Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2007
- ECLI
- 6253c9f5bd3db21cbdd89a5d
- Date
- 10 avril 2007
- Condamnation
- 92 913 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06/00382 Code Aff. : AJ /LE ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 07 Mars 2006 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 AVRIL 2007 APPELANTE : Société DE BRASSERIE REUNIONNAISE "LES TROIS BRASSEURS" 2 Chemin de la ZI n 2 97410 SAINT PIERRE Représentant : Me Pierre Yves BIGAIGNON (avocat au barreau de SAINT DENIS) INTIMÉE : Mademoiselle Orlane Marie Pierre Lucienne Y... ... MONTVERT LES BAS 97410 SAINT PIERRE Représentant : Selarl GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2007, en audience publique devant Madame Anne JOUANARD, Conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Eric LEPINAY, agent administratif, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2007 Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : François CRÉZÉ, Conseiller : Jean Luc RAYNAUD , Conseillère : Anne JOUANARD, Qui en ont délibéré ARRÊT :mise à disposition des parties le 10 AVRIL 2007 * * * LA COUR : FAITS ET PROCEDURE, Mlle Orlane Marie Pierre Y... a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 14 janvier 2005 en qualité de barmaid par la Société de Brasserie Réunionnaise. Le 23 juin 2005 ensuite de l'avis du médecin du travail la déclarant inapte définitivement au poste précédemment occupé et précisant qu'elle ne pouvait être reclassée, son employeur remettait à Mlle Orlane Marie Pierre Y... un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et un reçu pour solde de tout compte, le tout daté du 23 juin 2005. Elle était, ensuite d'une convocation du 24 juin 2005 à un entretien préalable puis licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité pour son employeur de la reclasser par lettre du 11 juillet 2005 notifiée le 15 juillet 2005. Arguant de l'absence de toute proposition de reclassement et du caractère irrégulier de son licenciement ainsi que d'un harcèlement moral Mlle Orlane Marie Pierre Y... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Saint Pierre qui, par jugement en date du 7 mars 2006, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour non respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et que les faits de harcèlement étaient établis, a condamné la Société de Brasserie Réunionnaise à verser à Mlle Orlane Marie Pierre Y... les sommes de 2.229,21 € au titre des salaires impayés, de 20.557,44 € au titre de l'indemnité de l'article L 122-32-7 du Code du travail, de 93,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au harcèlement et de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné la remise de documents sous astreinte, le tout avec exécution provisoire, et enfin a condamné la Société de Brasserie Réunionnaise aux dépens. Par déclaration au Greffe en date du 28 mars 2006 la Société de Brasserie Réunionnaise a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS, Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 11 juillet 2006 et à l'audience la Société de Brasserie Réunionnaise demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter Mlle Orlane Marie Pierre Y... de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens. Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le20 novembre 2006 et à l'audience Mlle Orlane Marie Pierre Y... demande à la Cour : - au principal de dire et juger qu'elle a fait l'objet d'une inaptitude pour maladie professionnelle, de dire et juger que la Société de Brasserie Réunionnaise n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et en conséquence de dire et juger que la rupture de son contrat de travail est fautive, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société de Brasserie Réunionnaise à lui verser la somme de 20.557,44 € au titre de l'indemnité de l'article L 122-32-7 du Code du travail et de dire et juger qu'elle est fondée à conserver les fonds remis à la Barre à titre d'indemnité de l'article L 122-32-6 du même code et de l'indemnité spéciale de licenciement, - subsidiairement et pour le cas où le caractère de maladie professionnelle ne serait pas retenue de dire et juger que la Société de Brasserie Réunionnaise n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et en conséquence de dire et juger que la rupture de son contrat de travail est fautive et de condamner la Société de Brasserie Réunionnaise à lui verser la somme de 21.000 € à titre de dommages et intérêts - en tout état de cause de dire et juger qu'elle a été licenciée de manière irrégulière et de condamner la Société de Brasserie Réunionnaise à lui verser la somme de 1.286,09 € sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du travail, de confirmer le jugement et de condamner la Société de Brasserie Réunionnaise à lui verser la somme de 93,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 2.229,21 € au titre des salaires impayés ainsi qu'à la remise des documents sous astreinte, de condamner la Société de Brasserie Réunionnaise à lui verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif au harcèlement et enfin celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées et aux débats à l'audience du 6 mars 2007. MOTIFS DE LA DECISION, Pour contester le jugement entrepris la Société de Brasserie Réunionnaise fait valoir: - que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application des dispositions régissant l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle alors qu'en l'espèce il s'agit d'une inaptitude de droit commun, Mlle Orlane Marie Pierre Y... n'ayant jamais prétendu et n'étant nullement atteinte d'une maladie professionnelle dont la reconnaissance nécessite une procédure qu'elle n'a jamais introduite, - que le licenciement de Mlle Orlane Marie Pierre Y... était justifié et légitime alors que d'une part l'irrégularité de celui ci avait été réparée et ne rendait pas en toute hypothèse le licenciement abusif et que d'autre part il était réellement impossible de reclasser celle ci au sein de l'entreprise, - qu'il n'était pas dû à Mlle Orlane Marie Pierre Y... de salaires impayés ni d'indemnité compensatrice de congés payés sur ces salaires pour la période du 24 juin au 15 août 2005 alors qu'elle avait cessé tout travail le 11 juin 2005 et avait été licenciée le 15 juillet 2005 pas plus qu'il ne lui devait être accordé une indemnisation d'un préjudice quelconque pour un harcèlement moral dont la preuve n'était aucunement rapportée. Sur le premier moyen de contestation il est constant que c'est à tort que les premiers juges ont fait application en l'espèce des dispositions légales régissant le licenciement d'un salarié ensuite d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle en reprochant à la Société de Brasserie Réunionnaise son absence de proposition écrite de reclassement et en accordant à Mlle Orlane Marie Pierre Y... une indemnité sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du travail ; Qu'en effet il résulte des circonstances de la cause, alors que Mlle Orlane Marie Pierre Y... n'était employée que depuis cinq mois dans l'entreprise, et des documents produits et notamment des documents médicaux, que le licenciement de Mlle Orlane Marie Pierre Y... a été la conséquence d'une inaptitude consécutive à une allergie aux produits de lavage se manifestant par un eczéma avec début de nécrose dont il apparaît donc qu'elle n'a pas été contractée mais seulement révélée dans le cadre de son travail et dont, en toute hypothèse, elle n'a jusqu'à la présente procédure en appel, jamais revendiqué devant les instances et la juridiction compétentes le caractère professionnel pour n'avoir nullement et pas même encore à ce jour mis en mouvement la procédure nécessaire à la reconnaissance d'une telle maladie. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a alloué à Mlle Orlane Marie Pierre Y... une indemnisation sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du travail et celle ci débouté de sa demande en appel tendant à voir dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle et à voir condamner la Société de Brasserie Réunionnaise à lui verser une indemnité sur un tel fondement. Sur le licenciement et ses conséquences ensuite , s'agissant d'un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle ce sont, outre les dispositions "générales" des articles L 122-14 et suivant du Code du travail, les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail, qui doivent s'appliquer à la relation de travail entre la Société de Brasserie Réunionnaise et Mlle Orlane Marie Pierre Y.... Sur la régularité de la procédure tout d'abord , il est constant, et la Société de Brasserie Réunionnaise n'en disconvient pas puisqu'elle soutient seulement que la régularisation en est possible et qu'elle a été faite, qu'il a été mis fin une première fois par l'employeur au contrat de travail de Mlle Orlane Marie Pierre Y... le 23 juin 2005 par la remise des documents y afférents à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et l'attestation ASSEDIC, et ce sans que celle ci ait été préalablement convoquée à un entretien en vue de ce licenciement ; Qu'elle a le lendemain 24 juin 2005 été convoquée à l'entretien préalable puis licenciée régulièrement par courrier du 15 juillet 2005. Que cependant en acceptant ensuite de se rendre à l'entretien préalable puis en contestant ensuite au fond son licenciement au regard du non respect par son employeur de son obligation de reclassement et en demandant paiement de son salaire jusqu'au 15 juillet 2005, Mlle Orlane Marie Pierre Y... a nécessairement acceptée la rétractation de ce licenciement irrégulier par son employeur et qu'il s'ensuit qu'elle doit être considérée comme ayant été régulièrement licenciée le 15 juillet 2005 et débouté de sa demande en paiement au titre de l'irrégularité de la procédure. Pour autant au fond alors qu'en droit l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il a recherché préalablement au licenciement une possibilité de reclassement pour le salarié puis qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser , au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, il est constant d'une part pour résulter de la remise des documents du 23 juin 2005 marquant l'intention de mettre fin à la relation de travail entre les parties qu'aucune recherche réelle de reclassement au bénéfice de Mlle Orlane Marie Pierre Y... n'a été effectuée par la Société de Brasserie Réunionnaise préalablement au licenciement du 15 juillet 2005 et d'autre part et au surplus que l'impossibilité alléguée d'y procéder n'est aucunement justifiée par les documents produits alors que l'entreprise employait 34 salariés répartis en salle, en bar, à l'accueil et en cuisine et qu'il n'est nullement établi au regard de la nature de ces emplois et du poste occupée antérieurement par Mlle Orlane Marie Pierre Y... qu'une mutation ou transformation de poste de travail ait été impossible. Il s'ensuit que le licenciement de Mlle Orlane Marie Pierre Y... doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse et qu'en réparation de son préjudice , au regard de son ancienneté dans l'entreprise (5 mois) , du salaire qu'elle percevait (1.286,09 € brut ) et de sa situation personnelle il convient de lui allouer la somme de 6. 000 € à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes, et tout d'abord sur la demande en paiement de salaire et indemnité de congés payés y afférent , la somme de 2. 229,21 € et celle de 93,37 € dont Mlle Y... demande paiement à ce titre correspond selon elle ,,pour le salaire à 300,08 €, à un reliquat sur la période du 24 juin au 1er juillet et pour 1.929,13 €, à son salaire du 1er juillet jusqu'au 15 août 2005 terme de son préavis d'un mois. Or le licenciement de Mlle Orlane Marie Pierre Y... pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle étant intervenu le 15 juillet 2005 soit dans le délai d'un mois du deuxième avis de la médecine du travail en date du 24 juin 2005 la déclarant définitivement inapte au poste précedemment occupé, le salaire et les indemnités de congés payés et de préavis dont elle demande paiement ne lui sont pas légalement dues par son employeur et il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef et Mlle Orlane Marie Pierre Y... débouté de ses demandes à cet égard. Sur les demandes à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier d'une part et harcèlement moral d'autre part il ne résulte d'aucun des documents produits par Mlle Orlane Marie Pierre Y... que celle ci ait subi un quelconque préjudice d'aucune sorte de ces chefs alors que pour ce qui se rapporte au harcèlement moral allégué , force est de constater notamment qu'elle ne verse aux débats pour justifier d'un tel harcèlement au sens de l'article L 122-49 du Code du travail que son propre courrier de plainte du 3 juin 2005 visant des divers faits que les nombreuses attestations de salariés ou anciens salariés de l'entreprise produites aux débats viennent contredire. Il s'ensuit que là encore le jugement entrepris doit confirmé en ce qu'il a débouté Mlle Orlane Marie Pierre Y... de sa demande à titre de dommages et intérêts d'un préjudice financier et être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral. L'équité commande le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris et STATUANT à nouveau : DEBOUTE Mlle Orlane Marie Pierre Y... de sa demande principale tendant à voir appliquer à son licenciement les dispositions légales afférentes au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle prévues par les articles L 122-32-1 et suivants du Code du travail. DIT ET JUGE que le licenciement de Mlle Orlane Marie Pierre Y... est intervenu le 15 juillet 2005 et pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle et DIT ET JUGE, par application des dispositions des articles L 122-24-4 et L 1244-14-4 et suivants du Code du travail, ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la Société de Brasserie Réunionnaise à verser à Mlle Orlane Marie Pierre Y... en réparation de son préjudice à ce titre la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts. DEBOUTE Mlle Orlane Marie Pierre Y... de toutes ses autres demandes. REJETTE toutes autres demandes. CONDAMNE la Société de Brasserie Réunionnaise aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, président, et Madame Alexandra GUILLERMIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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article L 122-49 du Code du travail que son propre cou
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2007
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6253c9f5bd3db21cbdd89a5d
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