Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2007
- ECLI
- 6253c9f8bd3db21cbdd89aee
- Date
- 27 mars 2007
- Condamnation
- 66 671 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6ème chambre Renvoi après cassation ARRET No CONTRADICTOIRE DU 25 SEPTEMBRE 2007 R.G. No 06/01925 AFFAIRE : Société NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 3 en la personne de son représentant légal C/ Laurent X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2001 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS No Chambre : No Section : AD No RG : 00/10739 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Copie UNEDIC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 1er Juin 2006 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2006 cassant et annulant l'arrêt rendu le 23 mai 2003 par la cour d'appel de Paris Société NATIONALE DE TÉLÉVISION FRANCE 3 en la personne de son représentant légal 7 Esplanade Henri de France 75015 PARIS Non comparante - Représentée par Me SOLAL de la SCP SOLAL & LLORET avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 171 **************** DÉFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur Laurent X... 5 Jardin de Marquetière 38120 LE FONTANIL Comparant - Assisté de Me Joyce KTORZA de la SELARL Cabinet JOYCE KTORZA avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0005 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2007, devant la cour composée de : Monsieur François BALLOUHEY, président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE FAITS ET PROCÉDURE, Par arrêt avant-dire droit du 27 mars 2007 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour de céans, désignée comme cour de renvoi par un arrêt du 31 janvier 2006 de la Cour de cassation, Chambre sociale, (Pourvoi no 03-45.030), pour statuer sur un litige opposant monsieur Florent X... à la société Nationale de Télévision FR 3, a : - Sursis à statuer sur toutes les demandes; - Ordonné la réouverture des débats et invité, tous droits et moyens des parties étant préservés, ces dernières à présenter leurs explications sur le point de savoir, d'une part, si, à l'issue du terme du contrat à durée déterminée conclu le 2 mars 2000, soit le 28 mars 2000, la relation de travail ne s'était pas poursuivie jusqu'au 12 mai 2000, sans signature d'un nouveau contrat à durée déterminée et si, de ce fait, le contrat de travail n'était pas devenu un contrat à durée indéterminée, d'autre part, sur l'existence éventuelle de «raisons objecti- ves» au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, de nature à établir que le recours à des contrats à durée déterminée successifs ait été justifié en l'espèce par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice; - Renvoyé pour statuer sur leurs demandes, les parties à l'audience du 22 juin 2007. Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société NATIONALE DE TELEVISION FR 3 demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, - Dire et juger que monsieur X... n'a collaboré à FRANCE 3 qu'en vertu de contrats à durée déterminée dont le dernier a pris fin aux termes convenus par les parties; - Déclarer en conséquence monsieur X... mal fondé en ses demandes et l'en débouter; - Condamner monsieur X... aux dépens. A l'appui de ses demandes, la société NATIONALE DE TELEVISION FR 3 fait valoir notamment que : - monsieur X... n'a collaboré à la société NATIONALE DE TELEVISION FR 3 que de manière intermittente de 1996 à 2000 et non pas, comme l'ont indiqué de façon erronée les premiers juges, de façon continue; - l'article I-1-2 de la convention collective de la Communication et de la Production Audiovisuelle légitime le recours à des collaborations temporaires reposant sur des contrats à durée déterminée, par la nécessité de renouveler les programmes et leur caractère évolutif; - il était impossible d'engager monsieur X..., soit en sa qualité d'agent spécialisé d'émission, soit en sa qualité de présentateur, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, dès lors que le titulaire de telles fonctions est choisi pour une émission déterminée ou une série d'émissions du même type en fonction des compétences artistiques et professionnelles spécifiques qu'il possède pour présenter ces émissions et des goûts du public à une période donnée. Il s'agit là de circonstances précises et concrètes de nature à justifier, dans le contexte particu-lier de la diffusion télévisuelle, l'utilisation de contrats à durée déterminée succes- sifs; Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues ora- lement à l'audience, monsieur X... demande à la cour de : - Requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée depuis le 15 octobre 1996; En conséquence, - Condamner la société NATIONALE DE TELEVISION FR 3 à payer à monsieur X... les sommes de : + 10.000 € au titre de l'article L 122-3-13 du Code du travail; + 1.010, 58 € au titre de la prime d'ancienneté; - Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; En conséquence, - Condamner la société NATIONALE DE TELEVISION FR 3 à payer à monsieur X... les sommes de : + 5.666,71 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; + 566, 67 € au titre des congés payés afférents; + 11.333,43 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; + 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; + 8.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; - Condamner la société NATIONALE DE TELEVISION FR 3 aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes, monsieur X... fait valoir notamment que : - les fonctions de réalisateur de bandes annonces correspondent à une activité pérenne de l'entreprise; - la société FR3 a cessé de recourir à ses services, sans qu'aucune de ses fonctions n'ait été supprimée; - en ce qui concerne la fonction de présentation d'émissions, la circons- tance qu'une émission soit appelée à disparaître ne saurait, à elle seule, légitimer la précarisation des personnels qui y sont affectés; - les contrats à durée déterminée ne comportent pas la définition préci- cise de leur motif; - la société FR3 n'établit pas avoir couvert par contrats à durée détermi- née écrits l'ensemble de la relation de travail; - la société FR3 n'établit pas l'usage constant de recourir au contrat à durée déterminée pour pourvoir aux emplois qu'il a occupés; - son emploi par contrats à durée déterminée successifs constitue une discrimination prohibée par la réglementation communautaire; - les raisons objectives qui, selon la réglementation communautaire, doivent figurer aux dispositifs de droit national pour justifier de contrats à durée déterminée successifs, sont absentes du droit national français et leur existence en l'espèce n'est pas établie par la société FR3. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la forme et le contenu des contrats à durée déterminée successifs conclus entre la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 et monsieur X...: Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1, L. 122- 3-13, L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; que, de même, le contrat à durée déterminée qui se borne à mentionner l'emploi devant être occuper par le salarié sans désignation de son poste de travail, ne remplit pas les exigences de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et doit, en conséquence, être réputé conclu pour une durée indéterminée; Qu'il incombe dès lors à la cour d'examiner la forme et le contenu des différents contrats de travail à durée déterminée successifs conclus entre la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 et monsieur X... à la lumière de ces textes; Attendu que la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 qui reconnaît expressément dans ses conclusions que monsieur Florent X... a commencé à travailler dans l'entreprise dès le mois d'octobre 1996 en qualité de collaborateur spécialisé d'émission dans le cadre de contrats à durée déterminée, ne produit aucun contrat de travail écrit avant le 1er septembre 1997; qu'il résulte des débats que pour la période allant d'octobre 1996 au 1er septembre 1997 pen- dant laquelle monsieur Florent X... a travaillé comme salarié auprès de la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, aucun de ces contrats n'a été établi par écrit; Que si, pour la période du 1er septembre 1997 au 3 juillet 2000, date à laquelle la relation de travail a cessé, des contrats à durée déterminée successifs écrits ont été produits aux débats, aucun d'eux ne comporte de définition précise de son motif, la mention figurant sur certains d'entre eux, sous l'intitulé "Particu- larités" faisant état du lien entre le contrat et une émission particulière, ne pouvant en tenir lieu; Que la seule mention d'agent spécialisé d'émission sur les contrats conclus jusqu'au 1er juin 1999 ne constitue pas la désignation du poste de travail occupé; qu'en effet, l'emploi d'agent spécialisé d'émission est défini au protocole no 2 annexé à la convention collective comme étant celui de l'agent chargé, sur une émission ou sur des émissions appartenant à une même série, d'assister le producteur artistique dans certaines activités, directement liées à la nature, au contenu et aux spécificités de l'émission et notamment les contacts avec les professionnels du spectacle, les participants à l'émission et l'accueil de ceux-ci, l'élaboration de réponses, de résumés ou d'informations divers relatifs au contenu de l'émission destinés à la presse ou au public; que cet agent peut être chargé en outre d'assurer divers travaux de secrétariat dans le cadre de l'émission; qu'au- cune de ces tâches ainsi énumérées ne correspond aux fonctions de réalisateur de bandes annonces que le salarié a exercé, en raison de leur caractère essentielle- ment technique consistant à extraire des images d'une émission ou d'un film pour illustrer une annonce publicitaire; Sur l'existence de "raisons objectives" au sens de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et figurant en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 : Attendu que le 28 juin 1999, a été adoptée la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, publiée au Journal Officiel des Communautés, le 10 juillet 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée indéterminée conclu le 18 mars 1999; que cette Directive est entrée en vigueur, ainsi que le précise son article 3, à la date du 10 juillet 1999, date de sa publication au Journal officiel des Communautés; qu'aux termes de l'article 2, al. 1et 2, de la Directive, les Etats-membres se sont vus fixer le 10 juillet 2001 comme date limite pour se conformer à cette Directive, en mettant en oeuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires ou pour s'assurer que les partenaires sociaux avaient mis en place les dispositions nécessai- res à cette même fin, par voie d'accord; Attendu que cette Directive vise, aux termes de son article 1er, à mettre en oeuvre l'accord-cadre du 28 juin 1999 qui lui est annexé; que celui-ci énonce les principes généraux et les prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée en établissant un cadre général destiné à assurer l'égalité de traite- ment avec les autres travailleurs, à les protéger contre les discriminations et à prévenir les abus découlant de l'utilisation de relations de travail à durée déterminée successives, les contrats à durée indéterminée étant et demeurant la forme générale des relations d'emploi, les contrats à durée déterminée répon- dant toutefois dans certaines circonstances aux besoins tant des employeurs que des travailleurs; Que selon la clause 5 de l'accord-cadre, afin de prévenir les abus résul-tant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, quand il n'existe pas de mesures légales équiva- lentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes, à savoir l'exigence de raisons objectives justi- fiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail, la fixation de la durée maximale totale des contrats ou relations à durée déterminée successifs, le nombre de renouvellement de tels contrats ou relations de travail; que les Etats membres, ou les partenaires sociaux eux-mêmes, déterminent, après consulta- tion des partenaires sociaux, sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée sont considérés comme "successifs" et sont réputés conclus pour une durée indéterminée; Attendu que par arrêt du 4 juillet 2006 (ADELENER /C/ ELLINIKOS ORGANISMOS GALAKTOS CC-212/04), la Cour de Justice des Communau- tés Européennes (CJCE) a dit pour droit que la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée indéterminée du 18 mars 1999 devait être interprété en ce sens qu'elle s'oppose à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire d'un Etat-membre; qu'au contraire, la notion de "raisons objectives" au sens de ladite clause requiert que le recours à ce type particulier de relations de travail, tel que prévu par la réglementation nationale, soit justifié par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice; Attendu que les emplois occupés par monsieur X... au sein de la société Nationale de Télévision FR3 relèvent du secteur de l'audiovisuel, lequel constitue, selon l'article D 121-2 du Code du travail, l'un des secteurs d'activité dans lequel, ainsi qu'il résulte de la combinaison des articles L 122-1, L 122-1-1, 3, L 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois; que selon ces mêmes articles L 122-1, L 122-1-1, 3, L 122-3-10 et D 121-2, des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié; que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souverai- ne, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu; Qu'il s'ensuit que si la cour doit faire application en l'espèce des dispo- sitions susvisées, celles de la Directive du 28 juin 1999 et de l'Accord-cadre du 18 mars 1999, ainsi que le dispositif de l'arrêt du 4 juillet 2006 de la CJCE ne s'en imposent pas moins à elle, alors même que la Directive et l'Accord-cadre n'ont fait l'objet d'aucune transposition dans la législation et la réglementation françaises; Attendu que la seule recherche, par le juge saisi d'une demande de requa- lification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, du point de savoir si pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat, n'apparaît pas compatible avec la notion de raisons objectives au sens de la clause 5 de l'Accord-cadre, dès lors que le recours à des contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice; qu'en effet, la seule existence d'un usage constant est un état de fait dont la constatation n'implique nullement qu'elle soit justifiée par des éléments concrets autres que la force de l'habitude ou l'intérêt pour les employeurs de dis- poser d'une main d'oeuvre précaire, alors que, selon l'Accord-cadre, la justifica- tion du recours à des contrats à durée déterminée par des raisons objectives constitue un moyen de prévenir les abus au détriment des salariés; Que, toutefois, il importe de tenir compte de ce que la relation de tra- vail entre monsieur X... et la Société Nationale de Télévision FR3 a commencé le 15 octobre 1996, date de la conclusion du 1er contrat à durée déterminée, alors que la Directive n'est entrée en vigueur que le 10 juillet 1999, et que la relation de travail a pris fin le 3 juillet 2000, avant l'expiration du délai de transposition; Que, dès lors, la Directive, et par là même les principes dégagés par la CJCE dans son arrêt du 4 juillet 2006, n'est pas applicable à la relation de travail du 15 octobre 1996 au 9 juillet 1999; qu'il n'y a pas lieu, en conséquen- ce, de s'interroger sur l'existence, pendant cette période, de "raisons objectives" au sens de la directive du 28 juin 1999 et de l'accord-cadre sur le travail du 18 mars 1999 qui lui est annexé; Que pour la période du 10 juillet 1999 au 3 juillet 2000, il convient de se référer à l'arrêt C-129/96 du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, dans lequel la CJCE a dit pour droit que les articles 5, deuxième alinéa, et 189, troisième alinéa, du traité CEE ainsi que la directive 91/156 imposent que, pendant le délai de transposition fixé par la directive pour la mettre en oeuvre, l'État destinataire s'abstienne de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive; que toutes les autorités des Etats membres étant soumises à l'obligation de garantir le plein effet du droit communautaire, il s'ensuit que cette obligation d'abstention s'impose tout autant aux juridictions nationales; qu'en conséquence, les juridictions des Etats membres doivent, dès la date à laquelle une directive est entrée en vigueur, s'abstenir dans la mesure du possible d'interpréter le droit interne d'une manière qui risquerait de compro-mettre sérieusement, après l'expiration du délai de transposition, la réalisation de l'objectif poursuivi par cette Directive; Qu'il en résulte que si, eu égard à l'antériorité de la relation de travail entre monsieur X... et la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 par rapport à la date limite de transposition de la Directive, la cour n'est pas tenue d'appliquer celle-ci ainsi que l'Accord-cadre du 18 mars 1999, elle n'en a pas moins l'obligation de s'abstenir d'interpréter les dispositions combinées des articles L 122-1, L 122-1-1, 3, L 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail dans un sens qui compromettrait sérieusement la réalisation de l'objectif poursuivi par la Directive et l'Accord-cadre d'établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l'utilisation de relations de travail à durée déterminée successives; Que, dès lors, la recherche par le juge de l'existence d'un usage cons- tant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ne saurait être menée en faisant abstraction d'éventuelles raisons objectives susceptibles de justifier le recours à des contrats à durée déterminée; qu'en juger autrement reviendrait à méconnaître, au détriment des salariés engagés dans une relation de travail à durée déterminée successive, l'objectif de la Directive et de l'Accord-cadre de prévenir l'utilisation abusive par les employeurs de contrats à durée déterminée successifs; Qu'il y a lieu, en conséquence, pour ce qui concerne la relation de travail comprise entre le 10 juillet 1999 et le 24 juin 2000, d'interpréter les articles L 122-1, L 122-1-1, 3, L 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail en ce sens que s'il appartient au juge de déterminer s'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans l'un des secteurs d'activité défini par l'article D 121-2 du Code du travail ou par une convention ou accord collectif étendu, il doit au préalable, sous peine de méconnaître les objectifs de la Directive et de l'Accord-Cadre, rechercher si des raisons objectives tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice, justifient le recours à des contrats à durée déterminée successifs; que si de telles raisons objectives font défaut, la relation de travail doit être requalifiée dès l'origine en contrat à durée indétermi- née; Qu'il convient dès lors de rechercher si, pour les différents emplois occupés par monsieur X... au sein de la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 entre le 10 juillet 1999 et le24 juin 2000, des raisons objectives constituées par l'existence d'éléments concrets tenant notamment aux activités exercées par le salarié en cause et aux conditions de leur exercice, vien-nent justifier le recours par cet employeur à des contrats à durée déterminée suc- cessif; Attendu que la société Nationale de Télévision FR 3 à qui il incombe d'établir l'existence de ces raisons objectives, invoque en vain à cet égard les dispositions conventionnelles permettant de recourir à des contrats à durée déterminée successifs; qu'en effet, si l'article I.1.2.2 de la convention collective de la Communication et de la Production Audiovisuelles prévoit qu'il peut être fait appel à des salariés engagés par contrats à durée déterminée dans les emplois et les tâches énumérées à l'annexe 2 de ladite convention collective impliquant d'usage constant le recours à des collaborations temporaires en raison, notam- ment, de la nécessité de renouveler les programmes et de leur caractère évolutif, la société Nationale de Télévision FR 3 ne caractérise nullement l'existence d'élé- ments concrets tenant aux différentes activités exercées par monsieur X... et aux conditions de leur exercice, susceptibles de constituer des raisons objec- tives de nature à justifier le recours à des contrats à durée déterminée; Sur les conséquences résultant de l'absence de raisons objectives et sur les consé- quences tirées des constatations relatives à la forme et au contenu des contrats à durée déterminée successifs : Qu'il résulte de tout ce qui précède que la relation de travail entre mon-sieur CHATAIN et la société Nationale de Télévision FR 3 doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée et que la rupture de la relation de travail, le 3 juillet 2000, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur la demande d'indemnité de requalification : Attendu que selon l'article L. 122-3-13 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire; Que la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le préjudice que monsieur X... a nécessairement subi du fait de la précarité de sa situation professionnel, à la somme de 5.000 € au paiement de laquelle il convient de condamner la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3; Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté : Attendu qu'aux termes de l'article V 4-4 de la convention collective de la communication et de la Production audiovisuelles, une prime d'ancienneté proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié, d'une part, au nombre d'ancienneté, d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémuné- ration déterminé par le niveau indiciaire; Attendu qu'il est constant que monsieur X... n'a pas bénéficié de cette prime, alors que, du fait de la requalification de la relation de travail en con- trat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1996, il comptait au moment de la rupture de la relation de travail, le 3 juillet 2000, une ancienneté de trois ans et sept mois et demi dans l'entreprise; qu'il demande l'application de cette disposition conventionnelle à compter de sa deuxième année de présence au sein de la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3; Que compte tenu du salaire conventionnel de référence du groupe de qualification de monsieur X... résultant de ses fonctions de chargé de conception et de réalisation des bandes annonces sous l'intitulé "agent spécialisé d'émission" et de celles de réalisateur qui lui ont été confiées en sus à partir de septembre 1997, monsieur X... est en droit de bénéficier, au titre de la prime d'ancienneté, à la somme de 1.010, 58 € au paiement de laquelle il con- vient de condamner la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3; Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis : Attendu qu'aux termes de l'article IX.8 de la convention collective, la durée du délai de préavis est fixée à deux mois; qu'en conséquence, monsieur X... est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis recours pour excès de pouvoir représentant deux mois de son dernier salaire; Que les premiers juges ayant fixé, dans la partie devenue définitive du dispositif de leur jugement du 16 octobre 2001, à 18.585, 60 F, soit 2.833, 36 €, la moyenne des trois derniers mois de salaire, il convient de condamner la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 à payer à monsieur X... la somme de 5.666, 71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 566, 67 € au titre des congés payés afférents; Sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article IX.6, alinéa 1er, de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de licenciement "est calculée par année continue d'activité ou de congé rémunéré égale à un mois de rémunération pour la tranche comprise entre un et douze ans de présence dans l'entreprise; que les fractions d'année donnent lieu à l'attribution d'une fraction d'indemnité calculée comme pour l'année considérée et réduite au prorata du nombre de mois; que la rémunération prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne calculée sur les six derniers mois de la rémunération contractuelle ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, la dernière rémunération mensuelle contractuelle versée; Qu'en conséquence, monsieur X... qui comptait au moment de la rupture une ancienneté de trois ans et sept mois et demi dans l'entreprise, est en droit de prétendre, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à la somme de11.333, 43€ au paiement de laquelle il convient de condamner la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3; Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sé- rieuse : Attendu que monsieur X... comptait à la date de la rupture trois ans et sept mois et demi, soit une durée supérieure à deux ans d'ancienneté, dans la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3, laquelle emploie habituelle- ment au moins onze salariés; que monsieur X... est dès lors en droit de prétendre, en application des dispositions de l'article L 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, au paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi d'un montant au moins égal à celui des rémunérations qu'il a perçues au cours des six derniers mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail; Attendu que monsieur X..., né le 24 janvier 1970, justifie avoir perçu des allocations ASSEDIC jusqu'au 22 septembre 2002; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant des dommages-intérêts auxquels il est en droit de prétendre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50.000 € au paiement de laquelle il y a lieu de condam- ner la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3; Sur le remboursement des indemnités ASSEDIC : Attendu que les dispositions de l'article L 122-14, alinéa 2, du Code du travail sont dans le débat, monsieur Florent X... ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze sala- riés et ayant perçu des indemnités de chômage de l'ASSEDIC jusqu'au 22 sept-embre 2002; que la cour a les éléments suffisants pour fixer à six mois les indem- nités à rembourser par la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 aux ASSEDIC de l'Isère; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procé- dure civile : Attendu que l'équité commande d'accorder à monsieur X... la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire, statuant comme cour de renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation du 31 janvier 2006 cassant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2003 ; Vu le dispositif de l'arrêt du 31 janvier 2006 de la Cour de cassation, Chambre sociale, (Pourvoi no 03-45.030); CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a : - REQUALIFIÉ la relation contractuelle en contrat à durée indétermi- née, condamné la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 au paiement d'une indemnité de requalification; - DIT que la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - CONDAMNÉ la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour li-cenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de prime d'ancienneté; - DIT y avoir lieu à remboursement par la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 aux ASSEDIC des indemnités de chômage; Statuant à nouveau pour le surplus, REQUALIFIE la relation de travail entre monsieur X... et la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 en contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1996; CONDAMNE, en conséquence, la Société Nationale FRANCE TELEVI- SION FR3 à payer à monsieur X... les sommes de : 5.000 € (CINQ MILLE €UROS) sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du code du travail, au titre de l'indemnité de précarité; 1.010,58 € (MILLE DIX €UROS CINQUANTE HUIT CENTIMES) à titre de rappel de prime d'ancienneté; DIT que la rupture de la relation de travail, le 3 juillet 2000, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse; CONDAMNE, en conséquence, la Société Nationale FRANCE TELEVI- SION FR3 à payer à monsieur X... les sommes de : 50.000 € (CINQUANTE MILLE €UROS) à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse; 5.666,71 € (CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX €UROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 566,67 € (CINQ CENT SOIXANTE SIX €UROS SOIXANTE SEPT CENTIMES) au titre des congés payés afférents; 11.333,43 € (ONZE MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS €UROS QUARANTE TROIS CENTIMES) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement; ORDONNE le remboursement par la Société Nationale FRANCE TELE- VISION FR3 aux ASSEDIC de l'Isère des indemnités de chômage perçues par monsieur X... dans la limite de six mois; DIT que le présent arrêt sera notifié aux ASSEDIC de l'Isère; CONDAMNE la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 à payer à monsieur X... la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE €UROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; CONDAMNE la Société Nationale FRANCE TELEVISION FR3 aux entiers dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Madame Anne TERCHEL, greffier en chef présent lors du prononcé Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mars 2007
Référence
6253c9f8bd3db21cbdd89aee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités