Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9f7bd3db21cbdd89aa7
- Date
- 11 septembre 2007
- Condamnation
- 2 900 088 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88D 5ème chambre A ARRET No réputé contradictoire DU 11 SEPTEMBRE 2007 R.G. No 06/03000 AFFAIRE : Halima X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Mai 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE No Chambre : No Section : No RG : 20501251/N Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : défaillante défaillant défaillantREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Halima X... ... 92230 GENNEVILLIERS représentée par sa fille munie d'un pouvoir spécial APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE NANTERRE 113, Rue des Trois Fontanot 92026 NANTERRE CEDEX représentée par Mme PINGAULT (pouvoir général) INTIME **************** DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS 58 à 62, rue de Mouzaïa 75935 PARIS CEDEX 19 non représentée PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FAIVRE Sabine, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Bernard RAPHANEL, président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Dominique LONNE, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Corinne BOHN, FAITS ET PROCEDURE, Madame Halima X... est appelante d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre le 30 mai 2006, qui l'a déclarée recevable mais mal fondée à contester le refus qui lui a été opposé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine de lui octroyer le bénéfice de l'assurance personnelle de février 1997 (il faut lire 1987) à février 1998 (il faut lire février 1988) et qui l'a déboutée de sa demande de remboursement par la même Caisse de la somme de 29 000,88 €. En février1987, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a refusé à Madame Halima X... le bénéfice de l'assurance personnelle dont elle avait demandé le paiement pour subvenir au besoin des onze enfants dont elle avait la charge. En octobre 1987, à la suite du décès du père des enfants, elle a sollicité de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France le versement d'une pension de veuve invalide qui lui a été servie à compter du mois de février 1988. Après avoir été informée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine du divorce de Madame X..., la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a obtenu par un arrêt définitif du 5 novembre 2003, le rejet de la contestation de Madame X... contre la décision d'annulation de la pension de veuve et la condamnation de cette dernière à rembourser la somme de 29 000, 88 € correspondant à la totalité des versements effectués à ce titre depuis 1988. Au soutien de son appel qu'elle limite au rejet de sa demande de remboursement de la somme de 29 000,88 € dirigée contre la Caisse ainsi que cela a été expressément indiqué dans les notes d'audience, Madame X..., représentée par sa fille expose qu'elle reproche à la Caisse primaire d'assurance maladie d'avoir informé la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France qu'elle était divorcée sans avoir vérifié que le jugement de divorce était définitif. Elle souligne que si la Caisse avait fait cette vérification, il serait apparu que le jugement n'avait pas été régulièrement signifié qu'il était en conséquence caduc à la date du décès de son mari. Elle demande en conséquence l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil à lui payer la somme de 29 000,88 €, outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts. En réponse, la Caisse s'en est rapportée aux conclusions développées devant les premiers juges et a demandé la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : Considérant que Madame X... impute à faute à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine la transmission à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France de l'information selon laquelle son divorce avait été prononcé en 1985, sans avoir vérifié que ce jugement était caduc pour ne pas avoir été signifié dans le délai de six mois alors qu'il était réputé contradictoire; Que comme l'ont exactement relevé les premiers juges la transmission par les services de la Caisse primaire d'assurance maladie à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France de l'information relative au prononcé du divorce entre les époux X... ne revêt aucun caractère illégitime; Qu'il est vain pour Madame X... de prétendre que l'information transmise aurait mérité d'être vérifiée, ce qui aurait permis de faire apparaître que le jugement de divorce réputé contradictoire qui n'avait pas été régulièrement signifié était caduc, alors qu'il est justifié d'une signification à mairie le 6 mai 1986, avant le décès de Monsieur X... en date du 11 mai 1987, dans les sis mois du prononcé de ce jugement du 13 décembre 1985 et qu'il n'entre pas dans les attributions des services de la Caisse primaire d'assurance maladie d'apprécier la régularité de la signification d'un jugement réalisée par huissier de justice et dont les énonciations font foi jusqu'à preuve contraire ; Que c'est en conséquence vainement que Madame X... invoque une faute de la Caisse primaire d'assurance maladie; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande de remboursement à l'encontre de la Caisse primaire d'assurance maladie mérite en conséquence d'être confirmé. PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Arrêt prononcé par M. Bernard RAPHANEL, président, et signé par M. Bernard RAPHANEL, président et par Madame Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
6253c9f7bd3db21cbdd89aa7
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