Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca01bd3db21cbdd89cd0
- Date
- 3 octobre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N o 997 du 03 / 10 / 2007 AFFAIRE No : 03 / 02146 CM / GP X... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de Nora Y... (mineure)., Itto Y..., Youssef Y... C / Daniel Z...,, CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2007 APPELANTS : d'un jugement rendu le 17 Juin 2003 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes Madame Fettema Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de Nora Y... (mineure). K... 08400 MONTHOIS Mademoiselle Itto Y... K... 08400 MONTHOIS Monsieur Youssef Y... K... 08400 MONTHOIS Représentés par Me Jean Pierre JOLIOT, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMÉS : Monsieur Daniel Z... L... 08240 CHATILLON SUR BAR Représenté par la SCP BLOCQUAUX-BROCARD, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE Place Saint Paul 55112 VERDUN CEDEX Représentée par Madame DUNSTETTER, attachée juridique COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Christian MALHERBE, Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Monsieur Guy LECUYER, Conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, DÉBATS : A l'audience publique du 25 Juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2007, puis prorogée au 3 octobre 2007 ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * I) FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 17 juin 2003 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales des Ardennes (régime Agricole) a : Dit que l'accident du travail du 5 juillet 2001 dont a été victime Monsieur A... Y... n'est pas dû à la faute inexcusable de Monsieur Daniel Z.... Débouté Madame Fettema Y... et Monsieur Youssef Y... de l'ensemble de leurs demandes. Madame Fettema Y... en son nom personnel et en tant d'administratrice légale de sa fille mineure Nora Y... ont interjeté appel de ce jugement. Mademoiselle Itto Y... fille de la victime intervient aux débats devant la Cour. Les appelants et l'intervenante volontaire font valoir que : -après avoir été condamné par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES pour homicide involontaire de Monsieur A... Y..., Monsieur Z... a été relaxé par arrêt de la Cour d'Appel de REIMS du 6 février 2007 -par arrêt du 26 novembre 2006 la chambre sociale avait sursis à statuer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Pour les appelants la faute inexcusable de l'employeur résulte des éléments suivants : -non conformités de la machine appelée déligneuse à proximité de laquelle travaillant Monsieur A... Y... -aucune notice d'instruction relative à l'utilisation de la machine ne pouvait être consultée -aucune consigne de sécurité n'était apposée sur l'équipement. Les appelants concluent en demandant à la Cour de : -réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, -Constater qu'il résulte des pièces versées aux débats que la faute inexcusable de l'employeur est rapportée en l'espèce. -Fixer au maximum de la majoration de la rente servie à Madame YDIR X... et Y... Nora, en application des dispositions de l'article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale. -A TITRE SUBSIDIAIRE : -DIRE ET JUGER que Monsieur Daniel Z... n'a pas satisfait à son obligation de sécurité et de résultat, conformément aux dispositions de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale. EN CONSÉQUENCE, et si la cour de céans devait juger Monsieur Daniel Z... non coupable d'une faute inexcusable, -DIRE ET JUGER que Monsieur Daniel Z... est responsable des préjudices subis par la victime, les appelants et Mademoiselle Itto Y... en sa qualité d'intervenante volontaire, conformément aux dispositions de l'article L 452-1 du Code de la sécurité Sociale. -Condamner Monsieur Daniel Z... à payer à Madame YDIR X... la somme de 25. 000 € en raison de son âge, des souffrances morales endurées pendant les sept mois d'hospitalisation de son mari, puis de sa disparition tragique à la suite de longues souffrances. -Condamner Monsieur Daniel Z... à payer à Madame YDIR X... la somme de 3. 000 € destinées à compenser les frais de déplacement de VOUZIERS et à REIMS sur sept mois. -Condamner Monsieur Daniel Z... à payer à Madame YDIR X... es qualité de sa fille mineure Nora, en raison du préjudice moral de cette dernière, la somme de 18. 000 €. -Condamner Monsieur Daniel Z... à payer à Mademoiselle Itto Y..., en sa qualité de fille légitime du défunt, Monsieur A... Y..., en raison du préjudice moral subi par cette dernière du fait du décès tout aussi soudain que cruel de ce dernier, la somme de 18. 000 €. -Condamner, en outre, Monsieur Daniel Z... à payer à Monsieur Y... Youssef, fils de la victime, la somme de 18. 000 € en réparation de son préjudice moral. -Donner acte aux appelants et à Mademoiselle Itto Y... en sa qualité d'intervenante volontaire de ce qu'ils sollicitent de la juridiction de céans le bénéfice des dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et qu'en conséquence, la MSA garantisse le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Daniel Z.... -Condamner enfin Monsieur Daniel Z... à payer à Madame YDIR X... la somme de 3. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur Z... rappelle qu'il exploite une scierie dans laquelle travaillait cinq salariés ; que Monsieur Y... a été victime d'un accident de travail le 5 juillet 2001 après avoir été heurté par une pièce de bois, qu'emmené blessé mais conscient à l'hôpital de VOUZIERS, Monsieur Y... est décédé sept mois plus tard à l'hôpital de REIMS. Monsieur Z... se fondant sur les motifs très détaillés de l'arrêt de relaxe de la chambre correctionnelle en date du 6 février 2007 estime qu'il ne peut se voir reprocher aucune faute. Subsidiairement compte tenu du certificat du Professeur B... selon lequel le décès est " en rapport " avec l'accident du travail, l'intimé demande que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer si le décès survenu 7 mois après l'accident est la conséquence directe de l'accident. La Mutualité Sociale Agricole s'en remet à la sagesse de la Cour pour dire si les différents éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis et dans l'affirmation de fixer le pourcentage de majoration de rente dans la limite de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. II) MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 542-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que : -Monsieur Y... a été embauché suivant contrat à durée déterminée par Monsieur Z... en qualité d'ouvrier de scierie le 10 juillet 2000 -Monsieur Y... a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2001 -A cette date Monsieur Y... était affecté en qualité de manoeuvre à la sortie d'une scie déligneuse multilames, chargé d'enlever les déchets -Monsieur C... ouvrier expérimenté-salarié de l'entreprise depuis 1977-était chargé d'alimenter la machine avec des planches brutes -une planche s'étant coincée dans le déligneuse Monsieur C... a levé les linguets anti-recul de la machine sans arrêter celle-ci -Monsieur Y... qui s'était placé à l'entrée de la déligneuse a reçu dans le ventre une planche éjectée de la machine sous l'action de Monsieur C.... Attendu que l'expert désigné par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES a admis que la machine était munie d'un dispositif évitant les risques de projection pendant le sciage : rouleaux presseurs d'entraînement et griffes anti-retour étaient conformes aux prescriptions en matière de projections de chute de pièces, de phénomènes de rejet ou d'entraînement ; Attendu que Monsieur Z... a précisé qu'il avait placé Monsieur Y... à la sortie de la machine reconnue par la MSA comme " indiscutablement la plus dangereuse pour le travail du bois " à un poste où il se contentait de ramasser les déchets pour en faire des fagots ; Attendu que ce travail de manoeuvre n'impliquait aucune opération sur la machine dont le seul utilisateur était Monsieur C... ; Que le poste de travail de Monsieur Y... n'exigeait aucune mesure particulière de protection ; que seule la faute commise par Monsieur C... qui a manipulé les linguets anti-recul tout en laissant la machine en marche est à l'origine du rejet de la pièce de bois ; Attendu que l'arrêt du 6 Février 2007 qui a relaxé Monsieur Z... a relevé expressément que l'employeur avait formé ses salariés à la sécurité et ne tolérait aucun manquement aux règles de sécurité ; Que ces constatations ne sont pas contredites par les pièces présentées par les appelants devant la chambre sociale de la Cour ; Qu'il ressort aussi de l'arrêt correctionnel et des pièces produites qu'aucune anomalie ou aucune défectuosité du matériel en relation avec l'accident n'a été constatée ; Attendu qu'à aucun titre Monsieur Y... n'aurait du se placer devant l'orifice d'entrée de la machine ; que ce positionnement n'était pas prévisible par l'employeur qui ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; Attendu que dans ces conditions la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue ; qu'il y a lieu de débouter les consorts Y... de leurs demandes ; Attendu qu'il n'a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Madame Y... ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de REIMS en date du 29 Novembre 2006 Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARLEVILLE MEZIERES du 17 juin 2003 Y AJOUTANT, Déboute Mademoiselle Itto Y... de ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 452-1 du Code de la sécurité Sociale.article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale.article L 542-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et quarticle L 452-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
6253ca01bd3db21cbdd89cd0
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