Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2007
- ECLI
- 6253ca02bd3db21cbdd89d0d
- Date
- 22 juin 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 06/01657 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de CAEN en date du 19 Novembre 2004 RG no 03/630 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 22 JUIN 2007 APPELANTE : Madame Denise X... ... 14000 CAEN Représentée par Me LE CACHEUX, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Association ACTIF 36 rue Armand Marie 14000 CAEN Représentée par Me DESHAYES, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2007 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 22 Juin 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier 06/1657 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 Faits - Procédure : L'Association ACTIF (aide aux chômeurs par le travail, l'information et la formation) est une association intermédiaire au sens de l'article L 322-4-16-3 du Code du Travail. Le 31 janvier 1996, Madame Denise X... a été mise à la disposition de cette association, dans le cadre d'un contrat ainsi qualifié, aux fins d'effectuer des tâches d'employée de bureau. A compter du 1er mars 1996, celle-ci a été engagée par celle-là, en qualité de permanent, dans le cadre d'un contrat initiative emploi d'une durée déterminée d'un an. Ses tâches définies à son contrat, étaient les suivantes : - accueil, inscriptions, suivi des demandeurs d'emploi ; - réception des offres ; - mises en place, en mission, des demandeurs d'emploi ; - relations commerciales avec l'ensemble de la clientèle ; - standard ; - travaux de secrétariat. A l'échéance de ce contrat, soit à compter du 1er mars 1997, les relations entre les parties se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, les tâches confiées à la salariée demeurant inchangées. En juin 2000, Madame X... va être médicalement arrêtée de travailler et elle ne reprendra jamais son activité au service de l'Association ACTIF. Le 4 octobre 2001, le médecin du travail a, au vu de l'examen d'un médecin spécialisé pratiqué le 3 septembre 2001 et après avoir examiné Madame X... le 6 septembre 2001 dans le cadre d'une visite dite de pré-reprise, émis un avis d'inaptitude définitive de celle-ci à tout poste de travail dans l'entreprise, lequel avis vise à la fois le risque de danger immédiat et l'article R 241-51-1 du Code du Travail et il est précisé à la fiche ad hoc qu'il ne sera pas procédé à une seconde visite. Par lettre du 9 octobre 2001, la présidente de l'Association ACTIF a convoqué Madame X... le 19 octobre 2001 à l'entretien préalable à son licenciement envisagé et, par lettre du 30 octobre 2001 visant le dit entretien, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, celle-ci reposant, ainsi qu'il y était précisé, sur son incapacité à travailler constatée le 4 octobre 2001 par le médecin du travail. Contestant la légitimité de son licenciement et estimant par ailleurs n'avoir pas été entièrement remplie de ses droits nés de l'exécution de son contrat de travail, Madame Denise X... a saisi le 10 juin 2003 le Conseil de prud'hommes de CAEN d'un certain nombre de demandes de nature indemnitaire et salariale à la fois. Vu le jugement rendu le 19 novembre 2004 par ledit Conseil de prud'hommes qui a débouté Madame Denise X... de toutes ses demandes. Vu les conclusions déposées le 14 mars 2007 et oralement soutenues à l'audience par Madame Denise X..., appelante. 06/1657 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3 Vu les conclusions déposées le 27 mars 2007 et oralement soutenues à l'audience par l'Association ACTIF, intimée. MOTIFS Madame X... avait saisi les premiers juges, entre autres, de diverses demandes de rappels de salaire. Ceux-ci l'en ont déboutée. Elle ne formule, en cause d'appel, aucune demande de ce chef. La disposition du jugement entrepris qui l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire est donc aujourd'hui définitive. La Cour est seulement saisie : - de la contestation de la légitimité du licenciement de Madame X... ; - de la question du harcèlement au travail dont elle soutient avoir été victime et au titre duquel elle demande à être indemnisée. La demande à ce dernier titre est nouvelle en cause d'appel. - Sur le licenciement C'est en se référant expressément à l'avis d'inaptitude définitive de Madame X... à tout poste de travail existant dans l'entreprise émis le 4 octobre 2001 par le médecin du travail que, par lettre du 30 octobre 2001, son employeur lui a notifié son licenciement. Le seul moyen dont se prévaut celle-ci pour contester la légitimité de son licenciement est le non respect par son employeur de l'obligation de la reclasser que lui prescrivait l'article L 122-24-4 du Code du Travail, lequel dispose : "A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et de indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail". L'obligation de reclassement pesant, dans cette hypothèse, sur l'employeur est une obligation de moyen et non pas de résultat. Incombe seulement à celui-ci l'obligation de rechercher un poste de reclassement approprié aux aptitudes, désormais limitées, du salarié en tenant compte des indications formulées à cet égard par le médecin du travail. Par contre, ce texte, ni aucun autre du reste, n'exige de l'employeur qu'il fasse état, à la lettre de licenciement, des diligences et recherches par lui effectuées pour tenter de reclasser son salarié déclaré inapte par le médecin du travail. 06/1657 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4 Madame X... n'a pas utilement contesté l'affirmation faite par l'Association ACTIF dans ses écritures selon laquelle celle-ci comptait, à l'époque où elle a été licenciée, trois salariés uniquement, dont Madame Y..., sa responsable. De manière explicite, dans le développement qu'elle consacre dans ses écritures au harcèlement moral au travail qu'elle estime avoir dû subir (cf infra), Madame X... rend cette dernière responsable de la dégradation de son état de santé psychique, laquelle dégradation est la cause de son inaptitude au travail constatée par le médecin du travail, elle même cause de son licenciement. Dans un tel contexte, il n'existait aucune possibilité d'assurer son reclassement au sein de l'Association ACTIF qui par ailleurs ne disposait pas d'emploi disponible, non plus qu'au sein des associations d'insertion satellites de celle-ci, DYNAMIC et R PUR, dont Madame Y... était également la responsable, ce que ne conteste pas Madame X.... Quant à l'association FIL et FER, elle n'a pas davantage contesté, comme l'affirme l'association ACTIF, qu'elle n'existait plus lorsqu'elle a été licenciée et donc et par définition son reclassement ne pouvait être effectué en son sein. Madame X..., qui ne conteste pas la réalité de ce qui vient d'être affirmé, ne conteste donc pas qu'il n'existait, au sein de l'Association ACTIF ou des associations satellites qui viennent d'être citées, aucun poste disponible sur lequel elle aurait pu être reclassée. L'Association ACTIF expose dans ses écritures avoir, à la réception de l'avis rendu le 4 octobre 2001 par le médecin du travail, envisagé les possibilités de reclasser Madame X..., soit au sein de sa propre structure, soit au sein des associations satellites déjà citées et que son étude de la question a débouché sur le constat fait, pour les raisons qui viennent d'être exposées, de l'impossibilité de la reclasser sur un autre poste de travail. Il ne peut être soutenu que l'Association n'aurait pas mené cette réflexion avant de décider de licencier Madame X... rien n'imposant pas, dans l'hypothèse de l'espèce, la rédaction d'écrits, lesquels auraient constitué la preuve qu'elle a bien été menée. Il doit en conséquence être admis que l'Association ACTIF a, dans l'hypothèse de l'espèce, respecté son obligation de tenté de reclasser Madame X... que lui prescrivait l'article L 122-24-4 du Code du Travail et, en conséquence, la contestation par celle-ci de la légitimité de son licenciement, qui se fonde sur le seul non respect de cette obligation, apparaît infondée et c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur son licenciement. - Sur le harcèlement moral Si, comme le fait valoir à juste raison l'Association ACTIF, Madame X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 122-49 du Code du Travail qui définissent le harcèlement moral, lesquelles sont issues de la loi du 17 janvier 2002, postérieure à la fin de la relation contractuelle ici en cause, celle-ci n'en demeure pas moins autorisée à demander réparation de son préjudice né de conditions de travail dégradées dont serait responsable son employeur et elle est en particulier bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L 120-2 du Code du Travail, issu de la loi du 31 décembre 1992, qui dispose que "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché", ainsi que l'article 1134 du Code Civil qui dispose que les conventions légalement formées, ce qui était le cas du contrat de travail ici en cause, doivent être exécutées de bonne foi. 06/1657 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5 Certains comportements de l'employeur à l'égard de son subordonné, tels que pressions constantes, humiliations, ne sont assurément pas révélateurs d'une exécution de bonne foi du contrat de travail. Pour tenter d'établir la réalité du comportement qu'elle qualifie de harcèlement moral, qu'elle prête à son employeur et, plus particulièrement, à Madame Catherine Y..., salariée permanente de l'association, responsable de son fonctionnement et qui était sa supérieure hiérarchique, Madame X... verse aux débats pas moins de onze témoignages écrits. L'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile disposant que "l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés", celles dont les auteurs se bornent à se faire l'écho des doléances exprimées par Madame X... (Sandrine Z..., Corinne A..., Patrick B...) ne peuvent utilement être utilisées pour démontrer la réalité de ce qu'elle tente d'établir. Par contre, Chrystelle C..., Nadine D..., Nathalie E..., Barbara F..., Rosine G... et Yasmine H..., qui ont cotoyé Madame X... dans le cadre normal et habituel de son activité professionnelle, décrivent celle-ci comme d'une humeur toujours égale malgré son importante charge de travail qu'elle devait effectuer sous la pression permanente de Madame Y... sa supérieure, laquelle, outre qu'elle ne lui apportait aucune aide dans l'exécution des tâches qui lui étaient dévolues, se montrait désagréable et agressive envers elle en n'usant jamais des formules de politesse habituelles et normales dans un tel contexte relationnel. Chrystelle C... en particulier relate que Madame X... subissait les excès d'humeur, non seulement de Madame Y..., mais aussi de Madame GERVAIS, présidente de l'association et qu'elle était leur cible régulière. Rosine G... relate quant à elle les propos insultants de Madame Y... à l'adresse de Madame X..., l'obligation pour elle de satisfaire immédiatement, toutes affaires cessantes, les demandes les plus ordinaires de celle-ci, telles que faire des photocopies ou rechercher un document égaré et ce alors même qu'elle était occupé avec les "clients". Ces divers témoignages établissent la réalité du climat de pression permanente et d'humiliation inutile, entretenue par sa supérieure, dans lequel travaillait Madame X... et le peu de considération que celle-ci avait à l'égard de celle-là et qu'elle n'hésitait pas à afficher publiquement, tant en présence des collègues qu'en celle du public. Le 29 août 2000, le Docteur I..., psychiatre a posé, à l'égard de Madame X..., un diagnostic de syndrome anxio-dépressif dans un contexte vécu comme harcèlement moral. Il a confirmé ce diagnostic le 17 août 2005, puis le 11 octobre 2006 en précisant alors que Madame X... n'avait aucun antécédent psychiatrique. Il est ainsi établi que celle-ci a été victime, lorsqu'elle était en fonction au sein de l'association ACTIF, d'agissements ou de comportements à son égard de sa supérieure hiérarchique qu'elle a justement analysé comme du harcèlement moral en ce que ceux-ci ont contribué à dégrader son état de santé, ce qui caractérise des conditions anomales et injustifiées dans l'exécution du contrat de travail.. Elle est donc en droit de prétendre à être indemnisé du préjudice que lui a causé celui-ci. En considération de la durée de temps pendant laquelle elle a dû subir ce harcèlement, son préjudice sera justement évalué à 2.500 €. 06/1657 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No6 Il apparaît équitable de mettre à la charge de l'Association ACTIF une partie des frais de procédure irrépétibles qu'a dû exposer Madame X... pour voir sa demande satisfaite. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2004 par le Conseil de prud'hommes de CAEN ; Vu la demande nouvelle de Madame Denise X... en cause d'appel ; Condamne l'Association ACTIF à lui verser 2.500 € de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne l'Association ACTIF aux seuls dépens d'appel et à verser à Madame X... une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD B. DEROYER
Articles de loi cités
article L 120-2 du Code du Travailarticle 1134 du Code Civil qui dispose que les conarticle L 122-49 du Code du Travail qui définissent le
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