Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9fdbd3db21cbdd89c05
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 4 328 646 €
jugements et arretsexécutioncaractère exécutoiredécision ayant force exécutoire/jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT No BP/MD COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 12 septembre 2007 No de rôle : 07/00731 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER en date du 18 janvier 2007 Code affaire : 5F Sans indication de la nature d'affaires SAS ETC C/ GRANT S.R.L. PARTIES EN CAUSE : SAS ETC dont le siège est 12, rue des Perrières - 39150 ST-LAURENT-EN- GRANDVAUX APPELANTE Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué et la SCP BIGNON - LEBRAY ET ASSOCIÉS pour Avocat ET : GRANT S.R.L. dont le siège est Borgata cima no 3 - 32047 SAPPADA - ITALIE INTIMÉE Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Alexis MOURRE pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame M. LEVY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier. Lors du délibéré : Madame M. LEVY, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et Monsieur B. POLLET, Conseiller. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 avril 2005, la société ETC, qui commercialisait en France la collection de lunettes de vue de la société de droit italien GRANT SRL, a fait assigner celle-ci devant le tribunal italien de BELLUNO, afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de distribution exclusive qui liait les parties. La société GRANT SRL ayant formé une demande reconventionnelle en paiement de factures, le tribunal de BELLUNO, section détachée de PIEVE DI CADORE, a rendu, le 23 mai 2006, une ordonnance enjoignant à la société ETC de payer à la société GRANT SRL la somme de 43 286,46 €. Le 18 janvier 2007, le greffier en chef du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER a déclaré cette ordonnance exécutoire en France. * Ayant régulièrement formé devant la présente Cour d'appel un recours contre ladite déclaration du greffier en chef, la société ETC demande : - à titre principal, que ne soit pas reconnu le caractère exécutoire en France de l'ordonnance du juge italien, - à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction italienne ait statué sur le fond, - en tout état de cause, que la société GRANT SRL soit condamnée au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de son recours, la société ETC fait valoir que l'ordonnance du 23 mai 2006 est dépourvue de la force exécutoire et que la société GRANT SRL ne produit pas de certificat conforme aux dispositions de l'article 54 du règlement européen du 22 décembre 2000. * La société GRANT SRL conclut au rejet du recours de la société ETC et réclame à celle-ci une somme de 2 000 €, pour procédure abusive, ainsi qu'une somme de 6 000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande qu'un délai lui soit imparti pour produire un certificat conforme aux exigences du règlement européen. * L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 38 du règlement européen du 22 décembre 2000 concernant, notamment, l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée ; Que l'autorité compétente pour déclarer exécutoire en France les décisions émanant des autres Etats membres est, en vertu de l'article 509-2 du nouveau code de procédure civile, le greffier en chef du tribunal de grande instance ; Qu'un recours peut être formé devant la cour d'appel contre la déclaration du greffier en chef, conformément à l'article 43 du règlement précité ; Que, selon l'article 45 du règlement, la juridiction saisie d'un tel recours ne peut en aucun cas réviser au fond la décision étrangère et ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant sa force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35 dudit règlement, c'est-à-dire si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, si le défendeur n'a pas été valablement cité devant la juridiction étrangère ou si la décision étrangère est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis ou, antérieurement, dans un autre Etat ; Attendu qu'en l'espèce, la société ETC se borne à prétendre : - que la décision du tribunal italien n'est pas exécutoire en Italie, - que le certificat produit par la société GRANT SRL n'est pas régulier en la forme ; Sur le caractère exécutoire de la décision italienne Attendu que l'ordonnance du tribunal de BELLUNO, en date du 23 mai 2006, mentionne expressément, dans son dispositif, qu'elle accorde l'exécution provisoire, après avoir énoncé, dans ses motifs, les raisons pour lesquelles la demande d'exécution provisoire devait être accueillie ; que le greffier de la juridiction italienne a délivré à la société GRANT SRL le 26 mai 2006 une copie revêtue de la formule exécutoire ; qu'enfin, le greffier a établi le 29 septembre 2006 une attestation selon laquelle l'ordonnance n'a pas été révoquée, et n'est pas susceptible de recours ; Attendu qu'il importe peu que cette ordonnance, rendue par le magistrat chargé de la mise en état de l'affaire, soit susceptible d'être contredite par la décision qui sera rendue par la juridiction saisie du fond du litige ; qu'en effet, si l'ordonnance présente ainsi un caractère provisoire, elle n'en est pas moins exécutoire par provision, ce qui est suffisant pour qu'elle puisse être déclarée exécutoire dans un autre Etat membre ; Attendu enfin que, l'ordonnance du 23 mai 2006 n'étant pas susceptible de recours, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer comme le demande la société ETC à titre subsidiaire ; Sur la régularité du certificat visé à l'article 54 du règlement européen Attendu qu'aux termes de l'article 54 du règlement du 22 décembre 2000, la juridiction compétente d'un Etat membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du règlement ; Attendu qu'en l'espèce, l'attestation établie, en application de l'article 54 précité, par le magistrat italien ayant rendu l'ordonnance du 23 mai 2006, apparaît conforme au formulaire figurant à l'annexe V du règlement ; qu'en tout cas, cette attestation contient toutes les mentions prévues dans ledit formulaire, ce qui est suffisant, puisque, selon l'article 55 du règlement, la juridiction peut, à défaut de certificat conforme, accepter un document équivalent et même en dispenser si elle s'estime suffisamment éclairée ; Attendu qu'il convient en définitive de rejeter le recours de la société ETC; Attendu que, pour être mal fondé, ce recours ne peut cependant pas être qualifié d'abusif ; que la demande reconventionnelle de la société GRANT SRL en dommages-intérêts de ce chef sera donc rejetée ; Attendu que la société ETC, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société GRANT SRL, condamnations qui emportent nécessairement rejet de la propre demande de la société ETC tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en sa faveur ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE le recours de la société ETC contre la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de LONS-LE-SAUNIER, en date du 18 janvier 2007, recevable, mais non fondé; DIT que la déclaration précitée produira plein et entier effet ; REJETTE la demande de la société GRANT SRL en dommages-intérêts; CONDAMNE la société ETC à payer à la société GRANT SRL la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière ; REJETTE la demande de la société ETC fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile; CONDAMNE la société ETC aux dépens, avec droit pour la SCP LEROUX, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 octobre 2007
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6253c9fdbd3db21cbdd89c05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA