Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9f5bd3db21cbdd89a5e
- Date
- 26 octobre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 26 Octobre 2007 N 330 / 07 RG 05 / 03506 JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 04 Novembre 2005 NOTIFICATION à parties le Copies avocats le 26 / 10 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Sécurité Sociale- APPELANT : CPAM MAUBEUGE 24 Rue de la Croix BP 60600 59607 MAUBEUGE CEDEX Représentant : M.X..., régulièrement mandaté, INTIME : M. Bernard Y... ... 59330 NEUF MESNIL Représentant : Me Marcel DURUT (avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE) substitué par Me LAFORCE, avoué, M. Louis B... ... 59330 HAUTMONT Représentant : Me Guy BONNERRE (avocat au barreau de VALENCIENNES) SARL NORBERT ASSURANCES Roquebrune 3ème avenue no 102 13127 VITROLLES Représentant : Me Jean THEVENOT (avocat au barreau de VALENCIENNES) AXA ASSURANCES 16 Boulevard du Sergent Triaire 30028 NIMES CEDEX 9 Représentant : Me Jean THEVENOT (avocat au barreau de VALENCIENNES) Me Yvon Z...-Mandataire liquidateur de S.A.R.L. LES HUILERIES HAUTMONTOISES ... ... 59440 AVESNES SUR HELPE Représentant : Me Manuel DE ABREU (avocat au barreau de VALENCIENNES) substitué par Me LUBRET-LEPLUS Camille, avocat, DEBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2007 Tenue par T. VERHEYDE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : V. DESMET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Bernard Y..., salarié de la société LES HUILERIES HAUTMONTOISES qui avait pour activité le recyclage des graisses et huiles alimentaires pour la fabrication d'alimentation animale, a été victime d'un accident du travail le 16 mai 1997. Alors qu'il était chargé de pomper la boue d'une cuve, Bernard Y... y est descendu afin de nettoyer le reste des gravas. Il est alors tombé inanimé, suffoqué par des émanations toxiques. Descendus à leur tour pour lui porter secours, Robert H..., un autre salarié ainsi que Louis B..., gérant de la société, ont également été pris de malaise. Bernard Y... a été hospitalisé en coma profond avec épisodes convulsifs. Un oedème pulmonaire de type cardiogénique entraînant une insuffisance respiratoire aiguë a été mis en évidence. Les expertises médicales ont révélé une intoxication aiguë par inhalation de gaz toxique. Bernard Y... a bénéficié à compter du 5 septembre 2000 d'une rente selon un taux d'incapacité permanente partielle de 67 %. Le 2 mai 2001, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés de MAUBEUGE a été saisie d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès verbal de non-conciliation a été établi le 29 juin 2001. Par courrier recommandé avec avis de réception posté le 26 juillet 2001, Bernard Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL LES HUILERIES HAUTMONTOISES, son employeur et à l'indemnisation de son préjudice personnel. Par jugement du 4 novembre 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de VALENCIENNES a : -dit que l'accident du travail dont M. Bernard Y... a été victime le 16 mai 1997 est dû à la faute inexcusable commise par son employeur, la SARL LES HUILERIES HAUTMONTOISES ; -fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. Bernard Y... ; -avant dire droit sur le montant des réparations à allouer à M. Bernard Y..., ordonné l'expertise médicale de M. Bernard Y..., expertise confiée au Docteur Yvan I...; -dit que la CPAM de Maubeuge devra prendre en charge outre le versement de la majoration de la rente, l'indemnisation des préjudices personnels de M. Bernard Y... ; -constaté que la SARL LES HUILERIES HAUTMONTOISES est en liquidation judiciaire ; -s'est déclaré incompétent pour connaître du " sort " de la créance de la CPAM de Maubeuge à l'égard de la SARL LES HUILERIES HAUTMONTOISES en liquidation judiciaire ; -déclaré le jugement opposable à Louis B... et à la société AXA la Compagnie AXA ASSURANCESURANCES, après avoir indiqué dans sa motivation qu'il n'y avait " pas lieu à condamnation à l'encontre de cette dernière " ; -mis hors de cause la SARL NORBERT la Compagnie AXA ASSURANCES ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes. La CPAM de Maubeuge a fait appel le 8 décembre 2005 de ce jugement, qui lui avait été notifié le 12 novembre 2005. La CPAM de Maubeuge demande à la Cour de réformer le jugement frappé d'appel uniquement en ce qui concerne sa demande formée à l'encontre de la Compagnie AXA ASSURANCES et de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes dont elle est tenue de faire l'avance au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices personnels subis par M. Bernard Y... lorsque leur montant aura été fixé par expertise. La CPAM de Maubeuge fonde sa demande sur l'action directe dont elle prétend disposer à l'encontre de l'assureur de l'employeur en application des articles L. 452-2 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, l'obligation de l'assureur subsistant à la mise en liquidation judiciaire de l'employeur. Elle considère que la juridiction sociale est compétente pour statuer sur sa demande. De son côté, M. Bernard Y... s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel formé parla CPAM de Maubeuge. La Compagnie AXA ASSURANCES, pour sa part, demande à la Cour de : -débouter M. Bernard Y... et la CPAM de Maubeuge de leurs demandes dirigées contre elle ; -condamner la CPAM de Maubeuge à lui payer la somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Compagnie AXA ASSURANCES fait d'abord valoir que la demande de la CPAM de Maubeuge à son encontre est irrecevable comme étant nouvelle. Subsidiairement, elle soulève l'incompétence de la juridiction sociale au profit de la juridiction de droit commun pour connaître de cette demande. Sur le fond, elle considère que la CPAM de Maubeuge ne peut pas avoir plus de droits contre elle que contre son assuré, alors que ce dernier a été mis en liquidation judiciaire et que la CPAM de Maubeuge n'a fait aucune déclaration de créance ni n'a demandé à être relevée de la forclusion. Elle considère par ailleurs que les conditions prévues par les articles L. 124-1 et suivants du Code des assurances pour fonder une éventuelle action directe à son encontre ne sont pas remplies, faute d'être subrogée dans les droits de la victime. Me Yvon Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES HUILERIES HAUTMONTOISES demande quant à lui à la Cour de : -confirmer le jugement frappé d'appel en ce qui le concerne ; -condamner la CPAM de Maubeuge à lui payer la somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Me Yvon Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES HUILERIES HAUTMONTOISES fait valoir qu'il doit être mis hors de cause dès lors que la SARL LES HUILERIES HAUTMONTOISES est en liquidation judiciaire et que la CPAM de Maubeuge n'a fait aucune déclaration de créance. M. Louis B... demande lui aussi à la Cour de confirmer le jugement frappé d'appel et de condamner M. Bernard Y... et la CPAM de Maubeuge à lui payer chacun la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il s'associe aux moyens soulevés par la Compagnie AXA ASSURANCES et Me Yvon Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES HUILERIES HAUTMONTOISES. MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement frappé d'appel n'est contesté que sur un seul point, à savoir les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SARL LES HUILERIES HAUTMONTOISES dans les relations entre la CPAM de Maubeuge de Maubeuge et la Compagnie AXA ASSURANCES. Sur la recevabilité de la demande de la CPAM de Maubeuge à l'encontre de la Compagnie AXA ASSURANCES La Compagnie AXA ASSURANCES prétend que cette demande, tendant à sa condamnation à rembourser à la CPAM de Maubeuge les sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices personnels subis par M. Bernard Y... lorsque leur montant aura été fixé par expertise, serait irrecevable comme formée pour la première fois devant la Cour d'appel. Or, la Compagnie AXA ASSURANCES reconnaît qu'en première instance, ainsi que le jugement frappé d'appel le rappelle d'ailleurs, la CPAM de Maubeuge avait demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de dire qu'elle est tenue d'honorer sa garantie et de lui rembourser les sommes dont elle aurait fait l'avance. La demande de la CPAM de Maubeuge n'est donc pas nouvelle et n'est donc pas irrecevable de ce chef. Sur le bien fondé de la demande de la CPAM de Maubeuge à l'encontre de la Compagnie AXA ASSURANCES Il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que les sommes dues à M. Bernard Y... en application de ces articles, à savoir la majoration de rente et la réparation de son préjudice extrapatrimonial, doivent lui être versées directement par la caisse, qui en récupère le montant en principe auprès de l'employeur. L'article L. 452-4 al. 3 du même Code permet expressément à ce dernier de s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable. Il résulte de la combinaison de ces articles qu'en cas de liquidation judiciaire de l'employeur postérieure à l'accident du travail pour lequel sa faute inexcusable a été reconnue, la caisse, subrogée dans les droits de la victime à l'encontre de cet employeur, est en droit d'agir directement contre l'assureur de celui-ci pour obtenir le remboursement de la majoration de rente et de l'indemnisation complémentaire qu'elle devra verser à la victime et d'exercer cette action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, compétent en application de l'article L. 142-2 du Code de la sécurité sociale, étant relevé que la caisse, qui ne forme aucune demande en paiement contre l'employeur, n'avait dès lors aucune obligation de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de celui-ci, ni davantage à demander, à défaut de déclaration, à être relevée de la forclusion en application de l'article L. 621-46 du Code de commerce. Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement frappé d'appel pour faire droit à la demande bien fondée de la CPAM de Maubeuge à l'encontre de la Compagnie AXA ASSURANCES. Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la Compagnie AXA ASSURANCES, à Me Yvon Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES HUILERIES HAUTMONTOISES et à M. Louis B... la charge des sommes exposées non comprises dans les dépens. DÉCISION DE LA COUR : Confirme le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions, sauf celles par laquelle la CPAM de Maubeuge de Maubeuge a été déboutée de sa demande à l'encontre de la Compagnie AXA ASSURANCES et, statuant à nouveau de ce chef : -condamne la Compagnie AXA ASSURANCES à rembourser à la CPAM de Maubeuge de Maubeuge les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance à M. Bernard Y... du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SARL LES HUILERIES HAUTMONTOISES, au titre de la majoration de rente et de l'indemnisation complémentaire de son préjudice ; -déboute la Compagnie AXA ASSURANCES, Me Yvon Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES HUILERIES HAUTMONTOISES et M. Louis B... de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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