Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2007
- ECLI
- 6253ca03bd3db21cbdd89d2c
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 91 618 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 05/03429 CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 11 juillet 2005 Section: Encadrement X... C/ SA BANQUE CHAIX COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2007 APPELANTE : Madame Chantal Y... épouse X... née le 11 janvier 1946 à Nyons (26) ... 13210 SAINT REMY DE PROVENCE représentée par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : SA BANQUE CHAIX prise en la personne de son représentant légal en exercice 43 Cours Jean Jaurès BP 353 84027 AVIGNON CEDEX 1 représentée par le Cabinet JURISUD SCP BOUT- GASSER, BALAY, PUECH, BARTHOUIL, avocats au barreau d'AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2007, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS ET PROCÉDURE Chantal X... a travaillé au service de la S.A. BANQUE CHAIX depuis le mois de novembre 1962 . Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de groupe, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2.916,18€. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 avril 1999 et n'a plus repris son activité. Elle a été classée en invalidité, 2ème catégorie à partir du 1er octobre 2001. A l'issue de deux examens médicaux pratiqués le 19 mai, puis le 2 juin 2003, le médecin du travail a conclu à son "inaptitude définitive au poste ; au vu de l'état de santé, aucune activité professionnelle n'est envisageable actuellement". S'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de son manquement aux obligations prévues par l'article L.122-24-4 du code du travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui, par jugement de départage en date du 11 juillet 2005, a condamné la BANQUE CHAIX à lui payer la somme de 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour la libération du logement de fonction. Chantal X... a régulièrement interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes suivantes : - rappel de salaires du 2 juillet 2003 au 16 mars 2004 : 21.600,00€ - congés payés afférents : 2.160,00€ - indemnité compensatrice de préavis : 8.100,00€ - congés payés sur préavis : 810,00€ - indemnité de licenciement : 90.725,00€ - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 91.460,41€ - dommages et intérêts pour harcèlement : 22.000,00€ - dommages et intérêts pour discrimination : 15.000,00€ - dommages et intérêts pour préjudice moral : 15.000,00€ - dommages et intérêts pour libération anticipée du logement : 1.000,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Elle sollicite également la communication sous astreinte des bulletins de paie des autres directeurs d'agence ainsi que 1.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Relevant appel incident, l'employeur demande à la cour rejeter les prétentions adverses et de lui allouer 3.000,00€ par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A/- LE MOTIF DE LA RÉSILIATION : 1/- Attendu que l'employeur fait essentiellement valoir qu'en mentionnant qu'aucune activité professionnelle n'était envisageable "actuellement", le médecin du travail aurait seulement conclu au caractère temporaire de l'inaptitude, ce qui le dispensait de reclasser l'intéressée, de la licencier ou de lui verser son salaire ; Mais attendu que lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R.241-51 du code du travail a pris fin ; Que la visite de reprise ne signifie pas nécessairement que la reprise du travail va avoir lieu ; que par cette visite, il est seulement mis fin à la période de suspension du contrat de travail car l'état du salarié n'est plus susceptible -pour un temps du moins- d'évoluer ; que l'objet de cette visite est donc seulement de statuer sur le sort du contrat de travail, la reprise n'étant alors qu'une possibilité parmi d'autres (reprise, reclassement, licenciement) ; Attendu qu'en l'espèce, les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail, ce que confirme la lettre de la BANQUE CHAIX à Chantal X... du 28 avril 2003, selon laquelle, d'après le médecin du travail, elle se mettait "en situation de reprise du travail" ; que ces visites ont été espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l'article L.241-51-1 du code du travail ; Que le médecin du travail a également indiqué sur les fiches de visite des 19 mai et 2 juin 2003 qu'il s'agissait "d'une visite de reprise du travail", puis d'une "deuxième visite d'inaptitude" ; 2/- Attendu que, selon l'article L.122-24-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; Que le délai d'un mois visé à l'alinéa 2 de ce texte ne court qu'à partir de la date du second examen médical prévu à l'article R.241-51-1 du code du travail ; Qu'en outre, en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers ; Attendu qu'il n'est pas discuté que la BANQUE CHAIX n'a pas satisfait à son obligation de reprendre le reprendre le paiement du salaire dès le 2 juillet 2003 puisqu'elle considérait que Chantal X... était "prise en charge dans le cadre d'un contrat de prévoyance permettant de compléter les indemnités de sécurité sociale en cas de longue maladie ou d'incapacité de travail" ; Attendu que l'inexécution par l'employeur de cette obligation présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; B/- LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSILIATION : 1/- Attendu que la résiliation judiciaire doit prendre effet à la date à laquelle l'employeur a manqué à son obligation de rémunérer la salariée qui n'était ni reclassée, ni licenciée, soit le 31 juillet 2003 ; Attendu que Chantal X... est fondée à solliciter la somme de 2.916,18€ de ce chef, correspondant à son salaire du mois de juillet 2003, augmentée des congés payés afférents ; 2/- Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont elle avait été victime en 1996, Chantal X... avait repris son travail ; que la période de suspension provoquée par cet accident avait donc pris fin ; Que le contrat de travail n'a pas été résilié en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, mais de son obligation de rémunérer la salariée ; Attendu qu'elle était dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, en sorte que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due ; Attendu que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement lui revenant n'est pas contesté ; Attendu qu'au regard de son ancienneté, de son dernier salaire au moment de la rupture et des différentes attestations de ressources qu'elle produit, il y a également lieu de lui allouer la somme de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts ; II - SUR LES AUTRES DEMANDES : Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement dont appel sur les autres demandes ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la S.A. BANQUE CHAIX à payer à Chantal X... : - la somme de 2.916,18€ correspondant salaire du mois de juillet 2003 - la somme de 291,61€ à titre de congés payés afférents - la somme de 90.725,00€ à titre d'indemnité de licenciement - la somme de 20.000,00€ à titre de dommages et intérêts ; Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts, dont les intérêts légaux courront à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts au taux légal dès le 1er septembre 2003, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne la S.A. BANQUE CHAIX aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6253ca03bd3db21cbdd89d2c
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