Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca01bd3db21cbdd89ce5
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 76 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 24ème Chambre - Section C ARRET DU 04 OCTOBRE 2007 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/02767 Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 1er Février 2007 par la Cour d'Appel de PARIS - 24ème Chambre Section C - RG no 06/17572 APPELANT DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur Jean X... Né le 25 avril 1939 à Clairoix (Oise) demeurant ... LES MEAUX représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour INTIMÉE DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame Annie Michèle Jeanne Z... épouse X... Née le 10 décembre 1941 à Compiègne (Oise) demeurant ... 27200 VERNON représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour Me A... Karine, avocat au barreau de PARIS, a déposé son dossier, (Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale numéro BAJ 2004/022344 du 10/09/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS), COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 Juillet 2007, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Marie-Laure ROBINEAU, présidente chargée du rapport Annick FELTZ, conseillère Claire MONTPIED, conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente. - signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé. **** LA COUR, M. Jean X..., né le 25 avril 1939 à Clairoix (60), et Mme Annie Z..., née le 10 décembre 1941 à Compiègne (60), ont contracté mariage le 1er décembre 1962 par devant l'officier d'état civil de Compiègne (60). De cette union, sont nés deux enfants, aujourd'hui majeurs, Laurent, le 13 février 1965, et Patricia, le 28 septembre 1966. Par ordonnance de non conciliation en date du 8 décembre 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a, notamment, autorisé les époux à résider séparément et condamné M. Jean X... à verser à son épouse une pension mensuelle de 1.500 francs, devenus 228, 67 euros, au titre du devoir de secours. Par acte d'huissier de justice en date du 12 mars 2001, Mme Annie Z... a fait assigner son conjoint sur le fondement de l'article 242 du Code civil. Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 24 septembre 2003, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a : - prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, avec toutes les conséquences de droit, - condamné M. Jean X... à payer à Mme Annie Z..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 50.480 euros payable selon les modalités suivantes : *20.000 euros dans un délai de deux ans, éventuellement par abandon de ses droits sur une partie du patrimoine commun lors de la liquidation et du partage des biens de communauté, *30.480 euros payable par quarante mensualités de 762 euros, de septembre 2003 à décembre 2006, avec indexation, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné M. Jean X... aux dépens. M. Jean X... a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2004. Une ordonnance de retrait du rôle est intervenue, le 23 septembre 2004, à la demande de l'appelant qui s'interrogeait sur les suites à donner à l'affaire et alors que l'intimée n'avait pas constitué avoué. Le 4 avril 2006, M. Jean X... a fait signifier des conclusions qualifiées "d'interruptives de péremption ", par lesquelles il a demandé à la Cour de "lui donner acte de ce qu'il entend par les présentes interrompre la péremption de l'instance d'appel par lui introduite " ; Le 11 octobre 2006, Mme Annie Z... a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions afin de voir : - constater la péremption d'instance et, par voie de conséquence, le caractère de force jugée acquis par le jugement en cause, - condamner l'appelant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner l'appelant à lui payer la somme de 10.000 euros pour appel abusif et dilatoire, - le condamner aux dépens. Par ordonnance en date du 1er février 2007, le conseiller de la mise en état de cette chambre a : - constaté la péremption de l'instance, - débouté Mme Annie Z... de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné M. Jean X... aux dépens de la procédure d'appel. M. Jean X... a déféré cette ordonnance à la cour saisie. Vu les dernières écritures, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 4 juillet 2007 pour M. Jean X..., appelant, et 28 juin 2007 pour Mme Annie Z..., intimée, qui demandent de : *M. Jean X... : vu l'article 914 paragraphe 2 du nouveau Code de procédure civile, - le recevoir en son déféré, l'y déclarer bien fondé et y faisant droit, - infirmer l'ordonnance entreprise du chef de la péremption et statuant à nouveau, -vu les conclusions interruptives de péremption du 4 avril 2006, - dire que ces écritures constituent une diligence interruptive au sens des articles 386 et suivants du nouveau Code de procédure civile, - à tout le moins, ordonner la réouverture des débats pour lui permettre, en fonction de la décision qui sera prise par la chambre des avoués sur la levée de la confidentialité, de produire la lettre du 6 décembre 2004 adressée par l'avoué de Mme Annie Z... justifiant de sa volonté de poursuivre l'instance, - subsidiairement, dire que la demande de dommages-intérêts, en l'état irrecevable, implique la volonté de poursuivre l'instance et de renoncer à la péremption, - en conséquence, débouter Mme Annie Z... de sa demande tendant à l'acquisition de la péremption, - confirmer en revanche l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes pécuniaires de l'intimée, - dire que Mme Annie Z... conservera la charge des dépens de l'incident et du déféré ; *Mme Annie Z... : vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, - déclarer M. Jean X... irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions de déféré, - en conséquence, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la péremption d'instance, - réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, - condamner M. Jean X... à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, - le condamner aux dépens ; CELA ÉTANT EXPOSÉ, Considérant que les prescriptions de l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées, l'ordonnance du conseiller de la mise en état mettant fin à l'instance ayant été déférée à la cour le 14 février 2007 ; Considérant que l'article 386 du nouveau Code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que le retrait de l'affaire est intervenu le 23 septembre 2004 et que Mme Annie Z... a sollicité la constatation de la péremption par conclusions du 11 octobre 2006 ; Considérant que seule une diligence de nature à faire progresser l'affaire est interruptive de péremption ; que les simples conclusions du 4 avril 2006, qualifiées "d'interruptives de péremption ", sollicitant qu'il soit "donné acte à M. Jean X... de ce qu'il entend par les présentes interrompre la péremption de l'instance d'appel par lui introduite suivant déclaration remise au greffe de la cour le 14 avril 2004 à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Meaux du 24 septembre 2003" ne répondent pas à cette exigence ; que l'affaire n'a d'ailleurs été rétablie au rôle qu'après les conclusions du 11 octobre 2006 ; Considérant que, depuis le 11 octobre 2006, M. Jean X..., qui déclare être opposé au prononcé du divorce mais qui n'a jamais conclu en ce sens, avait toute latitude pour justifier de l'accomplissement d'une diligence interruptive de prescription ; qu'il a attendu le 4 juillet 2007 pour solliciter de la chambre des avoués la levée de la confidentialité "d'une lettre de l'avoué", non alors constitué, de Mme Annie Z... en date du 6 décembre 2004 dont la cour suppose qu'elle lui était adressée ; que l'éventuelle possibilité de voir produire la copie de ce courrier ne justifie pas le renvoi de l'affaire ; Considérant, enfin, que la demande de dommages-intérêts formulée par Mme Annie Z... après la demande de constatation de la péremption n'implique pas de sa part la volonté de poursuivre l'instance et de renoncer à la péremption mais tend seulement à faire sanctionner le comportement dilatoire de M. Jean X... qui a retardé le prononcé définitif du divorce et la prise d'effet de ses conséquences ; que, toutefois, l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable ; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce, étant observé que l'épouse avait la possibilité procédurale de contrecarrer cette inaction ; que la demande doit être rejetée ; Considérant que M. Jean X..., qui succombe, doit supporter les entiers dépens ; PREND LA DÉCISION SUIVANTE, Constate la péremption de l'instance ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne M. Jean X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par maître Teytaud, avoué, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2007
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6253ca01bd3db21cbdd89ce5
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