Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2007
- ECLI
- 6253c9f9bd3db21cbdd89b35
- Date
- 4 mai 2007
- Condamnation
- 100 000 €
securite sociale, accident du travailmaladies professionnellespreuve du caractère professionnelenquête légale/jdf
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Texte intégral
SD / ML R.G : 06 / 01111 Décision attaquée : du 13 juin 2006 Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de NEVERS C.P.A.M. DE LA NIEVRE C / Société IMPHY ALLOYS M. Michel X... D.R.A.S.S. DE BOURGOGNE Notification aux parties par expéditions le : 4 mai 2007 Copie-Exp.-Grosse CPAM M.X... Me BOSSUOT 4. 5. 07 DRASS COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 4 MAI 2007 No 44-Pages APPELANTE : C.P.A.M. DE LA NIEVRE 50, rue Paul Vaillant Couturier 58025 NEVERS CEDEX Représenté par M. Henry Y... en vertu d'un pouvoir en date du 15 mars 2007 INTIMÉS : Société IMPHY ALLOYS Avenue Jean Jaurès 58160 IMPHY Représentée par Me BOSSUOT, membre de la SCP PLICHON-DE BUSSY-PLICHON (avocats au barreau de PARIS) Monsieur Michel X... ... ... 58000 ST ELOI Absent et non représenté, bien que régulièrement convoqué 4 mai 2007 MISE EN CAUSE : D.R.A.S.S. DE BOURGOGNE 11, rue de l'Hôpital 21034 DIJON CEDEX Absente et non représentée, bien que régulièrement convoquée COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : M. LACHAL, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile. GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre Mme GAUDET, conseiller M. LACHAL, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 23 mars 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 4 mai 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : réputé contradictoire-Prononcé publiquement le 4 mai 2007 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Depuis septembre 1969, M. Michel X... est salarié de la S.A. IMPHY ALLOYS en qualité de technicien. Le 15 mars 2003, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la NIEVRE une déclaration de maladie professionnelle. Le 26 juin 2003, la caisse primaire a accordé la prise en charge de cette maladie au titre du tableau no30. 4 mai 2007 Le 10 janvier 2005, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la NIEVRE a rejeté la contestation de la prise en charge formée par la S.A. IMPHY ALLOYS. Saisi d'un recours, par jugement en date du 13 juin 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la NIEVRE a dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la NIEVRE reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. Michel X... était inopposable à la S.A. IMPHY ALLOYS. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La caisse primaire d'assurance maladie de la NIEVRE a fait appel de cette décision et demande à la cour de l'infirmer. Elle fait valoir qu'ayant eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle le 18 mars 2003, celle-ci était reconnue à la date du 18 juin 2003 à défaut de réponse dans le délai de trois mois et de recours au délai complémentaire. Elle explique ainsi l'envoi des deux courriers en date du 16 juin 2003, l'un pour informer du recours au délai complémentaire, l'autre pour informer de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours. Elle considère que sa décision notifiée le 26 juin 2003 est régulière. Elle rappelle que le délai de dix jours est considéré comme un délai raisonnable par la jurisprudence et que l'employeur n'a pas été privé de la possibilité de venir consulter le dossier et ne s'est pas vu opposer un refus de communication de pièces faite à sa demande par courrier daté du 23 juin 2003, qui, compte-tenu des délais d'acheminement, est parvenu au service en charge du dossier postérieurement à la notification de la décision. Elle explique qu'aucune enquête administrative ne se justifiait puisque l'enquête légale, mesure dérogatoire était obligatoire. Elle révèle qu'elle a averti l'inspection du travail comme le prévoit l'article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale et que la saisine de la caisse régionale d'assurance maladie n'a aucun caractère obligatoire. Elle souligne qu'aucun texte ne lui fait obligation de transmettre à l'employeur le certificat médical initial dès le début de la procédure, que ce certificat a été versé aux débats et a donc été soumis au débat contradictoire sans violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle mentionne que l'employeur a été destinataire de l'avis du médecin conseil, peu importe que cet avis n'ait été ni signé ni motivé. Elle considère que l'enquête a bien été menée contradictoirement puisque les témoins ont été entendus 4 mai 2007 dans les locaux de l'entreprise et que l'employeur, au courant de ces auditions, ne peut maintenant valablement invoquer son absence à celles-ci. En réponse, la S.A. IMPHY ALLOYS demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que s'agissant d'une pneumoconiose, la caisse était dans l'obligation de faire procéder à une enquête légale dans les vingt-quatre heures de la déclaration de la maladie professionnelle. Elle explique que l'enquête a été diligentée de manière tardive le 22 mai 2003. Elle souligne que cette enquête n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'audition des témoins comme le prévoit le Code de la sécurité sociale. Elle signale que l'enquête administrative n'a pas été diligentée, que la caisse régionale d'assurance maladie et l'inspection du travail n'ont pas été saisies. Elle souligne que la caisse ne lui a pas adressé immédiatement le certificat médical initial et qu'ensuite elle n'a reçu aucune pièce médicale ni l'avis du médecin conseil. Elle ajoute que la caisse n'a pas respecté le délai de consultation puisque par lettre datée du 16 juin 2003, réceptionnée le 18 juin 2003, elle a donné un délai de dix jours à l'employeur pour venir prendre connaissance des pièces du dossier alors qu'elle notifiera la décision dès le 26 juin 2003. Elle rappelle que la caisse primaire a communiqué le dossier par courrier en date du 16 juillet 2003 alors que la décision de prise en charge était adoptée depuis le 26 juin précédent. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946,455 et 749 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. Lors des débats, la D.R.A.S.S. de BOURGOGNE n'était pas représentée et M. Michel X... n'était ni présent ni représenté. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que par application des articles 474,654,749 et 931 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors qu'un des intimés a comparu et que les parties défaillantes ont été régulièrement citées le 20 4 mai 2007 novembre 2006 à personne habilitée pour la D.R.A.S.S. de BOURGOGNE et le 17 novembre 2006 à la personne de M. Michel X... ; Attendu qu'aux termes de l'article D. 461-5 du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles D. 461-7 à D. 461-24 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières d'amiante (tableau no30) ; qu'il en est ainsi dans l'affaire présente ; que dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de la NIEVRE a fait procéder à une enquête par un agent assermenté ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, la caisse devait faire procéder à une enquête légale par agent assermenté dans les vingt-quatre heures de la déclaration ; que cependant, ce délai n'était pas énoncé à peine de nullité ; que de plus, l'enquêteur note dans son procès-verbal que l'enquête a été retardée dans la mesure où l'entreprise n'a pu lui donner rendez-vous que pour le jeudi 22 mai 2003 ; Attendu qu'ensuite aux termes de l'article R. 442-8 du Code de la sécurité sociale, les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime, de l'employeur et du représentant de la caisse primaire d'assurance maladie si ceux-ci comparaissent ; que l'article R. 442-6 du même code prévoit que l'enquêteur convoque au lieu de l'enquête la victime, l'employeur et toute personne qui paraîtrait susceptible de fournir des renseignements utiles ; qu'il s'en déduit que par la convocation, l'employeur est averti du déroulement de l'enquête à laquelle il peut assister s'il le souhaite ; que la S.A. IMPHY ALLOYS ne peut donc reprocher à la caisse son absence lors des auditions ; Attendu que par ailleurs, il ressort de la combinaison des articles D. 461-9 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que l'enquête administrative n'a pas à avoir lieu lorsqu'il est procédé à l'enquête légale par agent assermenté ; Attendu qu'il n'est pas contesté que préalablement aux décisions de la commission de recours amiable et du tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse primaire ait adressé à la S.A. IMPHY ALLOYS le certificat médical attestant de la maladie professionnelle de son salarié M. Michel X... ; Attendu cependant que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans le délai imparti par la caisse à l'employeur pour consulter le dossier et 4 mai 2007 présenter d'éventuelles observations, oblige la caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie, à remplir à nouveau ses obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code ; qu'en l'espèce, le même jour à savoir le 16 juin 2003, la caisse primaire d'assurance maladie de la NIEVRE, d'une part, a informé la S.A. IMPHY ALLOYS que le dossier relatif à la maladie professionnelle de M. Michel X... était terminé et que l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement du courrier et, d'autre part, a notifié à ce même employeur qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire qui ne pourrait pas excéder trois mois à compter de l'envoi du courrier ; qu'il ressort des termes mêmes de ce deuxième courrier qu'il était considéré comme postérieur au premier puisqu'il y faisait référence par les mots " précédent courrier " ; qu'en conséquence, elle ne pouvait pas, sans autre avis, lui notifier dès le 26 juin 2003 sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que le premier juge en a parfaitement déduit que cette décision était inopposable à l'employeur ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2007
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6253c9f9bd3db21cbdd89b35
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