-CLOTILDE Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT DENIS) Maître Y... & E..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan ... (Le Ravel) 97490 SAINTE-CLOTILDE Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur Roland A... Lot Hameau de Corbara no10, rue de Pigna-Plateau Caillou 97460 SAINT-PAUL Représentant : Me Jacques HOARAU (avocat au barreau de SAINT DENIS) En présence de : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Près la COUR D'APPEL de SAINT-DENIS 166, rue Juliette Dodu 97400 SAINT-DENIS CLOTURE LE : 25 mai 2007 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2007 devant Mme Gilberte PONY, conseiller de la mise en état qui en a fait un rapport, assisté de Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 6 Août 2007. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel RANCOULE, Président Madame Gilberte PONY, Conseillère Monsieur Thierry LAMARCHE, V.P placé Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 6 Août 2007. Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier. ***************** Par jugement du 12 février 1997, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis a adopté un plan de redressement et d'apurement du passif de la Société Cocograin, la Société Générale de Commerce (SOGECO), la SCI A... et Claude A... aux conditions suivantes : une partie du passif s'élevant à 7 406 896 francs devait être remboursé sur 10 ans à 100 % ; l'autre partie s'élevant à 7 millions de francs devait être réglé par la vente d'actifs immobiliers réalisée au plus tard à la fin de la 2ème année ; Maîtres Y... et E... ont été désignés en qualité de commissaires à l'exécution du plan ; à ce jour, les dettes n'ont été remboursées qu'à hauteur de 4 705 635,79 francs soit 717 369,53 euros. ***************** Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 10 Novembre 2003, la Société Cocograin, la Société Générale de Commerce (SOGECO), la SCI A... et Claude A... ont interjeté appel d'un jugement rendu le 29 Octobre 2003 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis qui a : Prononcé la résolution du plan de redressement e la Société Cocograin, la Société Générale de Commerce (SOGECO), la SCI A... et Claude A... ; Ouvert en conséquence une procédure de liquidation judiciaire ; Fixé provisoirement la date de cessation de paiements au 22 Janvier 2003 ; Désigné Me X... en qualité de liquidateur ; Ordonné les publications et transmissions légales ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. ; Par conclusions en date du 4 Avril 2005, Roland A... est intervenu volontairement à l'instance ; Le dossier a été communiqué au Parquet Général le 19 juin 2006 ; Les parties ont échangé leurs conclusions et l'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2007. ***************** Au soutien de leur appel, la Société Cocograin, la Société Générale de Commerce (SOGECO), la SCI A... et Claude A... exposent que la SCI A... a l'intention de vendre une parcelle cadastrée BN 550 et située au lieu-dit " l'ETANG " à Saint-Paul pour un montant de 1 700 000 euros dont 1 100 000 euros payables par un prêt bancaire ; Ils indiquent que par ailleurs, elle a donné en location à la SOGECORE un local commercial lui appartenant moyennant un loyer annuel de 300 000 euros et versement d'une avance de 550 000 euros au plus tard le 30 juin 2007 ; Ils font donc valoir qu'ils sont en mesure d'apurer immédiatement l'intégralité du passif et de sortir du plan par extinction du passif ; Ils concluent donc à l'infirmation du jugement déféré qui a prononcé la résolution du plan de redressement et d'apurement du passif et ils demandent à la Cour de modifier le plan adopté par le Tribunal le 12 Février 2007, d'autoriser la vente du bien cadastrée BN 550 et située au lieu-dit " l'ETANG " à Saint-Paul pour un montant de 1 700 000 euros et de constater qu'en suite de cette vente, le passif de la Société Cocograin, la Société Générale de Commerce (SOGECO), la SCI A... et Claude A... sera réglé ; ***************** Roland A..., associé de la Société Cocograin, la Société Générale de Commerce (SOGECO) et de la SCI A..., intervient volontairement à l'instance et conclut également à l'infirmation du jugement déféré ; Il soutient que le groupe A... est en mesure de régler l'ensemble de ses créanciers et il demande à la Cour de suspendre l'obligation de cession d'actifs immobiliers contenue dans le plan adopté en 1997 ; A titre subsidiaire, il sollicite un délai de 2 ans pour régulariser tant la cession d'actifs que le paiement des échéances et il demande acte de ce qu'ils soumettront alors une modification du plan initial en fonction des délais accordés. ***************** Me X... et la SEP Y... E... concluent à la confirmation du jugement déféré ; Ils rappellent d'abord que l'exécution provisoire attachée à ce jugement avait été suspendue par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel en raison de l'existence d'un compromis de vente d'un immeuble dont le prix aurait permis d'apurer l'intégralité du passif ; or, ils font observer que cette vente n'a pas été signée ; Par ailleurs ils précisent que le passif à apurer s'élève non pas à 7 406 896,07 francs comme l'a indiqué par erreur le Tribunal dans son jugement d'adoption de plan du 12 février 1997 mais à 14 411 850,43 francs ainsi qu'il résulte de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire ; Ils considèrent que le Groupe A... qui possède un patrimoine immobilier conséquent et qui devait déjà en vendre une partie pour régler ses dettes avant le 12 Février 1999, a bénéficié de larges délais sans que ceux-ci aient été mis à profit pour désintéresser les créanciers ; Ils demandent à la Cour de rejeter les délais encore sollicités par le Groupe A... et ils réclament 3 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L 621-82 ancien du Code de Commerce, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le Tribunal peut, après avoir entendu le commissaire à l'exécution du plan, prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que comme le rappellent les premiers juges, la Société Cocograin, la Société Générale de Commerce (SOGECO), la SCI A... et Claude A... débiteurs n'ont pas exécuté les engagements figurant dans le plan de redressement et d'apurement du passif adopté le 12 février 1997 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis ; Attendu que 10 ans après, la cession d'actifs qui devait intervenir au plus tard le 12 février 1999, n'a toujours pas été réalisée ; qu'il ne fait aucun doute que les projets de vente successivement présentés par les débiteurs n'étaient que des leurres ; qu'ainsi, le dernier compromis de vente qui avait justifié l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris n'a pas été concrétisé si bien que devant la Cour, la Société Cocograin, la Société Générale de Commerce (SOGECO), la SCI A... et Claude A... présentent un nouveau projet de vente et un nouvel acquéreur, la SCI Les pivoines gérée par Rose Marie CHANE-YIN, épouse de Claude A..., vente dont une partie du prix doit être financée par un crédit du vendeur et une partie par un prêt bancaire, ce qui veut dire que l'acquéreur n'apporte pas un seul euro du prix de vente ; Attendu que les seules vraies ressources des débiteurs sont constituées par le montant des loyers qui s'élèvent à 300 000 euros par an et encore, ne sont-elles pas nettes car le montant des divers frais de gestion n'a pas été communiqué ; Attendu qu'en 10 ans, les débiteurs n'ont même pas acquitté la moitié de leur dette, utilisant des subterfuges pour se soustraire au paiement de leurs dettes et conserver l'intégralité de leur patrimoine immobilier ; que leurs propositions d'apurement de leur passif ne peuvent être considérées comme sèrieuses ni acceptables ; Attendu que c'est à juste titre que les Premiers Juges ont prononcé la résolution du plan de redressement et d'apurement du passif adopté le 12 février 1997 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société Cocograin, la Société Générale de Commerce (SOGECO), la SCI A... et Claude A... ; qu'il y a lieu de confirmer le jugemetn déféré en toutes ses dispositions ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu au regard des circonstances de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière commerciale, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel formé par la Société Cocograin, la Société Générale de Commerce (SOGECO), la SCI A... et Claude A... ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Conseiller en remplacement du Président empêché, conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER signé LE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 août 2007
Référence
6253c9f5bd3db21cbdd89a59
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