Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 février 2007
- ECLI
- 6253c9f8bd3db21cbdd89aef
- Date
- 1 février 2007
- Condamnation
- 79 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 01 Février 2007 ------------------------- D.N. / S. BA Catherine X... épouse Y... C / Jean Patrick Y... RG N : 06 / 00165 -A R R E T No 140 / 07 Prononcé à l'audience publique du premier février deux mille sept, par Dominique NOLET, Conseiller, assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Catherine X... épouse Y... née le 13 mai 1954 à CASABLANCA MAROC de nationalité française demeurant Chez Mme X... Yvonne ... 47700 CASTELJALOUX représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me François RABANIER, avocat APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 18 novembre 2005, enregistrée sous le n 03 / 522 D'une part, ET : Monsieur Jean Patrick Y... né le 9 décembre 1947 à CHARENTILLY (37390) de nationalité française demeurant... 47190 AIGUILLON représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Christine ROUL, avocat INTIMÉ D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 11 janvier 2007 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Catherine X... a interjeté appel le 31 / 01 / 2006 d'un jugement rendu le 18 novembre 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Marmande, ayant notamment : -prononcé le divorce aux torts partagés des époux, -rejeté la demande de prestation compensatoire de Madame X.... L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 282 du Code Civil,45. 000 € à titre de prestation compensatoire et 5. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimé forme un appel incident et demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse qui sera condamnée à lui payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et 2. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 15 / 12 / 2006 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du 12 / 10 / 2006 ; SUR QUOI Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 13 mai 2000 sous contrat. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par ordonnance du 12 / 12 / 2003 le Juge aux Affaires Familiales a autorisé les époux à résider séparément et condamné Monsieur Y... à payer à son épouse une pension de 200 € au titre du devoir de secours. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE : Sur la demande principale : Monsieur Y... argue du caractère et du comportement de son épouse qui a fini par quitter le domicile conjugal pour retourner vivre chez sa mère. Pour en justifier, il verse un seul témoignage celui de Monsieur Z... qui atteste avoir assisté en février 2004 à un incident : Madame Y... s'est rendue au club de bridge où elle a insulté publiquement son mari.A la suite de cet incident, Monsieur Y... n'a plus joué au bridge. Ce seul témoignage relatant un seul incident ne suffit pas à démontrer des faits répétés et graves de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune. Monsieur Y... fait par ailleurs état dans ses conclusions du témoignage d'un Monsieur A..., qui n'est pas produit à son dossier mais dont il résulterait que : -Monsieur Y... est travailleur et qu'il ne boit pas, -qu'il sentait qu'il était malheureux en couple, -qu'il l'a informé qu'il déménageait avec son épouse. Ce témoignage ne prouve aucun des griefs exposés par Monsieur Y..., Monsieur A... n'indiquant même pas avoir jamais rencontré Madame Y.... Enfin, Monsieur Y... fait le grief à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal. Elle ne le conteste pas, mais l'explique par le fait que son mari l'a jetée dehors après avoir exercé des violences sur elle. Il est attesté par un procès-verbal de gendarmerie que Madame Y... s'est présentée (à une date non précisée) à leur unité pour leur signaler le fait qu'elle venait d'être mise à la porte de son domicile. Il est également produit une lettre également non datée de Monsieur Y... écrite à son épouse dans laquelle il s'accuse d'avoir commis des actes de démence : " j'ai craqué sans pouvoir me contrôler... je n'avais pas le droit de te faire autant de mal et de me comporter sauvagement avec toi... ". Ces éléments permettent d'expliquer le départ de Madame Y..., que son mari a d'ailleurs mis plusieurs semaines à faire constater. Les circonstances du départ de l'épouse sont imputables au seul comportement du mari lui enlevant ainsi tout caractère fautif. Monsieur Y... est totalement défaillant à apporter la preuve de faits à la charge de son épouse constituant une cause de divorce. C'est à tort que sa demande en divorce a été accueillie. Sur la demande reconventionnelle : Madame X... fait le grief à son mari d'être alcoolique, violent et infidèle. Le grief d'infidélité relatif à une liaison entretenue plus de deux ans après l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales ayant autorisé les époux à résider séparément ne constitue pas à lui seul un fait fautif. En revanche, s'agissant des deux autres griefs il est produit le témoignage d'une amie, Madame B... déclarant avoir bien connu le couple et certifié que son mari a été appelé à plusieurs reprises pour relever Monsieur Y... tombé au sol sous l'effet de l'alcool. Les faits de violence sont reconnus par Monsieur Y... lui-même dans deux courriers versés aux débats. Madame X... fait ainsi la preuve de faits reconnus par l'époux, qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune et qui sont directement à l'origine de la rupture du couple. Le divorce sera dès lors prononcé aux torts exclusifs de l'époux. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE : L'article 270 du Code Civil prévoit que " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ". L'article 271 du même code, ajoute que " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ". À cet effet il est énuméré de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de retenir les points suivants : -la vie commune n'a duré que trois ans, -aucun enfant n'est issu de cette union. 1o) Situation de l'époux Monsieur Y... est âgé de 58 ans, retraité de la police nationale il perçoit une pension de 1. 790 €. Il rembourse divers prêts pour environ 670 € par mois et acquitte un loyer de 400 €. Il ne possède aucun patrimoine. 2o) Situation de l'épouse Madame X... est âgée de 51 ans, elle vit chez sa mère. Elle prétend n'avoir aucune ressource. Pour autant elle ne donne toujours aucune explication satisfaisante sur le fait qu'elle rembourse mensuellement un emprunt de 239,80 € pour l'acquisition d'un véhicule neuf de marque ROVER Dans le dernier état de ses conclusions, elle indique que ce véhicule a été acheté avec l'argent reçu de son licenciement. Cette explication ne peut être retenue pour deux raisons : la première est qu'elle a contracté un prêt, elle n'a donc pas acheté le véhicule avec l'argent du licenciement. La deuxième est qu'elle a été condamnée à rembourser à son employeur ces sommes. Par ailleurs, il résulte de relevés hypothécaires datés du mois de novembre 2003, qu'à cette date Madame X... avait des droits sur des biens immobiliers à Cagnes sur Mer. Le fait qu'elle ne les aient plus en 2006 prouve uniquement que ces biens ont été vendus sans que Madame X... ne s'explique sur l'usage qu'elle a fait du produit de ces ventes. De ces éléments, des inexactitudes de Madame X... concernant sa situation financière, du flou entretenu sur ses conditions de vie, de la très faible durée de la vie commune il ne ressort l'existence d'aucune disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, justifiant la fixation d'une prestation compensatoire au profit de Madame X..., la décision du premier Juge sera confirmée. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS : Il n'est fait la démonstration par Madame X... d'aucun préjudice matériel ou moral spécifique que la dissolution du mariage lui fait subir, les griefs dont elle fait état ne concernant que le comportement de son mari pendant le mariage. Il n'est par ailleurs fait la démonstration d'aucune faute à la charge de Madame X... qui ne serait pas réparée par la présente décision. La demande de dommages et intérêts, que ce soit sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ou de l'article 1382, sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Au fond, infirme le jugement déféré mais seulement sur le prononcé du divorce, Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Prononce aux torts exclusifs du mari le divorce de : Jean-Patrick Y... né le 9 décembre 1947 à Charentilly (37390) et de Catherine X... née le 13 mai 1954 à Casablanca, MAROC mariés le 13 mai 2000 à Cagnes Sur Mer (06). Dit que mention en sera faite en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ; Commet le Président de la Chambre des Notaires du Lot-et-Garonne ou son délégataire afin de procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; dit que le magistrat chargé de surveiller les opérations de liquidation sera désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de Marmande statuant sur simple requête. Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés. Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Conseiller en remplacement de Bernard BOUTIE, Président de Chambre régulièrement empêché, conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER, / LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 février 2007
Référence
6253c9f8bd3db21cbdd89aef
Données disponibles
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