Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6253c9ffbd3db21cbdd89c6a
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JYF/SP COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 04 JUILLET 2007 ARRET N 482 AFFAIRE N : 07/00306 AFFAIRE : Association CENTRE SOCIAL MARNE YEUSE ANIMATION C/ Maguy X... APPELANTE : Association CENTRE SOCIAL MARNE YEUSE ANIMATION 66 Bd de la Marne 17200 ROYAN Représenté par Me Philippe GATIN (avocat au barreau de SAINTES) Suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2007 d'un jugement au fond du 19 décembre 2006 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINTES. INTIMÉE : Mademoiselle Maguy X... ... 17600 LE GUA Comparante en personne Assistée par M. Alexandre POMAGRZAK (Délégué syndical ouvrier) PARTIE INTERVENANTE : Union locale CGT de Royan ... Champlain- BP.14 17202 ROYAN CEDEX représentée par M. Alexandre POMAGRZAK (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Sylvain PASLIER, Greffier, uniquement présent aux débats, DÉBATS : A l'audience publique du 12 juin 2007, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au Greffe le 04 juillet 2007. Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant : ARRÊT : EXPOSÉ DU LITIGE Mlle X..., engagée le 6 novembre 2002 en qualité d'animatrice par l'Association Centre social Marne Yeuse Animation (l'Association), a été licenciée pour motif économique, le 6 février 2006. Par jugement en date du 19 décembre 2006, le conseil de prud'hommes de Saintes a dit que le licenciement était nul sur le fondement de l'article L. 122-25-2 du code du travail et a condamné l'Association à payer à Mlle X... des sommes au titre des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents. Le même jugement a rejeté la demande en dommages et intérêts de l'Union locale des syndicats CGT de Royan, intervenant volontaire à l'instance. L'Association a régulièrement interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle soutient qu'elle était dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mlle X... pour un motif non lié à la grossesse, que le licenciement était donc valable, et elle conclut au rejet de toutes les demandes de Mlle X... et du syndicat CGT de Royan et à leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mlle X... conclut à la confirmation du jugement attaqué sur la nullité du licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis, et sur l'indemnité pour violation de la période de protection. Elle conclut, pour le surplus à la réformation du jugement et à la condamnation de l'Association à lui payer la somme de 24 210, 90 euros en réparation de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'Union locale CGT de Royan, intervenant volontaire à l'instance, sollicite la condamnation de l'Association à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 500 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la validité du licenciement Il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été licenciée par lettre du 6 février 2006 et qu'elle a informé l'Association de son état de grossesse par lettre du 18 février 2006 accompagnée d'un certificat médical. Or, aux termes de l'article L. 122-25-2 du code du travail, aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse de maintenir ledit contrat. En l'espèce, la lettre de licenciement énonce que Mlle X... est licenciée pour le motif économique suivant : "le centre social connaît actuellement des difficultés financières importantes et votre poste n'a plus de financement depuis le 1er décembre 2005. Toutes les tentatives de financement de ce poste se sont avérées infructueuses. Nous sommes donc contraints de supprimer ce poste". Avant toute chose, il importe de rappeler que l'existence d'un motif économique de licenciement ne suffit pas à caractériser en soi l'impossibilité prévue par la loi de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse. Cela étant, l'Association fait valoir en premier lieu que le poste de Mlle X... n'était plus financé à partir du mois de décembre 2005, s'agissant d'un emploi aidé. Cependant, elle ne justifie pas de la cessation du financement du poste, la seule production à cet égard d'une pièce faisant état des salaires versés à Mlle X... en septembre, octobre, novembre, sur laquelle a été apposée de manière manuscrite sans que l'on sache par qui la mention "plus de financement après novembre 2005" n'ayant aucune valeur probante. Il n'est pas davantage justifié au dossier que l'emploi occupé par Mlle X... était un emploi aidé, son contrat produit aux débats étant un contrat à durée indéterminée ordinaire. En particulier, il n'apparaît pas comme il est soutenu oralement à l'audience qu'il s'agissait d'un emploi jeune, le contrat ne comportant aucune mention à cet égard et ne faisant aucune référence à une convention telle que réglementée à l'article L. 322-4-18 du code du travail. Reste qu'il est établi par les documents comptables portant sur l'année 2005 produits aux débats que le Centre social connaissait des difficultés financières de nature à justifier la suppression d'un emploi. Mais, d'une part, il importait alors d'établir un ordre des licenciements dont il serait résulté qu'à raison des dispositions de l'article L. 122-25-2 précédemment visées, Mlle X... était la dernière personne à licencier ; d'autre part, en toute hypothèse, l'impossibilité du maintien du contrat de travail de Mlle X... ne pouvait être caractérisée que pour autant qu'il était justifié par l'employeur d'une recherche active et effective des possibilités de reclassement de la salariée. Or, il n‘est produit aucune pièce à cet égard, l'employeur se retranchant exclusivement derrière la cessation (non établie, comme il a été vu) du financement du poste de Mlle X.... Il est, au contraire, démontré par les pièces du dossier que, peu après le licenciement de Mlle X..., et en dépit des difficultés économiques alléguées, l'Association a recruté un salarié sur un poste de responsable enfance très proche de celui occupé par la salariée, à un coefficient à peine supérieur au sien, et dont il n'est aucunement établi qu'il n'aurait pu être occupé par Mlle X... moyennant une formation complémentaire à laquelle était tenue l'Association par les dispositions de l'article L. 321-1, alinéa 3 du code du travail. C'est d'ailleurs ici le lieu de préciser pour répondre aux arguments de l'Association qu'il ne peut être sérieusement soutenu par celle-ci que Mlle X... qu'elle ne disposait du diplôme nécessaire pour l'occupation de ce poste alors qu'elle était en cours d'obtention dudit diplôme et qu'il résulte du currriculum vitae de celui qui a été recruté qu'il était lui-même en cours d'obtention du même diplôme. Il suit de ces motifs, que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a décidé qu'il n'était pas justifié par l'Association de l'impossibilité de maintenir le contrat de Mlle X... pour un motif non lié à la grossesse et qu'il en découlait que le licenciement était nul. Sur les conséquences indemnitaires En application de l'article L. 122-30 du code du travail, lorsque le licenciement de la salariée est nul comme contraire aux dispositions de l'article L. 122-25-2 du code du travail, l'employeur est tenu de verser le salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. En outre, tout salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité au moins égale à six mois de salaire en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. En application de ces dispositions, il convient de confirmer le jugement attaqué sur le montant des salaires qui auraient été perçus par Mlle X... pendant la période couverte par la nullité et sur l'indemnité de préavis. Il y a lieu, en revanche, de le réformer sur le montant de l'indemnité allouée à la salariée en réparation de son préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et, au vu des pièces produites aux débats pour justifier du préjudice subi, de condamner l'Association à payer à Mlle X... la somme de 12 000 euros de ce chef. Sur la demande de l'Union locale des syndicats CGT de Royan L'union locale des syndicats CGT ne justifie pas du préjudice allégué à l'appui de sa demande qui sera en conséquence rejetée. Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile En application de ce texte, il convient de condamner l'Association, partie perdante et tenue aux dépens, à payer à Mlle X..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, une somme qui sera déterminée dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes en date du 19 décembre 2006 sur la nullité du licenciement, sur la somme correspondant au salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la protection, sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, et sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, Condamne l'Association Centre social Marne Yeuse Animation à payer à Mlle X... la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, Rejette les demandes de l'Union locale des syndicats CGT de Royan, Condamne L'Association à payer à Mlle X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne l'Association aux dépens d'appel Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de M. Sylvain PASLIER, Greffier. Le Greffier,Le Président.
Articles de loi cités
article L. 122-30 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6253c9ffbd3db21cbdd89c6a
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