Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2007
- ECLI
- 6253ca02bd3db21cbdd89d0c
- Date
- 5 février 2007
- Condamnation
- 59 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
----------- 5 Février 2007 ------------ 05 / 03578 ------------ MAIRIE DE LA BAROCHE SOUS LUCE C / Marie-Thérèse X..., -------------- COUR D'APPEL DE CAEN CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS ARRET DU cinq février deux mille sept APPELANTE : MAIRIE DE LA BAROCHE SOUS LUCE 61330 LA BAROCHE SOUS LUCE Représentée par Me BOUTHORS du Cabinet THOUROUDE (avocat au barreau de CAEN) INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE : Mademoiselle Marie-Thérèse X... ... 61330 LA BAROCHE SOUS LUCE Représentée par Me Michel BLAIS (avocat au barreau d'ARGENTAN) EN PRESENCE DE : M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction des Services Fiscaux IV Division Domaine 6 Place Gambetta 14034 CAEN CEDEX Représenté par Madame Béatrice Y... Inspectrice Principale à la Direction des Services Fiscaux de l'Orne COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme GUENIER-LEFEVRE, Présidente de la Chambre des Expropriations désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 janvier 2007 M. DE BECDELIEVRE, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de CAEN, Juge Titulaire de l'Expropriation pour le département du Calvados désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, en date du 6 septembre 2004. M. TAMION, Juge au Tribunal de Grande Instance de COUTANCES, Juge Titulaire de l'expropriation pour le département de la Manche désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, en date du 16 septembre 2004. GREFFIER : Madame ANDRE DEBATS A l'audience publique du 27 Novembre 2006. ARRET Contradictoire Prononcé publiquement à l'audience du CINQ FEVRIER DEUX MILLE SEPT par Mme GUENIER-LEFEVRE, Présidente, assistée de Madame ANDRE, Greffière. * * * L'appelante a déposé son mémoire le 9 janvier 2006 notifié le 10 janvier 2006. Les parties ont été convoquées le 11 janvier 2006 pour l'audience du 22 mai 2006. Le Commissaire du Gouvernement a déposé ses conclusions le 27 janvier 2006 notifiées les 31 janvier et 1er février 2006. L'intimée a déposé des conclusions responsives, récapitulatives et de synthèse le 19 mai 2006 notifiées le 19 mai 2006. L'appelante a déposé des conclusions récapitulatives le 22 mai 2006 notifiées le 22 mai 2006. A l'audience du 22 mai 2006, l'affaire a été renvoyée au 23 octobre 2006. Les parties ont été reconvoquées le jour même. L'appelante a déposé au greffe le 23 octobre 2006 juste avant l'audience des conclusions récapitulatives no2. Le 23 octobre 2006 l'affaire a été renvoyée à l'audience du27 novembre 2006. Les parties ont été reconvoquées le 24 octobre 2006. L'appelante a déposé des conclusions récapitulatives no3 le 13 novembre 2006 notifiées les 16,18 et 21 novembre 2006. L'intimée a déposé un mémoire contenant conclusions responsives, récapitulatives et de synthèse le 16 novembre 2006 notifié le 21 novembre 2006. 3 FAITS ET PROCEDURE, Marie Thérèse X... est propriétaire de parcelles sises sur la Commune de LA BAROCHE SOUS LUCE, cadastrées section AB lieudit le Bourg No 109 pour 21a40a, No 182 pour 2a 31 ca et No 283 pour 91a 88 ca et section G lieudit " le Bois Jousselin " No 117 pour 5 ha. Dans le cadre d'un projet de création de lotissement communal, la Commune de LA BAROCHE SOUS LUCE a décidé d'acquérir lesdites parcelles par voie d'expropriation pour une superficie totale de 1ha 20a et 59 ca, (12. 059 m ²). Après enquête préalable et enquête parcellaire, le projet de création d'un lotissement communal a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 8 septembre 2003 et l'arrêté de cessibilité a été signé le même jour. Le pourvoi en cassation rendu contre l'ordonnance d'expropriation du 21 février 2004 a été rejeté par arrêt du 1er février 2005. A défaut d'accord amiable, la Commune de LA BAROCHE SOUS LUCE a saisi le Juge de l'expropriation lequel réalisait les opérations de transport le 21 septembre 2005. Sur demande du conseil de Mademoiselle X... parvenue en cours de délibéré, le Juge de l'expropriation ordonnait la réouverture des débats. Malgré la convocation adressée à Maître BLAIS par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2005, Mademoiselle X... n'était ni présente ni représentée à l'audience de réouverture fixée au 5 octobre suivant. Par jugement en date du 21 octobre 2005, le Juge de l'Expropriation fixait l'indemnité principale devant revenir à l'expropriée à hauteur de 61. 500 EUROS, soit 5,10 EUROS le m ² et l'indemnité de remploi à 7. 151 EUROS après application du barême dégressif. En l'état du dossier, aucun élément ne permet de savoir à quelle date la décision a été notifiée. Appel a été formé par l'autorité expropriante, par déclaration au Greffe de la Cour le 22 novembre 2005. Vu le mémoire d'appel de la Commune de LA BAROCHE SOUS LUCE reçu le 9 janvier 2006 au Greffe de la Cour d'Appel de Caen, notifié à Mademoiselle X..., Maître BLAIS et au Commissaire du gouvernement par LRAR du 10 janvier 2006, Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement reçues au Greffe de la Cour, le 27 janvier suivant, notifiées par LRAR des 31 janvier et 1er février 2006 à Mademoiselle X..., Maître BLAIS, à la Commune de LA BAROCHE SOUS LUCE et à Maître THOUROUDE, 4 Vu le mémoire en réponse de Mademoiselle X... reçu le 19 mai 2006, Vu les conclusions récapitulatives de la Commune de LA BAROCHE SOUS LUCE reçues le 22 mai 2006, Vu le mémoire d'appel incident de Mademoiselle X... adressé le 20 octobre 2006, Vu les conclusions récapitulatives de la Commune de LA BAROCHE SOUS LUCE reçues le 23 octobre suivant, Vu les conclusions récapitulatives No 3 de la Commune de LA BAROCHE SOUS LUCE reçues le 13 novembre 2006, notifiées par LRAR des 18 et 21 novembre 2006 à Mademoiselle X... et à Maître BLAIS, Vu le mémoire contenant conclusions responsives récapitulatives et de synthèse de Mademoiselle X... reçu le 16 novembre 2006 et notifié par LRAR du 21 novembre 2006 à la Commune de LA BAROCHE SOUS LUCE et à Maître THOUROUDE, MOTIFS En préliminaire, il convient de souligner que Mademoiselle X... ne formule aucune critique sur la situation du Commissaire du Gouvernement et qu'eu égard à l'absence d'accusé réception de notification au représentant des expropriés, du jugement du 21 octobre 2005, la recevabilité de l'appel ne peut être remise en cause. I-Sur l'irrecevabilité du mémoire en réponse du 19 mai 2006, Aux termes de l'article R-13-49 alinéa 2 du Code de l'Expropriation, à peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant. Les lettres recommandées avec accusé de reception de notification du mémoire de l'appelant ont été reçues le 10 janvier 2005. Dès lors, le mémoire en réponse adressé postérieurement au 19 mai suivant est intervenu au delà du délai fixé par l'article ci dessus rappelé. Il sera donc déclaré irrecevable. 5 II-Sur la recevabilité de l'appel incident, En vertu de l'article R 13-49 in fine l'appel incident qui permet de soumettre à la juridiction du second degré des chefs de jugement qui ne lui sont pas soumis par l'appel principal ou qui ne sont pas critiqués par celui-ci, n'est enfermé dans aucun délai et n'est pas soumis à des règles de forme particulières, le respect des règles du contradictoire nécessitant cependant que le juge s'assure de la communication aux parties des conclusions contenant appel incident. En l'espèce, le mémoire d'appel incident dont il résulte que Mademoiselle X... sollicite une indemnité supérieure à celle accordée par le premier juge, a été adressé à la Cour le vendredi 20 octobre 2006 en fin d'après midi et n'a pu être notifié aux parties avant l'audience de renvoi prévue au lundi matin suivant. Cependant, l'affaire a été une nouvelle fois renvoyée au 27 novembre 2006, la juridiction s'étant assurée que chacune des parties s'était vu remettre au préalable les conclusions soutenues et déposées de part et d'autre dans cette affaire. Dès lors, l'appel incident ne peut être déclaré irrecevable. III-Au fond, A) sur la nullité de la procédure de première instance. Les art 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et l'art. 444 du Nouveau Code de Procédure Civile obligent à réouvrir les débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement. Il ressort du procès verbal de transport sur les lieux en date du 21 septembre 2005 dont les renseignements font foi jusqu'à inscription de faux, que malgré ses dénégations, Mademoiselle X... régulièrement convoquée à quinze heures à la mairie de la BAROCHE sous LUCE ne s'y est pas présentée, pas plus qu'elle ne s'est présentée sur le terrain objet de la procédure. Dans le souci de permettre à l'expropriée de faire valoir ses arguments, le Juge de l'expropriation a en application de l'art. 44 4du Nouveau Code de Procédure Civile ci dessus visé, ordonné la réouverture des débats, respectant ainsi le principe du contradictoire. Contrairement à ce qu'allègue la partie expropriée dans une interprétation toute personnelle de l'art. 44 4 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n'est pas nécessaire, pour que la réouverture des débats régularise la procédure au regard du principe du contradictoire qu'un débat ait déja eu lieu en présence des deux parties, la seule exigence étant que toute personne à un procès soit mise en mesure de faire valoir ses arguments avant que soit rendue une décision. 6 En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que la partie expropriée avait été régulièrement convoquée aux opérations de transport sur les lieux, pour pallier à son absence telle qu'elle résulte du procès verbal, le Juge de l'expropriation a légitimement ordonné une réouverture des débats, laissant ainsi à Mademoiselle X... toute latitude pour faire valoir ses droits. Or, comme cela résulte clairement de la décision elle même, le conseil de l'expropriée, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée du 29 septembre 2005 n'a pas cru devoir se présenter à l'audience du 5 octobre suivant. Cette seule absence, tenant à la partie expropriée elle même et non à l'absence d'information ou de convocation, ne peut être retenue comme viciant la procédure au regard du principe du procès équitable. Le moyen de nullité sera donc entièrement rejeté. B) Sur la violation de l'art. R 13-35, Aux terme de l'article susvisé, si l'exproprié n'a pas répondu aux offres de l'expropriant ni formulé de demande, le juge ne peut statuer ultra petita en se prononçant au delà de ce qui est proposé par l'expropriant ou de ce qui est fixé par le Commissaire du Gouvernement si ce dernier propose un montant supérieur. En l'espèce, alors qu'aucune observation n'avait été produite par Mademoiselle X... dont il vient d'être rappelé qu'elle ne s'était déplacée ou fait représenter ni au transport ni à l'audience, et que les conclusions du commissaire du gouvernement ne déterminaient pas d'indemnités supérieures à celles proposées par l'expropriant, le Juge de l'expropriation a retenu un montant supérieur. Il a donc statué ultra petita.. De ce seul chef le jugement sera infirmé. C-Sur le montant des indemnités La Cour, saisie d'un appel incident est amenée à statuer à nouveau en fait et en droit sur le montant de l'indemnité devant être allouée. I Il n'est pas contesté que la date de référence pour l'usage effectif du bien se situe au 23 mai 2001. Les parcelles en cause sont plates, bordées en façade par une route départementale bien exposées et proches des réseaux existants, étant situées dans la continuité d'un lotissement dont est projeté l'agrandissement. 7 Ce ne sont pas des terrains à bâtir mais elle se situent près d'une zone urbanisée et doivent être considérées de ce seul fait comme située en zone privilégiée précision devant cependant être notée qu'elles se situent dans une zone à dominante rurale et non loin d'une toute petite ville (DOMFRONT), sans qu'aucune pièce ne vienne justifier d'une pression foncière particulière. Elle forment un ensemble d'un seul tenant avec une façade de 85 mètres pour une profondeur de 165 mètres. Il n'est pas contesté qu'en raison de la profondeur de ces terrains, les travaux d'aménagement seront plus importants à mesure que l'on s'éloignera de la voie d'accès, ce qui justifie une évaluation par zone et la dégréssivité de l'indemnisation selon les zones considérées. Les termes de comparaison versés permettent de constater que des terrains ont été vendus à proximité de l'ensemble litigieux en 2004 notamment, pour un prix de 5,10 Euros le m ², s'agissant de terrains à bâtir lotis et équipés. Dès lors, et en application de la dégressivité telle que proposée par le Commissaire du Gouvernement, la valeur moyenne des parcelles sera fixées à 2,53 Euros du m ², soit une indemnité globale de 30. 540 Euros. Le principe de calcul par tranche de l'indemnité de remploi sera maintenu et il sera alloué à ce titre à Mademoiselle X... la somme de 4. 054 Euros Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. PAR CES MOTIFS DECLARE IRRECEVABLE le mémoire en réponse de Mademoiselle X... en date du 19 mai 2006, DECLARE RECEVABLE l'appel incident REJETTE l'exception de nullité pour violation de la règle du procès équitable et le non respect du principe du contradictoire, INFIRME le jugement entrepris STATUANT à nouveau 8 FIXE au jour du prononcé du jugement à la somme de 34. 594 Euros (trente quatre mille cinq cent quatre vingt quatorze Euros) l'indemnité d'expropriation due par la Commune de la BAROCHE SOUS LUCE à Mademoiselle X... selon le détail suivant : -indemnité principale de dépossession : 30. 540 Euros, -indemnité de remploi : 4. 054 Euros, LAISSE les dépens à la charge de l'autorité expropriante. LA GREFFIERELA PRESIDENTE D. ANDRE. S. GUENIER-LEFEVRE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2007
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6253ca02bd3db21cbdd89d0c
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