Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca00bd3db21cbdd89cc4
- Date
- 29 octobre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 64A RENVOI APRES CASSATION 4ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 29 OCTOBRE 2007 R. G. No 07 / 03853 AFFAIRE : Société MONOPRIX EXPLOITATION C / Mme Chantal X... ... Requête en interprétation d'un arrêt rendu le 22 Mars 2006 par la Cour d'Appel de VERSAILLES No Chambre : 4ème No RG : 04 / 8697 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP FIEVET-LAFON Me Jean-Michel TREYNET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEFENDERESSE devant la Cour d'appel de Versailles saisie comme Cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation (2ème chambre civile) du 23 septembre 2004 cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES 4ème chambre civile le 9 septembre 2002 APPELANTE d'un jugement rendu le 18 septembre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (1ère chambre section A) et DEMANDERESSE à la requête en interprétation Société MONOPRIX EXPLOITATION venant aux droits de la société LR MONOPRIX DISTRIBUTION Ayant son siège14 / 16, rue Marc Bloch 92110 CLICHY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués-No du dossier 250102 plaidant par Maître Charles SIRAT avocat au barreau de PARIS **************** DEFENDEURS A LA REQUETE EN INTERPRETATION Société SIIC DE PARIS IMMOBANQUE venant aux droits de la société FINANCIERE IMMOBANQUE Ayant son siège 184, rue de la Pompe 75016 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués-No du dossier 250102 Madame Chantal X... Chez Madame X... ... 89270 VERMENTON Monsieur Karim Z... ... 92200 NEUILLY SUR SEINE représentés par Maître Jean-Michel TREYNET, avoué-No du dossier 17029 plaidant par Maître Yolande A... avocat au barreau de PARIS Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2007 devant la Cour composée de : Madame Geneviève BREGEON, Président, Madame Catherine MASSON-DAUM, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET EXPOSE : Par requête en date du 21 mai 2007, la société MONOPRIX EXPLOITATION sollicite de la Cour qu'elle interprète le dispositif de l'arrêt prononcé le 22 mars 2006 la condamnant « à faire réaliser sur toute la surface de vente du magasin situé dans l'immeuble situé... et... sur Seine une chape flottante, identique à celle réalisée dans les réserves du magasin et mentionnée dans le rapport d'expertise page 35, soit conforme aux prescriptions des experts, soit une dalle de béton sur boîtes à ressorts, dans un délai de 8 mois à compter de la signification de l'arrêt ». La société MONOPRIX EXPLOITATION expose qu'il n'est plus possible de réaliser une chape flottante identique à celle réalisée dans les réserves du magasin dans la mesure où le matériau utilisé à l'époque, soit le DOMISOL 303R a été remplacé par le DOMISOL LR qui n'a pas les mêmes performances et que la dalle de béton sur boîtes à ressort ne semble pas s'insérer dans la réglementation communautaire et notamment dans le règlement no 1895 / 2005 du 18 novembre 2005 ni dans celui du 29 avril 2004 no 852 / 2004. Par conclusions du 1er octobre 2007 Mme X... et M. Z... soulèvent l'irrecevabilité de la requête dans la double mesure où l'arrêt du 22 mars 2006 est frappé d'un pourvoi en cassation et où le dispositif de ce dernier est clair et précis. Elle demande la condamnation de la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer une indemnité de procédure de 3. 000 euros. MOTIFS : Considérant que le dispositif de l'arrêt tel qu'énoncé ci-dessus prévoit deux solutions alternatives précises qui toutes deux sont techniquement décrites dans le rapport d'expertise ; Que la demande, en ce qu'elle se fonde sur l'impossibilité de réaliser l'une ou l'autre des solutions mise en avant par la société requérante et sur les doutes qu'elle émet quant au résultat qui peut en être attendu, a en définitive pour effet de substituer aux deux méthodes prévue par l'arrêt des travaux différents ; Que le dispositif de l'arrêt est cependant clair et que son interprétation dans le sens demandé ne pourrait qu'aboutir à le compléter, voir à le modifier ; qu'il appartient à l'intéressée de voir avec son maître d'oeuvre les modalités de réalisation de l'obligation mise à sa charge ; Que la société MONOPRIX EXPLOITATION sera dans ces conditions déboutée de sa demande ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B... Z... et de M. Z... l'intégralité des frais non compris dans les dépens engagés par eux dans la présente instance ; que la société requérante sera condamné à leur verser une indemnité de procédure de 500 euros ; Qu'enfin, la société MONOPRIX EXPLOITATION qui succombe supportera les dépens de la procédure ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement : REJETTE la requête de la société MONOPRIX EXPLOITATION, CONDAMNE la société MONOPRIX EXPLOITATION à payer à Mme B... Z... et de M. Z... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Geneviève BREGEON, président, et signé par Madame Geneviève BREGEON, président et par Madame Marie-Christine COLLET, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 octobre 2007
Référence
6253ca00bd3db21cbdd89cc4
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