Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9f8bd3db21cbdd89adf
- Date
- 4 octobre 2007
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 8ème Chambre - Section B ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2007 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02297 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de MEAUX - RG no 06/02899 (Mme VERDIER) APPELANT Monsieur William Y... né le 26 novembre 1953 à Paris (75), de nationalité française, ... 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE représenté par Maître Bruno NUT, avoué à la cour assisté de Maître Pascal DEFALQUE, avocat au barreau de CRETEIL, qui a fait déposer le dossier, INTIMES Monsieur Alvaro A... B... ... 77400 THORIGNY-SUR-MARNE représenté par la SCP GUIZARD, avoué à la cour assisté de Maître C..., avocat au barreau de MELUN, qui a fait déposer le dossier, Madame Véronique D... épouse A... B... ... 77400 THORIGNY-SUR-MARNE représentée par la SCP GUIZARD, avoué à la cour assistée de Maître C..., avocat au barreau de MELUN, qui a fait déposer le dossier, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 6 septembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ, conseillère, Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ ARRÊT : - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; - signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Claudine Y..., marchand de biens, a vendu aux époux A... B... le 30 mars 1995 une parcelle de terrain à bâtir à Thorigny-sur-Marne. Aux termes de l'acte authentique de vente, elle s'est engagée à réaliser sur le terrain, au plus tard le 30 juillet 1995, des travaux de viabilité. Pour sa part, William Y... époux de la venderesse, s'est engagé par acte sous signature privée du même jour à effectuer divers travaux sur le terrain : plantation de thuyas autour du transformateur, enlèvement des terres sur la largeur de ce transformateur appartenant à la commune, constitution d'un muret d'une même largeur assis sur une tranchée assise en béton. Les premiers travaux ayant été réalisés avec retard et les seconds n'ayant pas été effectués, Alvaro et Véronique A... B... ont fait assigner les époux Y... pour obtenir des dommages et intérêts et l'exécution des travaux sous astreinte. Par arrêt du 26 septembre 2002, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 18 février 1999 en ce qu'il a condamné Claudine Y... au paiement de 25.000 francs à titre de dommages et intérêts et, y ajoutant, a condamné William Y... solidairement avec son épouse au paiement de cette somme, donné acte à William Y... de son engagement de réaliser les travaux visés dans l'acte sous signature privée du 30 mars 1995, l'a condamné en tant que de besoin à exécuter ces travaux dans les deux mois de la signification de la décision sous astreinte de "50 par jour de retard passé ce délai", condamné solidairement William et Claudine Le Bras au paiement "de 1.500 à titre de dommages et intérêts pour les travaux non exécutés à ce jour", outre "3.000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile", sans préciser l'unité monétaire. Cour d'Appel de ParisARRET DU 04 OCTOBRE 2007 8èmeChambre, sectionBRG no 07/02297- ème page Par jugement du 28 septembre 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a sursis à statuer sur les demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive formées par Alvaro et Véronique A... B..., dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris statuant sur la requête formée par ceux-ci visant à faire préciser l'unité monétaire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 26 septembre 2002. Par dernières conclusions du 4 mai 2007, William Y..., appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a statué "ultra petita", de débouter Alvaro et Véronique A... B... de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il soutient d'une part qu'aucune des parties n'a sollicité de sursis à statuer, d'autre part sur le fond qu'il a exécuté une partie de ses obligations et que pour le reste il appartenait à Alvaro et Véronique A... B... de déposer une demande d'autorisation pour la construction du muret ce qu'ils n'ont pas fait. Par dernières conclusions du 1er juin 2007, Alvaro et Véronique A... B... demandent à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de condamner William Le Bras au paiement de 1.000 euros titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir qu'un jugement de sursis à statuer ne peut faire l'objet d'un appel immédiat sans autorisation du premier président et qu'en tout état de cause l'appel, régularisé le 8 février 2007 alors que William Y... a signé l'accusé de réception le 9 octobre 2006, est tardif. SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant qu'aux termes de l'article 380 du nouveau code de procédure civile la décision de sursis à statuer ne peut faire l'objet d'un appel immédiat que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; qu'en l'espèce William Y... ne justifie pas d'une telle autorisation ; que son appel doit être déclaré irrecevable ; Considérant que Alvaro et Véronique A... B... qui sollicitent des dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ne justifient d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'ils seront déboutés de cette demande ; Considérant que William Y... dont l'appel est déclaré irrecevable doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à Alvaro et Véronique A... B..., au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1.000 euros ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par William Y... contre le jugement de sursis à statuer du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux du 28 septembre 2006, Condamne William Y... à payer à Alvaro et Véronique A... B... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne William Y... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
6253c9f8bd3db21cbdd89adf
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