Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2007
- ECLI
- 6253c9f9bd3db21cbdd89b2b
- Date
- 25 mai 2007
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ALS/NV R.G : 06/01183 Décision attaquée : du 29 Juin 2006 Origine : Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX M. Olivier X... C/ UGECAM DU CENTRE M. PREFET DE LA REGION CENTRE Notification aux parties par expéditions le : Copie Expéd. Grosse M. X... Me LE METAYER M. LE PREFET COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 MAI 2007 No - Pages APPELANT : Monsieur Olivier X... ... 36000 CHATEAUROUX Comparant en personne INTIMÉS : UGECAM DU CENTRE 36 rue de Xaintrailles B.P. 60027 45015 ORLEANS CEDEX 1 Représenté par Me LE METAYER, membre de la SCP LE METAYER, CAILLAUD, CESAREO, BONHOMME, avocats au barreau d'ORLEANS Monsieur LE PREFET DE LA REGION CENTRE 181, rue de Bourgogne 45042 ORLEANS CEDEX Non représenté bien que régulièrement convoqué 25 mai 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : MME VALLEE, Président rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile. GREFFIER D'AUDIENCE : MME DELPLACE Lors du délibéré : MME VALLÉE, président de chambre MME GAUDET conseiller M. LACHAL conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 mai 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 25 mai 2007 par mise à disposition au greffe. -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Olivier X..., éducateur spécialisé du centre de GIREUGNE, a saisi le conseil de prud'hommes le 5 JANVIER 2006 pour obtenir sa classification au niveau 6 E-indice 290 sur la base du principe "à travail égal, salaire égal" au motif que sa collègue infirmière, à laquelle étaient confiée les même tâches que les siennes, bénéficiait de cette classification et voir condamner l'UGECAM du CENTRE à lui verser des rappels de salaires et de congés payés, des dommages-intérêts outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Par jugement du 29 JUIN 2006, dont le salarié a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de CHATEAUROUX a estimé que les demandes afférentes à la période du 1er FEVRIER au 23 25 mai 2007 SEPTEMBRE 2005 étaient irrecevables par application du principe de l'unicité de l'instance, le précédent litige ayant été tranché par cette cour le 21 OCTOBRE 2005, à la suite de débats en date du 23 SEPTEMBRE 2005. Pour le surplus, le coefficient revendiqué ne peut être accordé dans la mesure où Monsieur X..., moniteur éducateur déjà requalifié par l'employeur éducateur spécialisé, ne détient pas le diplôme d'infirmier dont sa collègue est titulaire, ce qui la rend apte à effectuer des tâches interdites au demandeur. Il a donc été débouté de ses prétentions. Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : Monsieur X... sollicite d'abord le rejet de deux des trois pièces communiquées trois semaines avant l'audience dont il conteste la valeur. Sur le fond, il admet l'application du principe de l'unicité de l'instance mais maintient le surplus de ses demandes à compter du 1er OCTOBRE 2005, précisant ne pas revendiquer la qualification d'infirmier mais la revalorisation de son indice salarial. Il fait valoir que les tâches effectuées par sa collègue ne comportent aucune spécificité se rapportant à sa qualification d'infirmière car ils travaillent tous deux dans un atelier thérapeutique avec la mission exclusive d'encadrer les patients et leur prise en charge dans un projet de réadaptation fonctionnelle. En cas de problème, ils sont tenus de réintégrer le patient à l'hôpital de GIREUGNE ou aux urgences pour une prise en charge médicale ou paramédicale. Il importe donc peu qu'il ne puisse faire des piqûres ainsi que l'a retenu le premier juge. En vertu du principe "à travail égal, salaire égal", il revendique le niveau 6 E indice 290 dont bénéficie sa collègue depuis le 1er FEVRIER 2005 et en conséquence la condamnation de l'UGECAM du CENTRE à lui verser : - 2 980 € net à titre de rappel de salaires pour la période OCTOBRE 2005-JANVIER 2007, primes incluses, et 2 98 € au titre des congés payés, - 4 000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de l'attitude de l'employeur à son égard, - 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, et la remise sous astreinte des sommes dues et de bulletins de salaires rectifiés. L'UGECAM du CENTRE réplique que les demandes portant sur la période du 1er FEVRIER AU 23 SEPTEMBRE 2005 sont irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance, que celles 25 mai 2007 portant sur la période expirant au mois de SEPTEMBRE 2005 sont couvertes par l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 21 OCTOBRE 2005 ayant fait droit aux demandes de reclassement successif aux niveaux 5A puis 5B jusqu'au mois de SEPTEMBRE 2005 inclus. Pour le surplus, en application de la nouvelle grille de qualification des emplois, Monsieur X... a été finalement classé à partir de NOVEMBRE 2005 au niveau 5E coefficient 275 correspondant au statut d'éducateur technique spécialisé, outre 32 points d'expérience et 25 points de compétence, soit un total de 332 points, supérieur au précédent s'élevant à 327, 26. Le niveau 6E de la nouvelle classification est réservé exclusivement à des personnels ayant des diplômes, des compétences et des responsabilités d'ordre médical comme les infirmiers auxquels Monsieur X... ne peut se comparer ainsi qu'il ressort de la note sur la spécificité de ses compétences confrontée à celle de Madame B..., infirmière DE, ainsi que de la fiche de fonction infirmiers/infirmières du Centre de GIREUGNE. La classification appliquée à Monsieur X... est conforme à son statut d'éducateur spécialisé, étant précisé qu'il n'est pas ergothérapeute. Il doit donc être débouté de ses demandes. L'UGECAM du CENTRE sollicite l'allocation de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Le préfet de la Région CENTRE n'est ni présent, ni représenté. SUR CE 1. Sur la demande de rejet de pièces Attendu que ces pièces, communiquées selon le salarié lui-même trois semaines avant l'audience, ont pu être examinées dans un délai raisonnable et débattues contradictoirement ; qu'il appartient par ailleurs à la cour d'en apprécier la valeur ; que cette demande sera donc rejetée ; 2. Sur le principe de l'unicité de l'instance Attendu que les deux parties s'accordent pour conclure à la confirmation du jugement ; que Monsieur X... ne demande donc sa requalificiation qu'à compter du 1er OCTOBRE 2005 ; 25 mai 2007 3. Sur le fond Attendu que qu'une différence de rémunération entre deux salariés ne peut se justifier que par des critères objectifs tenant à la différence du travail fourni ; Attendu que Monsieur X..., éducateur spécialisé, qui demande une qualification équivalente à celle de Madame B..., infirmière DE, sur la base du principe "à travail égal, salaire égal", doit d'abord apporter des éléments justifiant qu'il effectue les mêmes tâches que sa collègue ; qu'ainsi il avait été élevé au niveau 5B par arrêt de cette cour du 21 OCTOBRE 2005 car il avait effectivement remplacé un salarié dont il n'était pas contesté qu'il effectuait le même travail avec un salaire plus élevé sans qu'il soit même prouvé qu'il disposait d'un diplôme supérieur ou d'une expérience professionnelle plus importante ; qu'en l'espèce, Monsieur X... communique l'extrait d'un rapport mentionnant l'arrêt maladie de l'infirmière devant être suivi de son départ à la retraite, son remplacement étant mentionné parmi les points à améliorer ; qu'il en ressort donc qu'elle n'a manifestement pas été remplacée pendant un certain temps, ce qui revient à caractériser la polyvalence de Monsieur X... ; que dans ces conditions les fiches descriptives de poste produites par l'UGECAM sont sans effets d'autant qu'est prévue l'attribution de points de compétences destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi qui sont réputées acquises par Monsieur X..., salarié le plus diplômé après l'infirmière qu'il a de fait remplacée pendant son absence ; qu'il sera donc fait droit aux demandes de rappels de salaires de primes et de congés payés dont le montant n'est pas en lui-même contesté, ainsi que de remise de bulletins de salaire rectifiés ; que celle portant sur un préjudice moral distinct, dont la preuve n'est pas rapportée, sera rejetée, le retard apporté au versement des salaires étant suffisamment indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal à compter de la demande ; Attendu que l'UGECAM, qui succombe, supportera les dépens et versera à Monsieur X... 150 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; 25 mai 2007 PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire, DEBOUTE Monsieur X... de sa demande de rejet de pièces, INFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandes jusqu'au mois de SEPTEMBRE 2005, DIT que Monsieur X... doit être classé au niveau 6E coefficient 290 à compter du 1er OCTOBRE 2005, CONDAMNE en conséquence l'UGECAM du CENTRE à lui verser : - 2 980 € net à titre de rappel de salaires et de primes, - 298 € net au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 JANVIER 2006, - 150 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt, REJETTE les demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE l'UGECAM du CENTRE aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT, A. DUCHET N. VALLÉE
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 mai 2007
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6253c9f9bd3db21cbdd89b2b
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