Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2007
- ECLI
- 6253c9fabd3db21cbdd89b38
- Date
- 11 mai 2007
- Condamnation
- 732 570 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SD / ML R.G : 06 / 01259 Décision attaquée : du 26 juin 2006 Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES M. Josué X... C / E.U.R.L. LYNX ENTREPRISE Notification aux parties par expéditions le : 11 mai 2007 Me CLOT-Me GRELLIER Copie : 11. 5. 07 11. 5. 07 Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 MAI 2007 No 148-8 Pages APPELANT : Monsieur Josué X... ... ... 18000 BOURGES Représenté par Me Raymond CLOT (avocat au barreau de BOURGES) INTIMÉE : E.U.R.L. LYNX ENTREPRISE 2 Promenade Abbé Grégoire 45400 FLEURY LES AUBRAIS Représenté par Me GRELLIER, membre de la SELAFA FIDAL (avocats au barreau d'ORLEANS) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VALLÉE, président rapporteur, en présence de M. LACHAL, conseiller en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile. 11 mai 2007 GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre Mme GAUDET, conseiller M. LACHAL, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 30 mars 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 11 mai 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 11 mai 2007 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er septembre 2003, par contrat à durée indéterminée, M. Josué X... a été engagé par l'E.U.R.L. LYNX ENTREPRISE en qualité d'agent de sécurité. Par lettre recommandée en date du 3 octobre 2003, l'employeur a mis fin au contrat pendant la période d'essai. Le 8 mars 2004, par contrat à durée indéterminée, ce salarié a été engagé par la même entreprise dans les mêmes conditions. Le 19 juillet 2005, ce salarié a été licencié suite à un refus d'agrément donné par le préfet du Loiret. Le 13 janvier 2006, il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir, en ce qui concerne le contrat de travail du 1er septembre 2003, des dommages-intérêts pour rupture abusive pendant la période d'essai, une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 341 – 6 – 1 du Code du Travail et, en ce qui concerne le contrat de travail du 8 mars 2004, des rappels de salaires et d'indemnités, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé et pour non-respect de la procédure de licenciement. Par jugement en date de du 26 juin 2006, dont M. Josué X... a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a : 11 mai 2007 • prononcé un sursis à statuer, conformément à l'article 379 du Nouveau Code de Procédure Civile dans l'attente de la décision du tribunal administratif, sur les demandes relatives au licenciement ; • condamné l'E.U.R.L. LYNX ENTREPRISE à payer à M. Josué X... la somme de 960,12 € au titre des temps de déplacement, la somme de 100,94 € à titre de prime d'habillage et la somme de 100 € à titre de rappel de salaires de juillet 2005 ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. Josué X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées et de l'infirmer pour le surplus. Il sollicite la condamnation de l'E.U.R.L. LYNX ENTREPRISE à lui payer : -concernant le contrat de travail du 1er septembre 2003, • 3517,20 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai ; • 1172,40 € à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 341 – 6 – 1 du Code du Travail ; -concernant le contrat de travail du 8 mars 2004, • 3554,05 € à titre de frais de déplacement ; • 128 € à titre de rappel de salaires pour les mois de juin et juillet 2006 ; • 128,92 € à titre de congés payés sur rappel de salaires ; • 7325,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement surseoir à statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement dans l'attente de la décision du tribunal administratif ; • 7325,70 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; • 1220,95 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Il sollicite enfin la remise d'une nouvelle attestation ASSEDIC dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard ainsi qu'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 11 mai 2007 Il expose que le premier contrat a été rompu de manière abusive pendant la période d'essai pour insuffisance professionnelle dès lors que quelques mois plus tard il a été réembauché dans des conditions identiques. Il ajoute que le 1er septembre 2003, il ne bénéficiait pas de titre de séjour et qu'il a donc droit à demander l'indemnité forfaitaire prévue par les textes en vigueur. Il rappelle qu'il ne disposait pas d'un récepissé d'une demande de titre de séjour mais seulement d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié. En ce qui concerne le deuxième contrat, il mentionne que l'employeur est tenu de lui rembourser les frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, son employeur lui versant des sommes bien inférieures à celles qu'il supportait réellement. Il ajoute que son temps de déplacement devait être rémunéré et que l'article L. 212 – 4 alinéa 4 du Code du Travail n'était pas en application. Il souligne qu'il n'a pas demandé de contrepartie financière pour les trajets qu'il avait effectué entre son domicile et le site de Bourges mais seulement pour les trajets lorsqu'il devait se rendre sur d'autres sites. Il indique que l'accord collectif du 30 octobre 2000 octroyait aux salariés une prime d'habillage. Il précise qu'au mois de juin 2005, il n'a pas pris de congés comme le soutient l'employeur mais qu'il était en arrêt de maladie. Il rappelle qu'il n'a jamais perçu d'acompte en juillet 2005. Il signale que son employeur savait dès le 15 juin 2004 qu'il ne remplissait pas les conditions de moralité exigées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983. Il en déduit que l'employeur disposait seulement d'un délai de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires et que désormais le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Il rappelle qu'il a saisi le Tribunal administratif d'Orléans pour contester la décision de la préfecture du Loiret concernant son refus d'agrément pour exercer l'activité d'agent de sécurité. Il souligne que la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Il considère que l'élément intentionnel du travail dissimulé est bien caractérisé, l'employeur connaissant parfaitement les trajets nécessaires au salarié pour exercer son activité professionnelle. En réponse, l'E.U.R.L. LYNX ENTREPRISE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. Josué X... et de l'infirmer sur le sursis à statuer et sur les condamnations prononcées au titre des temps de déplacement et du rappel de salaires de 100 €. Elle sollicite en outre une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 11 mai 2007 Elle fait valoir que le fait de réembaucher un salarié ne saurait constituer l'attitude fautive exigée par la jurisprudence pour justifier un abus de droit lors d'une rupture d'un contrat de travail pendant la période d'essai. Elle considère que de plus son salarié a volontairement voulu l'induire en erreur en lui remettant un document entretenant la confusion sur sa situation. Elle ajoute que pour les indemnités de déplacement, le salarié ne saurait revendiquer une indemnisation supérieure à celle qui lui a été versé alors même qu'aucune obligation légale, ni conventionnelle n'incombait à son employeur. Elle rappelle que le salarié avait une affectation possible sur dix départements comme le prévoyait son contrat de travail et que, sauf dispositions conventionnelles ou usage contraires, le temps habituel de trajets entre domicile et travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif. Elle en déduit qu'elle n'a pas intentionnellement dissimulé ces temps de travail et qu'elle ne peut pas être condamnée pour travail dissimulé. Elle signale qu'elle a réglé et qu'elle ne conteste pas les primes d'habillage. Elle indique que le salarié a réellement pris trois jours de congés en juin 2005 et qu'il a perçu un acompte de 100 € versé à sa demande avant qu'il aille à la préfecture d'Orléans pour consulter son dossier. Elle reconnaît ne pas avoir respecté les délais impartis au titre de la procédure de licenciement mais elle estime que le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Elle signale que M. Josué X... lui avait précisé qu'il contestait la décision administrative et qu'elle a donc sollicité un nouvel examen du dossier qui s'est terminé à nouveau par un refus d'agrément. Elle considère qu'elle a ainsi tenté par tout moyen de maintenir l'emploi de son salarié. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946,455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR QUOI, LA COUR Sur le contrat du 1er septembre 2003 : Attendu que ce contrat à durée indéterminée a été rompu par l'employeur pendant la période d'essai ; que M. Josué X... estime cette rupture abusive ; que cependant, le fait de réembaucher un salarié plusieurs mois après avoir mis fin à un contrat précédent pendant une période d'essai n'est pas en soi la preuve que la première rupture était abusive, l'employeur pouvant considérer que le salarié avait fait les efforts nécessaires pour 11 mai 2007 permettre une nouvelle relation de travail ; qu'en conséquence, en l'absence de tout autre grief, la rupture du contrat du 1er septembre 2003 n'est pas abusive ; qu'il convient de rejeter la demande formée par le salarié sur ce point ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 341 – 6 du Code du Travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre de l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que par application de l'article L. 341 – 6 – 1 du même code, un étranger employé en violation des dispositions de l'article précité a droit, au titre de la période d'emploi illicite, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail ; qu'en l'espèce, M. Josué X... ne disposait pas d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque l'employeur a mis fin à la relation contractuelle ; que le salarié a donc droit à l'indemnité forfaitaire, soit la somme de 1172,40 € ; Sur le contrat de travail du 8 mars 2004 : Attendu que l'employeur a mis fin à ce contrat de travail suite aux injonctions du Préfet du Loiret demandant la cessation des fonctions de M. Josué X... au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'honorabilité fixées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; que le salarié a porté devant le Tribunal administratif d'Orléans une contestation relative à cette décision préfectorale ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes relatives au licenciement tout en précisant que le cours de l'instance sera repris, à l'initiative de la partie la plus diligente, devant le Conseil de Prud'hommes de Bourges lorsqu'une décision définitive sera intervenue devant les juridictions administratives dans le litige opposant le salarié au Préfet du Loiret ; Sur les autres demandes : Attendu que l'E.U.R.L. LYNX ENTREPRISE reconnaît devoir à son salarié la prime d'habillage ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que M. Josué X... revendique le paiement de frais de déplacement et de temps de déplacement lorsqu'il se rendait sur les lieux de travail en dehors de Bourges, c'est à dire à Mehun sur Yèvre, Saint-Florent sur Cher et Salbris ; que l'employeur répond qu'il a versé à son salarié des indemnités à ce 11 mai 2007 titre, le salarié reconnaissant avoir perçu la somme de1270 € ; que le contrat de travail prévoyait expressément que le salarié bénéficierait d'indemnités de transport compte-tenu des conditions particulières de travail et des lieux de certains postes ; qu'exception faite de la commune de Salbris, les autres communes où s'est rendu le salarié pour son emploi se trouvent dans le même secteur géographique ; qu'en conséquence, le salarié a été justement indemnisé au titre des frais de déplacement et des temps de déplacement ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Attendu que le salarié n'apporte aucune preuve en ce qui concerne un arrêt de travail de trois jours qu'il aurait pris en juin 2005 et que l'employeur aurait transformé en congés pour cette période ; que sa demande sera rejetée sur ce point ; Attendu que le salarié demande le paiement d'un acompte déduit du bulletin de paie du mois de juillet 2005 ; que nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables ; que l'E.U.R.L. LYNX ENTREPRISE n'apportant pas la preuve du paiement de l'acompte, il convient de confirmer le jugement déféré qui l'a condamnée à verser cette somme au salarié ; Attendu que la dissimulation d'emploi salarié constituée, selon l'article L. 324 – 10 dernier alinéa du Code du Travail, par la remise à un salarié d'un bulletin de salaire ne mentionnant pas toutes les heures de travail effectuées implique nécessairement le caractère intentionnel de cette dissimulation ; qu'en l'espèce, il n'est même pas démontré que le salarié ait effectué des heures qui n'ont pas été payées ; qu'ainsi, le salarié n'a pas droit à l'indemnité prévu à l'article L. 324 – 11 – 1 du Code du Travail ; Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la remise par l'E.U.R.L. LYNX ENTREPRISE à M. Josué X... des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt ; que le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ; Sur les frais et les dépens : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à M. Josué X... la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner l'E.U.R.L. LYNX ENTREPRISE à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 11 mai 2007 PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sur la prime d'habillage, le rappel de salaires pour le mois de juillet 2005 (100 €) et en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes relatives au licenciement tout en précisant que le cours de l'instance sera repris, à l'initiative de la partie la plus diligente, devant le Conseil de Prud'hommes de Bourges lorsqu'une décision définitive sera intervenue devant les juridictions administratives dans le litige opposant M. Josué X... au Préfet du Loiret ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, Condamne l'E.U.R.L. LYNX ENTREPRISE à payer à M. Josué X... une indemnité forfaitaire de 1172,40 € sur le fondement de l'article L. 341 – 6 – 1 du Code du Travail ; Ordonne la remise par l'E.U.R.L. LYNX ENTREPRISE à M. Josué X... des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt ; Condamne l'E.U.R.L. LYNX ENTREPRISE aux dépens et à payer à M. Josué X... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toute autre demande ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2007
Référence
6253c9fabd3db21cbdd89b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités