Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 juin 2007
- ECLI
- 6253c9f9bd3db21cbdd89b2e
- Date
- 8 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
securite sociale, assurances socialesvieillessepensionpension de réversioncumul avec des avantages personnelslimites du cumuldétermination/jdf
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Texte intégral
A.D./N.V. R.G : 06/01415 Décision attaquée : du 07 Juillet 2006 Origine : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'INDRE C.M.S.A. DE L'INDRE C/ Mme Marie-Hélène X... S.R.I.T.E.P.S.A. ORLEANS Notification aux parties par expéditions le : Copie - Exp. - Grosse Me JACQUES : Me RODIER : SRITEPSA : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 JUIN 2007 No - Pages APPELANTE : C.M.S.A. DE L'INDRE 33-35 rue de Mousseaux 36025 CHATEAUROUX CEDEX Représentée par Me JACQUES, membre de la SCP VILLATTE, LIERE, JUNJAUD & JACQUES (avocats au barreau de CHATEAUROUX) INTIMÉE : Madame Marie-Hélène X... ... 36100 THIZAY Présente et assistée de Me Sylvie RODIER (avocat au barreau de POITIERS) MIS EN CAUSE : S.R.I.T.E.P.S.A. ORLEANS Cité Administrative Coligny 131, Faubourg Bannier 45042 ORLEANS CEDEX 1 Non représenté bien que régulièrement convoqué 8 juin 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : MME VALLEE CONSEILLERS : MME GAUDET MME BOUTET GREFFIER D'AUDIENCE : MME DELPLACE DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 08 juin 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 08 juin 2007 par mise à disposition au greffe. -:-:-:-:-:-:- Monsieur X..., retraité depuis le 1er SEPTEMBRE 1988, est décédé le 24 SEPTEMBRE 1989 laissant pour veuve Madame Marie-Hélène X..., alors âgée de 61 ans comme étant née le 30 DECEMBRE 1928. Il avait cotisé à trois régimes : le régime général pour 41 trimestres, le régime salarié de la Mutualité Sociale Agricole et le régime non salarié agricole. Madame X..., retraitée à compter du 31 DECEMBRE 1995, a obtenu une pension de réversion au titre des trois régimes. Le présent litige porte sur l'application de la règle de calcul applicable au cumul des droits propres et de la pension de réversion : Madame X... a saisi le 30 JUIN 2005 la commission de recours amiable puis, le 14 SEPTEMBRE 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire valoir qu'à compter du 31 DECEMBRE 1995, elle a droit, en application des articles 34-4 et 34-5 applicables au régime non salarié agricole et des articles D 355-1 et D 171-1 du code de la sécurité sociale applicables au régime salarié, à une retraite égale à 73 % de la pension maximum d'un 8 juin 2007 salarié, liquidée à 65 ans, qui constitue une valeur plancher et que ces 73 % concernent l'ensemble des droits qui sont ensuite répartis au prorata des temps cotisés pour chaque caisse. Par ailleurs, considérant que la MSA aurait dû depuis 1995 l'inviter à solliciter un nouveau calcul et lui adresser des relevés de retraite en application de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale, Madame X... estime avoir été victime d'une faute qui justifie, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le versement de la retraite de réversion à laquelle elle prétend depuis 1995. Par jugement du 7 JUILLET 2006, dont la CMSA de l'INDRE a interjeté appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'INDRE a dit que le montant de la pension servie à Madame X... ne peut dépasser 52 % des droits propres augmentés de la pension du conjoint décédé mais doit être au moins égal au seuil plancher de 73 % du montant de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, si le cumul des droits propres et de la pension de réversion dépasse le seuil maximum de 52 % des droits propres augmentés de la pension du conjoint décédé, étant précisé que le fractionnement prévu en application des dispositions de l'article D 171- 1 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux avantages personnels du conjoint survivant. Le premier juge a donc renvoyé la MSA au calcul des droits à pension de Madame X... dans la limite de la prescription quinquennale. Il a débouté la requérante de sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit : La CMSA de l'Indre fait valoir qu'au regard des articles L 353-1, D 353-1 et D 355-1 du code de la sécurité sociale, il convient de rejeter les prétentions de Madame X..., la limite de 73 % prévue par l'article D 355-1 étant une limite de cumul entre le montant de la pension de réversion et les avantages personnels d'invalidité et de vieillesse et non une limite minimum que doit atteindre le montant des droits cumulés. Elle considère que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa responsabilité et la demande de dommages-intérêts de Madame X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, estimant n'avoir commis aucune faute de nature à causer un préjudice à l'intéressée qui n'en rapporte d'ailleurs pas la preuve qui lui incombe. 8 juin 2007 Madame X... conclut à la confirmation du jugement, maintenant qu'il résulte des textes applicables que, si le cumul des avantages personnels et de réversion excède 52 % du montant des avantages personnels du conjoint survivant et de la pension qui bénéficiait ou aurait dû bénéficier au conjoint prédécédé, la pension de réversion est réduite en conséquence, sans toutefois que cette réduction puisse avoir pour effet de porter les sommes issues de ce cumul en dessous de 73 % du montant maximum de la pension vieillesse du régime général liquidée à 65 ans qui constitue la valeur plancher. Elle estime par ailleurs que la MSA a violé ses obligations à son égard en ne fournissant pas les relevés de carrière de Monsieur X... en violation des dispositions de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale, en refusant d'appliquer les règles de cumul des droits propres et de réversion, et en n'informant pas l'intéressée de ses droits dès 1995, ce qui lui cause un indiscutable préjudice. La MSA a engagé ainsi sa responsabilité sans pouvoir se retrancher derrière la prescription quinquennale. Elle sollicite donc à titre de dommages-intérêts la pension de réversion à laquelle elle avait droit, au calcul de laquelle l'appelante doit être renvoyée ou encore au paiement de ces sommes qu'elle a elle-même calculées soit 13 584, 54 € pour la période de fin 1995 à fin 1996 et 47 873, 60 € au titre du préjudice subi à partir de 1997. Subsidiairement, elle sollicite un nouveau calcul des droits de réversion à compter du 1er JANVIER 2000 en appliquant la meilleure limite mensuelle fixée à 73 % de la pension vieillesse de la sécurité sociale liquidée à 65 ans avec un rappel du droit de réversion du régime non salarié agricole depuis 1986. Elle demande le renvoi de la MSA au calcul de la pension de réversion à compter du 1e JANVIER 1995 sauf à lui accorder les sommes qu'elle a déterminées et sollicite 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Le SRITEPSA d'ORLEANS n'est ni présent, ni représenté. SUR CE Attendu que l'article L 353-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret, que la pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée de l'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret ; que lorsque son 8 juin 2007 montant majoré des ressources personnelles ou du ménage excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ; que le dernier alinéa de ce texte, supprimé par la loi du 21 AOUT 2003 mais applicable jusqu'au 1er JUILLET 2004, ajoutait que le conjoint survivant cumule, dans les limites fixées par décret, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité ; que l'article D 353-1 du même code prévoit que cette pension de réversion est égale à 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré ; que l'article D 355-1, dans sa version antérieure au décret du 24 AOUT 2004, prévoyait que le conjoint survivant cumule la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base de calcul de l'avantage de réversion ; qu'il ajoutait en son troisième alinéa que cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; qu'il faut en retirer que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que toutefois la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au conjoint survivant; que la CMSA a donc fait une exacte application de ces textes et que le jugement sera réformé en ce sens ; Attendu que Madame X... échoue à démontrer une faute de la CMSA génératrice d'un préjudice à son encontre ; qu'en effet celle-ci s'est appliquée à suivre les évolutions législatives et jurisprudentielles ; qu'elle a opéré les révisions ainsi rendues nécessaires ; que le grief et le préjudice tenant au défaut d'envoi de relevés de carrière ne sont pas démontrés ; qu'en tout état de cause les défauts d'informations allégués sont sans effets sur le présent litige étant observé que l'intimée succombe dans la présente instance ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Attendu que Madame X..., qui succombe, supportera la charge de ses frais irrépétibles ; 8 juin 2007 PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT publiquement, par arrêt réputé contradictoire, INFIRMANT partiellement le jugement, DEBOUTE Madame X... de l'ensemble des ses demandes. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE,LE PRESIDENT, A. DUCHET N . VALLEE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 juin 2007
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6253c9f9bd3db21cbdd89b2e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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