Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9ffbd3db21cbdd89c5c
- Date
- 17 septembre 2007
- Condamnation
- 1 640 522 €
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Texte intégral
IG/AF COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2007 ARRET N 514 AFFAIRE N : 06/00779 AFFAIRE : Caroline X... C/ SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 APPELANTE : Madame Caroline X... Chez Gobert 17520 ST MAIGRIN Comparante lors de l'audience, assistée de Me Philippe Y... (avocat au barreau de POITIERS) Suivant déclaration d'appel du 22 mars 2006 d'un jugement au fond du 10 mars 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE POITIERS. INTIMEE : SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 Direction Régionale Limousin-Poitou-Charentes ... 87060 LIMOGES CEDEX Représentée par Me Laurent CAPAZZA (avocat au barreau de LIMOGES) COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties ou des parties : Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Rapporteur, après avoir entendu les plaidoiries et explications des parties, assistée de M. Sylvain PASLIER, Greffier, uniquement présent aux débats, en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Yves DUBOIS, Président, Madame Isabelle GRANDBARBE, Conseiller, Monsieur Jean Yves FROUIN, Conseiller. DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 2007, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries, L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 17 septembre 2007. Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort l'arrêt suivant : ARRÊT : Exposant avoir été employée par la Société Nationale de Télévision France 3 en qualité de chef monteur à compter du 2 janvier 1995 suivant de multiples contrats de travail à durée déterminée, à l'issue desquels elle a été maintenue dans son emploi, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance du montant contractuel de son salaire à compter du 15 novembre 2004, le rétablissement dans le statut de cadre, la requalification de la relation contractuelle du 2 janvier 1995 au 14 novembre 2004 en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes. Par jugement du 6 février 2006, le Conseil des Prud'hommes de Poitiers, statuant en départage, considérant que, pour la période antérieure au 15 novembre 2004, la salariée ne justifiait que d'un seul contrat de travail à durée déterminée, lequel était régulier, et que, pour la période postérieure, elle avait été embauchée, suivant une lettre d'engagement du 9 novembre 2004, dont elle avait accepté les termes, à un niveau de qualification conforme à la convention collective nationale applicable et à son ancienneté, a débouté Mme X... de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Société Nationale de Télévision France 3 la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 13 février 2007, cette cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire des pièces complémentaires. Mme X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de : - dire qu'elle est en droit de percevoir depuis le 15 novembre 2004 un salaire de base de 2 637,37 € brut augmenté d'une prime d'ancienneté calculée à compter du 2 janvier 1995 ; - en conséquence, condamner la Société Nationale de Télévision France 3 à lui payer pour la période du 15 novembre 2004 au 30 juin 2006 : - 16 405,22 € au titre de rappel du salaire de base - 1 640,52 € au titre des congés payés correspondants - dire qu'elle doit bénéficier du statut cadre et ordonner à la Société Nationale de Télévision France 3 de régulariser depuis le 15 novembre 2004 les cotisations dues à la caisse des cadres, - dire que les contrats de travail à durée déterminée au titre desquels elle a été employée du 2 janvier 1995 au 15 novembre 2004 doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée depuis la date d'embauche, - condamner la Société Nationale de Télévision France 3 à lui payer une indemnité de requalification de 15 000 € en application de l'article L 122-3-13 du Code du travail, - condamner la Société Nationale de Télévision France 3 à lui payer la somme de 5 326,35 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour les années 2000 à 2004, - condamner la Société Nationale de Télévision France 3 à lui payer la somme de 7 249,86 € à titre de rappel de prime de fin d'année pour les années 2000 à 2004, - condamner la Société Nationale de Télévision France 3 à lui payer la somme de 2 016,08 € à titre de rappel de supplément familial pour la période de janvier 2000 à octobre 2004, - dire que les sommes en nature de salaires porteront intérêt au taux légal à compte de la demande en justice, soit le 3 février 2005 et que les intérêts échus le 4 février 2006 puis ceux échus au 5 février 2007, porteront eux-même intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, - condamner la Société Nationale de Télévision France 3 à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle expose qu'elle a travaillé depuis janvier 1995 en qualité de chef monteur suivant des contrats de travail à durée déterminée successifs, que la Société Nationale de Télévision France 3 lui a proposé un contrat de travail à durée indéterminée le 18 novembre 2004, qu'elle a refusé de signer en raison de la baisse du salaire et de la perte du statut de cadre. Elle soutient que le contrat de travail à durée déterminée s'était poursuivi au delà de son terme fixé au vendredi 12 novembre 2004, qu'elle était dès lors engagée à titre définitif selon les conditions de son dernier contrat et que celui-ci ne pouvait pas faire l'objet d'une modification de salaire et de statut. En ce qui concerne la période antérieure, elle prétend avoir été employée de façon illicite suivant plus de 400 contrats dits d' "intermittent technique" portant des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée différents et fictifs, certains des contrats n'étant pas signés par la salariée; elle conteste qu'il soit d'usage constant de recourir au contrat de travail à durée déterminée dans le secteur de l'audio visuel pour un emploi de chef monteur et soutient que le principe est celui du contrat de travail à durée indéterminée selon la convention collective nationale applicable, ce qui a motivé la décision de régularisation de sa situation par son intégration dans l'entreprise en contrat de travail à durée indéterminée. Elle revendique à partir du 15 novembre 2004 un salaire de base égal à celui attribué précédemment, soit un salaire brut de 2 637,37 € augmenté d'une prime d'ancienneté calculée à compter du 2 janvier 1995, et pour la période antérieure au 15 novembre 2004, dans la limite de la prescription, le rappel des primes d'ancienneté, le rappel des primes de fin d'année, sur la base d'un temps partiel de 60%, ainsi que le supplément familial. La Société Nationale de Télévision France 3 conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles Elle rétorque essentiellement que le dernier contrat de travail à durée déterminée de Mme X... est venu à terme le 12 novembre 2004 et que la salariée a perçu son solde de tout compte, qu'à partir du 15 novembre 2004, elle avait perdu son statut d'intermittent et les avantages salariaux en résultant, qu'une nouvelle relation de travail à durée indéterminée s'est instaurée aux conditions de salaire et de statut prévues par la convention collective nationale applicable, qui lui avaient été proposées dès le 18 octobre 2004 et qu'elle avait acceptées puisqu'elle avait intégré son poste. En ce qui concerne la période antérieure, elle expose que Mme X... a travaillé une centaine de jours par an comme chef monteur selon des contrats de travail à durée déterminée majoritairement de droit commun, que la proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée ne vaut pas reconnaissance de l'illégalité des anciens contrats, qu'il lui appartient d'apporter la preuve contraire, que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est de principe dans le secteur de l'audio visuel pour l'emploi de chef monteur ainsi qu'il résulte en particulier de la convention collective nationale applicable. Elle conteste l'ensemble des prétentions salariales de Mme X..., en particulier le salaire, dont elle précise qu'il est d'un montant supérieur de 30% environ au salaire d'un salarié permanent en application des accords applicables aux intermittents du spectacle visant à compenser la précarité de leur situation ainsi que l'ancienneté, qui se calcule, selon la convention collective nationale applicable, en référence au nombre réel de jours de travail dans l'entreprise depuis l'embauche, soit en l'espèce, une ancienneté de référence équivalent à une embauche à temps plein depuis le 20 février 2000. Elle ajoute qu'en cas de requalification, Mme X... ne saurait revendiquer pour la période antérieure au 15 novembre 2004, pendant laquelle elle a eu le statut d'intermittent du spectacle et les avantages correspondants, la prime d'ancienneté, la prime de fin d'année et le supplément familial, qui sont des avantages octroyés aux seuls salariés permanents. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les conclusions des parties développées oralement à l'audience de plaidoirie et reçues au greffe le 29 mai 2007 pour l'appelante et le 10 novembre 2006 pour l'intimée, Mme X... a été employée par la Société Nationale de Télévision France 3 en qualité de chef monteur depuis le 3 janvier 1995 selon des "contrat de travail à durée déterminée d'intermittent technique"jusqu'au 12 novembre 2004. Elle présente un décompte par année laissant apparaître entre 68 et 127 jours de travail par an. La convention collective de la communication et de la production audiovisuelles prévoit qu'il peut être fait appel pour le poste de chef monteur à des contrats de travail à durée déterminée dans le limite de 140 jours travaillés sur une période de 52 semaines (article I-I-2-1-b et annexe 1). Tel est le cas en l'espèce. Néanmoins, l'article L 122-3-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. A l'examen des listes des contrats établies par chacune des parties, la cour a relevé, dans son arrêt avant dire droit, qu'entre le contrat de travail à durée déterminée du 3 au 5 janvier 1995 et le contrat de travail à durée déterminée du 1 au 5 mai 1995, Mme X... faisait état de 10 contrats de travail à durée déterminée, alors que la Société Nationale de Télévision France 3 n'en prenait aucun en compte. Après réouverture des débats, la salariée communique les bulletins de salaires correspondants aux 10 contrats, qu'elle revendique, le premier étant daté du 24 au 27 janvier 1995, établissant ainsi la réalité de la relation de travail avec la Société Nationale de Télévision France 3. De son côté, l'employeur, à qui appartient la charge de la preuve de la régularité des contrats de travail à durée déterminée, ne produit aucun des contrats correspondants aux salaires versés. Il y a lieu d'observer que la Société Nationale de Télévision France 3 est représentée à l'instance par sa direction régionale Limousin-Poitou-Charentes, alors que les 10 contrats de travail à durée déterminée litigieux ont été passés, selon les bulletins de salaires, avec les directions régionales de Rennes, Bordeaux et Lille. Pour autant, aucune des parties ne conteste que la Société Nationale de Télévision France 3 est une entité juridique unique ; il lui appartenait de produire les contrats de travail afférents aux bulletins de salaires litigieux, même s'ils ont été passés avec d'autres directions régionales que celle de Limoges. A défaut, il y a lieu de prononcer la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 janvier 1995. Il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, évalué par la salariée à 60% d'un temps plein. L'article L 122-3-13 du Code du travail dispose qu'en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit être accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il convient en l'espèce d'allouer à Mme X..., compte tenu de l'ancienneté de la relation de travail et du montant du dernier salaire en contrat de travail à durée déterminé, la somme de 3 000 €. Mme X... revendique pour la période antérieure au 15 novembre 2004, date de son intégration dans l'entreprise comme salariée permanente, le rappel des primes d'ancienneté, le rappel des primes de fin d'année, sur la base d'un temps partiel de 60%, ainsi que le supplément familial, dans la limite de la prescription, soit entre 2000 et 2004 . Toutefois, il résulte de la convention collective nationale applicable de la communication et de la production audiovisuelle et de l'accord salarial sur les intermittents techniques dans le secteur public de l'audiovisuel du 28 février 2000 ainsi que des barèmes de rémunération des intermittents techniques que, si les salariés permanents bénéficient des primes sus-visées revendiquées par Mme X..., en revanche, les partenaires sociaux ont pris acte de l'usage de faire bénéficier les intermittents, à qualification et conditions de travail identiques, de primes, indemnités et taux horaires majorés pour compenser la précarité de leur situation, et ont convenu d'un barème garantissant un écart de 30% en faveur des intermittents. Le barème 2004 fixe ainsi un montant de rémunération pour un chef monteur de 147,48 € sur la base de 8 heures de travail par jour. Tel a été le cas de Mme X..., qui conteste précisément la diminution de son salaire lors de son intégration dans l'entreprise en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2004. Il en résulte que pendant la période incriminée, elle a perçu des rémunérations liées au statut d'intermittent, qui sont supérieures de 30% à celles, qu'elle aurait perçues si elle avait été intégrée en contrat de travail à durée indéterminée, étant précisée qu'elle ne travaillait pas à temps complet mais à temps partiel. Elle ne peut pas exiger de cumuler les avantages liés aux 2 statuts. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de rappel de primes. Pour la période postérieure au 15 novembre 2004, Mme X... revendique un salaire de base égal à celui attribué précédemment, soit un salaire brut de 2 637,37 € correspondant au niveau B 21 N 10 de la convention collective nationale applicable, augmenté d'une prime d'ancienneté calculée à compter du 24janvier 1995. A compter du 15 novembre 2004, date d'effet de son intégration, elle a été rémunérée comme salariée permanente au niveau B 16 N 3 à hauteur de 1913,56 € par mois. Elle ne peut pas exiger que lui soit maintenu, par référence au salaire horaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, un salaire de base égal à la rémunération qu'elle percevait dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée correspondants à un temps partiel, la fixation des 2 types de rémunération n'obéissant pas aux mêmes règles, notamment en ce qui concerne les indemnités et primes. Elle doit être replacée dans la situation qui serait la sienne si elle avait été recrutée depuis le 24 janvier 1995.dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En ce qui concerne l'ancienneté à prendre en compte, contrairement à ce que soutient la Société Nationale de Télévision France 3, il n'y a pas lieu de faire un calcul basé sur le nombre de jours de travail réellement effectués dans l'entreprise, ce qui aboutit à diminuer son ancienneté. En effet, l'article L212-4-5 du Code du travail dispose que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, le durée de celle-ci est décomptée pour les salariés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les période non travaillées étant prises en compte en totalité. Ce texte est repris par la convention collective nationale applicable (article IV 2 et annexe 8 article 10-3). Il en résulte que les droits de Mme X... doivent être calculés sur la base d'une ancienneté remontant au 24 janvier 1995 sans considération du nombre de jours réellement travaillés. Il y a lieu de renvoyer les parties à faire leurs comptes pour la liquidation des droits de la salariée à compter du 15 novembre 2004 dans les conditions prévues au dispositif ci-après. Les intérêts sont dus au taux légal sur les rappels de salaires à compter du 3 février 2005 pour les sommes échues à cette date et au fur et à mesure de leurs échéances pour les créances postérieures. Il y a lieu de faire droit à la demande d'anatocisme. La partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais du procès non compris dans les dépens, tels les frais d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirmant partiellement le jugement entrepris : Prononce la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 janvier 2005 ; Condamne la Société Nationale de Télévision France 3 à payer à Madame Caroline X... la somme de 3 000 € en application de l'article L 122-3-13 du Code du travail ; Dit qu'à compter du 15 novembre 2004, Madame X... doit être replacée dans la situation qui serait la sienne si elle avait été recrutée depuis le 24 janvier 1995 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et dit que les droits de Madame X... doivent être calculés sur la base d'une ancienneté remontant au 24 janvier 1995 sans considération du nombre de jours réellement travaillés ; Renvoie en conséquence les parties à faire leurs comptes pour la liquidation des droits de Madame X... ; dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 3 février 2005 pour les créances échues à cette date et au fur et à mesure de leurs échéances postérieurement ; fait droit à la demande d'anatocisme ; Dit qu'en cas de difficulté, la cour pourra être à nouveau saisie par la partie la plus diligente par simple requête au président de la chambre sociale de cette cour ; Confirme le jugement en ses autres dispositions ; Condamne la Société Nationale de Télévision France 3 aux dépens et au paiement à Madame X... de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Annie FOUR, Greffier. Le Greffier,Le Président.
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