Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2007
- ECLI
- 6253ca03bd3db21cbdd89d2b
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 86 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 05 / 05129 CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALES 25 novembre 2005 Section : Encadrement X... C / MUTUELLE DU SUD ET RHONE ALPES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2007 APPELANTE : Madame Marie-France X... épouse Y... née le 22 avril 1949 à RABAT (Maroc) ... 30100 ALES comparant en personne, assistée de la SCP GOUBET SANCHEZ, avocats au barreau d'ALES INTIMÉE : MUTUELLE DU SUD ET RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice 28 Bis Quai Boissier de Sauvage 30100 ALES représentée par Me BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant par Maître BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Vice Président Placé GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2007, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS-PROCÉDURE Madame X... épouse Y... a été engagée à compter du 1er décembre 1970 en qualité de secrétaire de direction et de gestionnaire de cotisations par la Mutuelle du Sud aux droits de laquelle vient la Mutuelle Existence. Elle était élue déléguée du personnel suppléante en novembre 2002. À compter du 4 décembre 2002 elle bénéficiait d'un arrêt de travail en raison d'un état dépressif. Son employeur entreprenait une procédure de licenciement liée à son état de santé mais cette mesure se heurtait au refus exprimé par l'inspecteur du travail le 6 août 2004. S'estimant victime de faits de harcèlement, Madame Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'Alès pour entendre prononcer la résiliation de son contrat et obtenir le paiement d'indemnités de rupture. Elle était déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement du 25 novembre 2005. Par acte du 15 décembre 2005 Madame Y... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle était licenciée pour inaptitude par courrier du 8 mars 2006. Par conclusions développées à l'audience, elle demande à la Cour de : -infirmer la décision déférée, -dire et juger la Mutuelle du Sud responsable de harcèlement moral à son égard et lui payer la somme de 148. 860,00 euros à titre de dommages et intérêts, -condamner la Mutuelle du Sud au paiement de la somme de 1. 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Mutuelle Existence, reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 2. 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Madame Y... expose qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur après un changement de direction intervenu en février 2001. Elle soutient avoir fait l'objet d'une tentative de rétrogradation après qu'elle ait informé son employeur de sa candidature aux élections de délégués du personnel, que la tentative de licenciement s'inscrit dans ce processus de harcèlement. -Sur la tentative de rétrogradation : Par courrier du 14 octobre 2002 intitulé " proposition de promotion " l'employeur présentait à Madame Y... le nouveau poste auquel elle pouvait accéder : responsable de cotisation sous l'autorité du Sous Directeur responsable de la gestion. Il s'agissait d'une fonction de cadre ayant sous sa responsabilité deux autres personnes, cette promotion s'accompagnait de l'attribution de 100 points (soit une augmentation de 2,25 %). Estimant qu'elle travaillait jusqu'alors sous l'autorité directe du directeur général, elle considérait que passer sous l'autorité du sous directeur s'assimilait en réalité à une rétrogradation raison pour laquelle elle déclinait cette offre le 13 décembre 2002. En réalité, c'est son statut de secrétaire de direction qui l'amenait à travailler avec le directeur général, la promotion qui lui était proposée la dégageant de ces fonctions là l'amenait évidemment à ne plus travailler en étroite collaboration avec le directeur général. Dès lors, toute autre proposition que celle de continuer à exercer ses activités habituelles aurait été considérée par elle comme une rétrogradation ce qui ne correspond pas à la réalité. Toute secrétaire de direction étant par définition sous l'autorité directe de la direction, son raisonnement conduit à considérer qu'elle se trouvait dans une situation immuable et que, paradoxalement, elle ne pouvait faire l'objet d'aucune autre affectation sans connaître un recul dans l'ordre des fonctions. Madame Y... confond ainsi la proximité du poste avec la direction et le contenu des attributions exercées. Il n'est pas discutable que, bien que bénéficiant de la position de cadre, elle n'assurait aucun réel encadrement en sa qualité de secrétaire de direction. Au contraire, ses nouvelles fonctions lui permettaient d'encadrer deux autres salariés ce qu'elle reconnaît du reste dans son courrier du 13 décembre lorsqu'elle déclare : " la prise de responsabilité de la gestion de deux personnes constitue une modification de mon contrat de travail n'ayant pas à ce jour de telles prérogatives... je peux légitimement m'interroger sur l'effectivité de ce changement de poste entraînant de plus larges responsabilités.. la lourdeur du poste mériterait une augmentation de salaire plus conséquente... " Il est également surprenant de voir Madame Y... se plaindre de harcèlement de la part de la nouvelle direction et déplorer qu'elle n'aurait plus à travailler en étroite collaboration avec le nouveau directeur. Enfin, en sa qualité de gestionnaire des cotisations Madame Y... était déjà sous l'autorité du sous directeur. Elle prétend par ailleurs que le choix de cette nouvelle fonction l'amènerait à partager son bureau avec trois autres collègues. Une telle circonstance, liée à un changement d'affectation et de service, ne peut être considérée comme une rétrogradation. Madame Y... a usé de sa faculté de refuser cette proposition qui n'était nullement une rétrogradation comme elle l'affirme. -Sur le dénigrement : Madame Y... soutient que lors d'un conseil d'administration tenu le 26 mars 2003, le président et le directeur général auraient ouvertement mis en doute la réalité de son état pathologique et lui aurait reproché d'avoir tenté de déstabiliser le personnel. Le procès-verbal du conseil mentionne que le directeur général a rappelé que : " la mutuelle a subi une tentative de déstabilisation des salariés lors des élections des délégués du personnel par la propagation de différentes rumeurs, véhiculés plus particulièrement par 3 personnes aujourd'hui absentes... Monsieur C... déclare cette affaire terminée hormis pour les deux collaborateurs malades qui devraient avoir beaucoup de difficultés à réintégrer leurs fonctions après une si longue absence... " Les membres du conseil d'administration témoignent qu'aucun propos visant à nuire à Madame Y... n'a été exprimé. Par contre Monsieur D..., administrateur, relate que : " lors du C. A. du 7 novembre 2002 à Alès... Monsieur E... représentant le personnel est intervenu en fin de conseil ans le but de déstabiliser la nouvelle direction de notre mutuelle. Madame Y... faisant partie de ce groupe et voyant que cette tentative a échoué s'est mis en maladie après ces faits ". Madame F... ajoute " la candidature de MF Y... au poste de suppléante à la fonction de délégué du personnel a été faite de façon intentionnelle : je précise son élection s'est faite dans un climat de dénigrement du nouveau directeur et une propagande à son encontre a été largement organisée par l'ancien directeur afin de mettre à mal la nouvelle structure. " Aussi, les déclarations consignées dans le procès-verbal ne sont que le reflet d'une réalité ayant porté atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, ces observations ne constituent pas une manoeuvre de dénigrement. En outre, ces propos ont été tenus au cours d'une réunion confidentielle et ne devaient pas parvenir à la connaissance des personnes concernées. -Sur la tentative de licenciement : Il n'est pas contestable que Madame Y... se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 4 décembre 2002, l'employeur qui devait pourvoir au remplacement de sa salariée absente sans espoir de reprise en recourant à des contrats à durée déterminée était fondé d'envisager son remplacement de sorte que la procédure de licenciement initiée en juin 2004 ne présente aucun caractère discriminatoire et ne saurait constituer un acte de harcèlement. Au demeurant, Madame H..., D. P. CFTC, relate que " la procédure de licenciement à l'encontre de Madame Y... a été engagée à sa demande... " Enfin, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de la salariée aux motifs que : -il n'est pas démontré que l'absence de Madame Marie France Y... pendant plus de dix-huit mois ait apporté d'importantes perturbations au fonctionnement de la société, -la quasi concomitance des élections du délégué du personnel du 28 novembre 2002 et l'arrêt maladie de Madame Y... depuis le 5 décembre 2002 pour état dépressif n'écartaient pas tout lien avec le mandat de représentante du personnel. Ces circonstances ne démontrent nullement la volonté de l'employeur de vouloir se séparer de sa salariée en raison de ses activités syndicales, au demeurant tout à fait récentes, alors que le président de la mutuelle a lui-même exercé pendant plus de vingt cinq ans des fonctions de représentant du personnel. Enfin, outre que l'ensemble du personnel, y compris les représentants du personnel, n'exprime aucune critique à l'égard de la nouvelle direction, il ressort de la lecture de ces mêmes attestations que la désignation précipitée de Madame Y... aux élections s'inscrivait dans un contexte d'hostilité fomenté par quelques salariés contre la nouvelle direction. Madame I... indique même que Madame Y... a exercé des pressions pour qu'elle retire sa candidature aux élections. Pour étayer son argumentation, Madame Y... prétend que d'autres représentants de salariés, MM J... et E... auraient été poussés à la démission, alors qu'il est démontré que Monsieur J... a été licencié pour faute grave et que Monsieur E... a bien démissionné avec demande de dispense de préavis le 11 février 2003 mais pour travailler dès le 13 février pour le compte d'un nouvel employeur, la société INOVAB, dont le gérant confirme l'avoir licencié pour faute grave le 24 avril 2004. Il résulte de ce qui précède que Madame Y... n'a pas été victime de faits de harcèlement de la part de son employeur mais qu'elle a bien au contraire adopté une attitude conflictuelle avec la nouvelle direction dont l'échec explique qu'elle ne pouvait raisonnablement réintégrer ses fonctions. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'allouer à l'intimée la somme de 500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, -Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, -Condamne Madame Y... à payer à l'intimée la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -Condamne Madame Y... aux éventuels dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6253ca03bd3db21cbdd89d2b
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