Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2007
- ECLI
- 6253c9f9bd3db21cbdd89b31
- Date
- 4 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
securite sociale, assurances socialesvieillessepensionpoint de départ/jdf
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Texte intégral
SD / ML R.G : 06 / 01061 Décision attaquée : du 12 avril 2006 Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de NEVERS Mme Marie-Ange X... C / C.M.S.A. BOURGOGNE (SITE DE NEVERS) S.R.I.T.E.P.S.A. DIJON Notification aux parties par expéditions le : 4 mai 2007 Copie-Exp-Grosse Me GUENOT 4. 5. 07 M. GARNIER 4. 5. 07 SRITEPSA COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 MAI 2007 No 43-6 Pages APPELANTE : Madame Marie-Ange X... ... 58270 CIZELY Représentée par Me GUENOT, membre de la SCP GUENOT, MAZET, SENLY (avocats au barreau de NEVERS) INTIMÉE : C.M.S.A. BOURGOGNE (SITE DE NEVERS) Maison de l'Agriculture Place du Champ de Foire-B.P. 805 58017 NEVERS CEDEX Représenté par M. Michel GARNIER en vertu d'un pouvoir spécial MIS EN CAUSE : S.R.I.T.E.P.S.A. DIJON 22 D Boulev. Winston Churchill B.P. 87865 21078 DIJON CEDEX Absent et non représenté, bien que régulièrement convoqué 4 mai 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : M. LACHAL, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile. GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre Mme GAUDET, conseiller M. LACHAL, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 23 mars 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 4 mai 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : réputé contradictoire-Prononcé publiquement le 4 mai 2007 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme Marie-Ange A... épouse X... a été exploitante agricole, gérante de l'E.A.R.L. DU BOURG à Cizely (Nièvre). Elle a atteint l'âge de soixante ans le 1er novembre 2002 mais a décidé de poursuivre ses activités professionnelles jusqu'au 30 juin 2004. La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne a reçu le 25 mai 2004 une demande de retraite personnelle à compter du 1er mai 2004, puis, le 13 janvier 2005, un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire de l'E.A.R.L. DU BOURG qui entérinait la cessation d'activité de Mme X... au 30 juin 2004. Le 14 janvier 2005, la caisse adressait à Mme Marie-Ange A... épouse X... une notification d'attribution de retraite avec effet au 1er janvier 2005. 4 mai 2007 Estimant avoir droit à sa retraite avec prise d'effet au 1er mai 2004, comme certains salariés de la Mutualité Sociale Agricole lui avaient indiqué, Mme Marie-Ange A... épouse X... a saisi la Commission de Recours Amiable qui, le 30 mars 2005, a rejeté sa demande de contestation de la date d'effet. Le 25 mai 2005, cette assurée sociale a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Nièvre d'un recours contre cette décision. Par jugement en date du 12 avril 2006, dont Mme Marie-Ange A... épouse X... a régulièrement interjeté appel, le Tribunal de Sécurité Sociale de la Nièvre a confirmé la décision la Commission de Recours Amiable et la date d'attribution de la retraite au 1er janvier 2005. Mme Marie-Ange A... épouse X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire qu'elle bénéficiera de ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2004 et de condamner la Mutualité Sociale Agricole au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que la Mutualité Sociale Agricole ne lui a jamais demandé une pièce pour compléter son dossier et qu'elle n'a jamais reçu un courrier daté du 28 juin 2004. Elle précise que le notaire a établi le procès-verbal de l'assemblée générale le 25 juin 2004 et que M. Xavier X... est devenu gérant de l'entreprise agricole au 30 juin 2004. Elle considère qu'aucune disposition du Code rural ne semble subordonner le versement des prestations de retraite à une remise effective de la justification de la cessation d'activité. Elle rappelle qu'elle a reçu un courrier qu'elle a strictement suivi en demandant le 28 mai 2004 à bénéficier de sa retraite au 1er mai 2004, la cessation de son activité devant avoir lieu le 30 juin 2004. Elle souligne que la Mutualité Sociale Agricole lui a adressé le 27 juin 2005 un bordereau rectificatif d'appel des cotisations pour l'année 2004 faisant état d'une prise en compte de la " proratisation de la cotisation ATEXA suite à la cessation d'activité du 30 juin 2004 ". En réponse, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne demande à la Cour de confirmer le jugement déféré. Elle expose qu'en vertu de l'article L. 732 – 39 du Code rural, l'entrée en jouissance d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des 4 mai 2007 professions agricoles est subordonnée à la cessation définitive de l'activité non salariée. Elle ajoute qu'en vertu de l'article R. 351 – 37 du Code de la Sécurité Sociale, la date d'entrée en jouissance de l'avantage ne peut être antérieure ni au dépôt de la demande ni au 60e anniversaire de l'intéressé. Elle signale que Mme Marie-Ange A... épouse X... n'a pas donné suite au courrier qu'elle lui a adressé le 28 juin 2004. Elle souligne qu'elle ne recevra que le 13 janvier 2005 le procès-verbal de délibération des associés entérinant la démission de l'assuré social. Elle mentionne que ce procès-verbal, daté du 25 juin 2004, n'a été enregistré que le 13 janvier 2005. Elle en déduit que c'est à bon droit que la caisse a attribué la retraite à compter du 1er janvier 2005. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946,455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. Lors des débats, le Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Protection Sociale Agricoles (SRITEPSA) n'était pas représenté. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que par application des articles 474,654,749 et 931 du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors qu'un intimé a comparu et que la partie défaillante a été régulièrement citée le 20 novembre 2006 à personne habilitée ; Attendu qu'en application de l'article L. 732 – 39 du Code rural, le service d'une pension de retraite, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du 60eme anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée ; qu'en vertu de l'article R. 351 – 37 du Code de la Sécurité Sociale, chaque assuré social doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieur au dépôt de la demande et si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation de droit à pension de vieillesse ; 4 mai 2007 Attendu qu'en l'espèce le 25 mai 2004, Mme Marie-Ange A... épouse X..., née le 1er novembre 1942, a déposé auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Nièvre une demande de retraite personnelle à compter du 1er mai 2004, après avoir précisé qu'elle cesserait son activité le 30 juin 2004 ; Attendu que la Mutualité Sociale Agricole soutient avoir adressé à Mme X..., en courrier simple, une lettre en date du 28 juin 2004 aux termes de laquelle l'organisme reconnaît explicitement à l'assurée sociale la possibilité du bénéfice de la retraite avec effet au 1er mai 2004, suite au dépôt le 25 mai 2004 d'une demande d'avantage vieillesse, à la condition que la cessation de l'activité intervienne dans les deux mois, c'est à dire au plus tard le 30 juin 2004 et que l'assurée sociale lui envoie la justification de cette cessation avant le 28 août 2004 ; que l'organisme social est lié par les principes ainsi énoncés de mise en application des textes législatifs et réglementaires pour la situation présente ; que cependant, la caisse de mutualité a considéré que la demande de pension était annulée en l'absence de réponse au 28 août 2004, comme l'imposait le courrier ; que l'assurée sociale prétend ne pas avoir reçu cette lettre ; que toutefois, en l'absence d'accusé de réception, la caisse n'apporte pas la preuve que l'appelante ait reçu un tel courrier et elle ne peut donc pas considérer la demande de pension de celle-ci comme annulée ; Attendu qu'aucun texte ne prévoit que la date d'effet de la pension de retraite ne peut être antérieure au dépôt auprès de la caisse de la preuve de la cessation d'activité agricole comme l'a jugé le tribunal ; que si cette preuve est nécessaire pour liquider la pension, le versement de celle-ci peut ensuite être rétroactif ; qu'ainsi, Mme Marie-Ange A... épouse X... prouve qu'elle a cessé son activité agricole le 30 juin 2004 en versant aux débats non seulement le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de l'E.A R.L. DU BOURG en date du 25 juin 2004 mais aussi une attestation de l'expert-comptable en date du 19 mai 2005 et plus encore des courriers de la Mutualité Sociale Agricole de la Nièvre informant l'appelante, d'une part le 2 mai 2005, qu'elle était désormais inscrite à la caisse à compter du 1er juillet 2004 en qualité de simple membre de la société et, d'autre part le 27 juin 2005, en lui envoyant un bordereau d'appel rectificatif de cotisations pour l'année 2004 " suite à sa cessation d'activité le 30 juin 2004 " ; que dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et la décision de la Commission de Recours Amiable et de dire que Mme Marie-Ange A... épouse X... bénéficiera de ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2004 ; 4 mai 2007 Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Marie-Ange A... épouse X... la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré ainsi que la décision de la commission de recours amiable en date du 30 mars 2005 ; Statuant à nouveau, Dit que Mme Marie-Ange A... épouse X... bénéficiera de ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2004 ; Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne à payer à Mme Marie-Ange A... épouse X... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2007
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6253c9f9bd3db21cbdd89b31
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