Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2007
- ECLI
- 6253c9f9bd3db21cbdd89b0b
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 98 316 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 05 / 03380 CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 28 juin 2005 Section : Activités Diverses X... C / ASSOCIATION DU LYCEE PRIVE SAINT JOSEPH COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2007 APPELANT : Monsieur Gino X... né le 31 juillet 1939 à Arles (13) ... ... 13200 ARLES représenté par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON INTIMÉE : ASSOCIATION DU LYCEE PRIVE SAINT JOSEPH prise en la personne de son représentant légal en exercice 45, rue Portail Magnanen 84000 AVIGNON représentée par le Cabinet Anne ORSAY, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2007, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS ET PROCÉDURE Gino X... a travaillé au sein de l'association du LYCÉE PRIVE SAINT-JOSEPH à compter du 15 septembre 1969 en qualité de professeur. Il percevait un traitement mensuel brut en dernier lieu de 10. 669,08 francs (1. 626,49 €) pour une durée de travail hebdomadaire de 9,00 heures. Le 30 juin 1998, il a fait part au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, " animé par une joie indescriptible, de (sa) décision de ne plus faire partie du personnel de l'établissement dès la rentrée du 10 septembre prochain... (en raison des) mille et une péripéties de (ses) relations avec des gens sans honneur... (ayant) tout fait pour (le) mettre plus bas que terre ". Le contrat qui le liait à l'Etat a été résilié par décision du ministre de l'éducation nationale du 7 avril 1999 pour abandon de poste. Il est à la retraite depuis le 1er août 1999. Soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Gino X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui, après avoir sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative, l'a, par jugement en date du 28 juin 2005, débouté de ses demandes. Gino X... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes suivantes : -rappel de salaires : 64. 344,67 € -congés payés afférents : 6. 434,47 € -indemnité compensatrice de préavis : 6. 454,26 € -congés payés sur préavis : 645,43 € -indemnité de licenciement : 16. 135,65 € -dommages et intérêts pour rupture abusive : 80. 000,00 € -article 700 du nouveau code de procédure civile : 1. 700,00 €. Subsidiairement, il sollicite la somme de 6. 454,26 € à titre d'indemnité de départ à la retraite. L'association du LYCÉE PRIVE SAINT-JOSEPH demande à la cour d'infirmer du chef de la compétence, subsidiairement, de confirmer le jugement et de lui allouer 2. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION I-SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE : Attendu que l'enseignant lié à l'Etat par un contrat de droit public, qui est mis à la disposition d'un établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association, se trouve dans le cadre de cette mise à disposition, titulaire d'un contrat de travail avec l'établissement d'enseignement ; qu'il en résulte que le juge judiciaire est compétent pour connaître des différents qui peuvent s'élever entre le maître et l'établissement d'enseignement privé à l'occasion de cette relation de travail et de la rupture de celle-ci ; Attendu qu'ensuite, la loi du 5 janvier 2005, selon laquelle les enseignants des établissements privés sous contrat d'association ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ne saurait, en l'absence de dispositions spéciales, s'appliquer à des faits antérieurs au 1er septembre 2005, date fixée par la loi pour son entrée en vigueur ; Attendu que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; II-SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL : 1 /-Attendu que même si elle fait état de faits à l'encontre de " l'établissement (qui) s'est vu dévoyé, surtout lorsqu'il est passé entre les mains de reîtres ", la lettre de Gino X... du 30 juin 1998, adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille qui n'était pas son employeur, n'a pas opéré rupture de son contrat de travail ; Que, sans autre précision, la demande en " paiement de la somme de 500. 000,00 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ", adressée au greffe du conseil de prud'hommes le 4 février 1999, ne saurait davantage être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu qu'en revanche, la décision du ministre de l'éducation nationale du 7 avril 1999, portant résiliation du contrat liant Gino X... à l'Etat, a nécessairement rompu son contrat de travail puisque le chef d'établissement n'a pas le pouvoir de nomination des maîtres ; Que le juge judiciaire ne peut donc, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la responsabilité de la rupture ; Attendu qu'il en résulte que les demandes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive doivent être rejetées ; 2 /-Attendu que Gino X... n'a pas démissionné mais qu'il a quitté volontairement l'établissement avant la résiliation de son contrat par le ministre de l'éducation nationale ; Qu'en l'absence de disposition conventionnelle instituant une indemnité de départ à la retraite plus favorable, il a droit à l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-13 du code du travail, telle qu'elle découle de l'article 6 de l'accord annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que bénéficiant d'une ancienneté comprise entre vingt et trente ans à la date de son départ volontaire, il est fondé à solliciter la somme de 2. 710,60 € à ce titre, correspondant à un mois et demi de salaire, calculé sur la base de dix heures de travail hebdomadaire qu'il avait acceptées ; III-SUR LA RÉDUCTION DES HORAIRES DE TRAVAIL : 1 /-Attendu que la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié dont l'acceptation doit être claire et sans équivoque et ne peut résulter de la seule poursuite de son activité ou d'attestations selon lesquelles " dans les dernières années de son service, il demandait à travailler à temps partiel " ; Attendu qu'en l'espèce, l'association du LYCÉE PRIVE SAINT-JOSEPH ne fournit que deux " demandes d'exercice de fonctions à temps partiel ", datées des 7 avril 1996 et 27 mars 1997, dans lesquelles Gino X... sollicite une réduction de son service hebdomadaire à hauteur de quatorze heures trente pour la première et de dix heures pour la seconde ; que ces demandes n'ont pas été acceptées puisqu'il a effectué dix heures de travail hebdomadaire au cours de l'année scolaire 1996 / 1997 et neuf heures au cours de l'année scolaire 1997 / 1998 ; Que la seule apposition de la signature du salarié, précédée de la mention " vu et pris connaissance ", sur les tableaux de service des années 1994 / 1995,1995 / 1996 et 1996 / 1997 ne caractérise pas une acceptation claire et sans équivoque des modifications de la durée du travail qui y figurent ; Qu'en effet, ces tableaux ne constituent nullement des " propositions de service " qu'il aurait acceptées, comme l'affirme l'employeur, mais un état de service de l'année à venir, ce que confirme la mention " vu et pris connaissance ", au lieu de " lu et approuvé " ; que le tableau de l'année 1997 / 1998 précise également qu'il l'a signé " avec les plus vives réserves et à son corps défendant " ; Attendu que Gino X... n'ayant pas accepté la modification de son contrat de travail, il avait droit jusqu'au 30 juin 1998, date de son départ volontaire, au maintien de son salaire unilatéralement modifié ; 2 /-Attendu que Gino X... avait expressément demandé la réduction de la durée hebdomadaire de son travail à quatorze heures trente au cours de l'année scolaire 1996 / 1997 et à dix heures au cours de l'année scolaire 1997 / 1998 ; qu'en outre, pendant l'année scolaire 1992 / 1993, qui n'est pas discutée, il avait effectué douze heures trente de travail hebdomadaire, portées à 14 heures trente en 1993 / 1994 ; Qu'il a effectué, sans justification d'un accord de sa part, dix heures de travail par semaine en 1994 / 1995, onze heures en 1995 / 1996, dix heures en 1996 / 1997 et neuf heures en 1997 / 1998 ; Attendu qu'ainsi, pour la période du mois de janvier 1994 au 30 juin 1998, qui est la seule contestée d'après le calcul fourni aux débats, il a droit à la somme de 28. 983,16 € à titre d'indemnité compensatrice de salaires, augmentée des congés payés afférents ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirmant le jugement du chef de la compétence, Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne l'association du LYCÉE PRIVE SAINT-JOSEPH à payer à Gino X... : -la somme de 2. 710,60 € à titre d'indemnité de départ à la retraite, -la somme de 31. 881,47 € à titre d'indemnité compensatrice de salaires et de congés payés afférents ; Rejette les autres demandes ; Condamne l'association du LYCÉE PRIVE SAINT-JOSEPH aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6253c9f9bd3db21cbdd89b0b
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