Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9ffbd3db21cbdd89c7b
- Date
- 24 septembre 2007
- Condamnation
- 93 639 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 187 DU 24 SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT AFFAIRE No : 07 / 00029 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 9 juin 2005. APPELANTE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES 110-112, rue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 Représenté par M. PALMIER. INTIMÉE Madame Josette X... épouse Y... ... 97170 PETIT BOURG Non comparante, non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 939,945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pierre FAGALDE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 25 Juin 2007, successivement prorogé au 10 septembre 2007,24 septembre 2007. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller, GREFFIER lors des débats : Madame Marie-Anne CHAIBRIANT, adjointe administrative faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2007, par M. Pierre FAGALDE, conseiller, signé par M. Guy POILANE, conseiller, Président, et par M. Michel PANTOBE, greffier du premier Grade, présent lors du prononcé. Madame Françoise Y... est décédée le 17 juillet 1999. Avant son décès, elle avait perçu de la Caisse nationale d'assurances vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) une allocation supplémentaire pour un montant de 57. 542,89 euros (période du 1er mai 1997 au 31 juillet 1999). La défunte a eu 11 enfants, dont 4 sont décédés. Par lettre en date du 11 juin 2004, Madame Josette X... épouse Y... a contesté la décision qui lui a été notifiée par la Caisse nationale d'assurances vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). Il lui avait été demandé le 13 avril 2004 par la CNAVTS de payer la somme de 4. 936,39 euros, représentative de sa quote-part héréditaire, quant aux arrérages de l'allocation supplémentaire de la défunte. Par lettre en date du 11 juin 2004, Madame Y... a contesté la décision qui lui a été notifiée par la CNAVTS . Par jugement en date du 9 août 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guadeloupe a annulé la créance de la Sécurité Sociale notifiée à Madame Y... le 13 avril 2004. Le tribunal dans sa motivation, a constaté que la CNAVTS ne rapportait pas la preuve de la qualité d'héritière dans la succession. Par lettre recommandée reçue au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 26 décembre 2005, la CNAVTS a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er décembre 2005. Par arrêt en date du 4 décembre 2006, la chambre sociale de la cour d'appel de Guadeloupe a prononcé la radiation de l'affaire. (05-02129). Le 5 janvier 2007, l'affaire à été réinscrite au rôle à la demande de la CNAVTS et les parties ainsi que Monsieur le directeur de la santé et du développement social, ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 30 avril 2007. Le 5 avril l'appelante a communiqué ses pièces et a déposé un mémoire aux fins d'infirmation de la décision entreprise. A l'audience du 30 avril, Madame X... épouse Y... ne s'est pas présentée et ne s'est pas faite représentée.L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé au 25 juin 2007, puis prorogé au 10 septembre 2007,24 septembre 2007. L'arrêt sera réputé contradictoire. Les moyens de fait et de droit utilisés par l'appelante seront repris en résumé dans les motifs de l'arrêt. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans sa motivation, a constaté que la CNAVTS ne rapportait pas la preuve de la qualité d'héritière de madame X... dans la succession de Madame Françoise Y..., que ce soit par un acte de notoriété après décès, un certificat d'hérédité ou encore les actes de naissance des héritiers. Dans son mémoire, la CNAVTS soutient qu'en application des articles L. 815-12, D. 815-2 du code de la Sécurité Sociale, les arrérages de l'allocation supplémentaire avant décès, sont récupérables sur la succession du prestataire, dès lors que l'actif net est au moins égal à 250. 000 francs, ce recouvrement ne s'exerçant que sur la partie de l'actif net successoral excédant le chiffre limite à partir duquel le recouvrement est prévu. La caisse rappelle d'autre part, qu'aucun dossier de succession au nom de Madame François Y... n'a été ouvert à l'étude de Maître A..., lieu du dépôt de la déclaration de la succession. Il est soutenu que Madame Françoise Y... a eu 11 enfants ainsi que cela ressort du certificat d'hérédité. Une Josette Y... fait partie de la liste des héritiers dans un certificat d'hérédité versé aux débats. Madame Y... est née DEGRAS et est épouse Y.... Seul un acte de naissance de Madame Josette Y... aurait pu permettre à la cour de procéder aux vérifications nécessaires d'état civil, acte qui ne figure pas dans les pièces versées par la CNAVTS. Il n'existe pas, au stade de cet appel, la preuve de la qualité d'héritière de Madame Josette X... épouse Y... La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale est de ce fait confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme la décision entreprise. Laisse les dépens éventuels à la charge de la caisse CNAVTS. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 septembre 2007
Référence
6253c9ffbd3db21cbdd89c7b
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