Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9fdbd3db21cbdd89c0f
- Date
- 20 septembre 2007
- Condamnation
- 50 300 000 €
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Texte intégral
ARRÊT No ML/AR COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B Contradictoire Audience en chambre du conseil du 21 juin 2007 No de rôle : 05/00925 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Besançon en date du 20 janvier 2005 RG No 03/740 Code affaire : 22 B Demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital à la rente Jacky X... C/ Micheline Y... divorcée X... PARTIES EN CAUSE : Monsieur Jacky X... demeurant ... APPELANT Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué et Me Pascale CANTENOT pour Avocat ET : Madame Micheline Y... divorcée X... demeurant ... INTIMÉE Ayant la SCP LEROUX pour Avoué et Me Claude VARET pour Avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRÉSIDENT : Madame Chantal FAVRE, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Marie LEVY et Monsieur Bernard POLLET, Conseillers. GREFFIER : Madame Annick ROSSI, Greffier. lors du délibéré : PRÉSIDENT : Madame Chantal FAVRE, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame Marie LEVY et Monsieur Bernard POLLET, Conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 21 juin 2007, a été mise en délibéré au 20 septembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 20 janvier 2005, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, le juge délégué aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, dans une instance opposant Jacky X... à Micheline Y..., s'est déclaré incompétent sur la demande de restitution de sommes versées à Micheline Y... au titre de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire pour Fabrice, a interprété la convention définitive homologuée le 26 septembre 1986 sur l'attribution de l'appartement au titre de la prestation compensatoire et débouté Jacky X... de ses demandes. Cette décision a été frappée d'appel par Jacky X... qui maintient sa demande de restitution des pensions alimentaires payées pour Fabrice indûment, ainsi que des sommes au titre de la prestation compensatoire sous forme de rente, et la suppression de cette rente, suite à la perception de la valeur de l'immeuble. Il fait valoir que du 1er mai 1993 au 28 novembre 1993 et du 12 septembre 1994 au 31 décembre 1994, son fils percevait des revenus salariés de sorte qu'aucune contribution alimentaire n'était due. Il rappelle que Micheline Y... ne pouvait exiger le paiement d'une rente viagère après avoir quitté l'appartement mis à sa disposition, alors qu'elle n'était due que si Hélène D... exigeait son départ ou lui demandait le paiement d'un loyer. Il sollicite le paiement d'une indemnité procédurale. Micheline Y... conclut au débouté de la demande de remboursement et de suppression de la prestation compensatoire et sollicite le versement de la valeur de l'immeuble entier de 503 000 € au titre du complément de la prestation compensatoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes d'une convention définitive homologuée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel par jugement du tribunal de grande instance de MULHOUSE du 26 septembre 1986, il est stipulé : "Il est prévu une prestation compensatoire pour Mme X... de 3 500 F versée sous forme de rente mensuelle dont le paiement sera suspendu tant que la mère de Monsieur X... louera gratuitement à sa belle-fille l'appartement et le studio qu'elle occupe avec les enfants, 37 rue des Boulangers à Mulhouse. En outre, au décès de sa mère, Monsieur X... retrouvera l'entière propriété de ses immeubles propres dont il est actuellement nu propriétaire et versera à Mme X... l'équivalent de la valeur de la maison, située 37 rue des Boulangers à MULHOUSE à titre de complément de la prestation compensatoire." Que Jacky X... ne peut faire valoir la suspension de la rente mensuelle lorsque Micheline Y... a quitté l'appartement du 37 rue des Boulangers à MULHOUSE, en l'absence d'obligation pour elle d'habiter ledit appartement ; Qu'il n'y a lieu en conséquence à aucun remboursement de la rente versée ; Attendu que la demande de suppression du versement de la rente sur le fondement de l'article 276-3 du code civil ne peut être accueillie dès lors que le changement de ressources invoqué par Jacky X... par la perception par Micheline Y... de la valeur de l'immeuble ne constitue pas un changement important dans ses ressources puisque prévu à la convention définitive outre la rente mensuelle, les deux éléments complémentaires étant constitutifs de la prestation compensatoire ; Que Jacky X... sera débouté également de sa demande de suppression de la rente ; Attendu qu'en ce qui concerne l'évaluation de la valeur de l'immeuble au titre du complément de la prestation compensatoire, les parties sont en opposition sur la consistance et l'évaluation, Jacky X... soutenant que seul l'appartement est l'objet de la prestation et en contestant l'évaluation, tandis que Micheline Y... soutient que la valeur de l'immeuble entier doit lui être versée ; Que le premier juge a faite une exacte appréciation des faits de la cause, en déterminant que la commune intention des parties portait sur l'équivalent de la valeur de l'appartement et non de l'immeuble, la convention définitive visant la maison située au 37 rue des Boulangers ; Que l'appartement a été évalué par l'expert E... dans un rapport déposé le 2 décembre 2002 à la somme de 320 000 €, dont les éléments de contestation des parties ne peuvent remettre en cause l'évaluation, l'état de vétusté de l'immeuble ayant été relevé ainsi que les surfaces, sur les observations contradictoires des parties, de sorte que la demande de contre expertise sera rejetée ; Qu'il convient en conséquence de condamner Jacky X... à payer à Micheline Y... la valeur de l'appartement sis 37 rue des Boulangers à MULHOUSE de 320 000 € à titre de complément de prestation compensatoire ; Attendu qu'en ce qui concerne les pensions alimentaires versées pour Fabrice à compter du 1er mai 1993, il est établi que ce dernier percevait un revenu salarié et a ensuite effectué son service militaire, de sorte que Micheline Y... est tenue au remboursement de la somme indûment perçue de 1 585,46 € ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui le demandent les sommes exposées au titre de la procédure et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré ; Statuant à la fois sur des dispositions confirmatives et infirmatives ; DÉBOUTE Jacky X... de sa demande de remboursement de rente versée au titre de la prestation compensatoire ; DÉBOUTE Jacky X... de sa demande de suppression de rente versée au titre de la prestation compensatoire ; DÉBOUTE Jacky X... de sa demande de contre expertise ; CONDAMNE Jacky X... à verser à Micheline Y... la valeur de l'appartement sis 37 rue des Boulangers à MULHOUSE de 320 000 € (TROIS CENT VINGT MILLE EUROS), à titre de complément de la prestation compensatoire ; CONDAMNE Micheline Y... à rembourser à Jacky X... le montant des pensions indûment versées pour l'entretien de Fabrice pour la somme de la somme de 1 585,46 € (MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens. LEDIT ARRÊT a été signé par Madame Chantal FAVRE, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle Céline BARBIER, Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 276-3 du code civil ne peut être accueillie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2007
Référence
6253c9fdbd3db21cbdd89c0f
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