Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca04bd3db21cbdd89d52
- Date
- 3 octobre 2007
- Condamnation
- 52 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 03 OCTOBRE 2007 R.G : 03 / 00934 C-JB Décision déférée à la Cour : jugement avant dire droit du 17 juin 2003 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 02 / 645 X... X... C / Y... Y... Y... X... X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT APPELANTS : Monsieur Félicien X... Agissant également en qualité d'héritier de son oncle Monsieur Gabriel X... 20246 SAN GAVINO DI TENDA représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Marc-Antoine MARIANI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Dominique X... Agissant également en qualité d'héritier de son oncle Monsieur Gabriel X... 20246 SAN GAVINO DI TENDA représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Marc-Antoine MARIANI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Joseph Y... ... 13008 MARSEILLE 08 représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA Monsieur Françoise Marie Marguerite Y... ... 13008 MARSEILLE 08 représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA Monsieur Jean André Y... ... 20230 SAN GIULIANO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03 / 2829 du 09 / 12 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Monsieur Félicien Julien Jacques Toussaint X... ès-qualités d'héritier de son oncle Monsieur Gabriel X... ... ... 20200 SANTA MARIA DI LOTA représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Marc-Antoine MARIANI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Dominique Noël Antoine X... ès-qualités d'héritier de son oncle Monsieur Gabriel X... 20246 SAN GAVINO DI TENDA représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Marc-Antoine MARIANI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 juin 2007, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Christine DEZANDRE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Emmanuelle PORELLI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2007, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 03 octobre 2007. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Pour la bonne compréhension du litige, les faits et la procédure doivent être rappelés : Au début des années 1970, Monsieur Nicolas Y... a remis en état un bâtiment en ruines sur la parcelle ZE 20 à SAN GIULIANO appartenant aux consorts X..., précision étant apportée que Monsieur Y... détenait un bail rural sur cette propriété qu'il a exploitée pendant plusieurs décennies. Les enfants de Nicolas Y..., Joseph-Marie et Françoise Y... ont fait assigner Monsieur Jean-André Y... et Messieurs Félicien, Gabriel et Dominique X... sur le fondement de l'action de in rem verso (article 1371 du code civil) à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer l'indemnité leur revenant. Par jugement du 17 juin 2003, le tribunal de grande instance de BASTIA : -a déclaré recevable l'action des consorts Y..., -a désigné en qualité d'expert Monsieur Michel E... avec mission de : . visiter la parcelle ZE 20, . décrire la construction qui s'y trouve, . se faire remettre toutes pièces utiles de façon à déterminer le montant des dépenses effectuées par Nicolas Y..., Jeanne Y... et leurs héritiers pour l'amélioration du bâtiment, décrire ces améliorations, . en déduire le montant de l'appauvrissement des consorts Y... et le montant de l'enrichissement des consorts X.... Par déclaration du 29 septembre 2003, Messieurs Félicien et Dominique X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu les conclusions déposées le 2 février 2005 par Messieurs FELICIEN et Dominique X... qui sollicitaient l'infirmation du jugement, le débouté des consorts Y... et leur condamnation à leur payer la somme de 2. 525 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 5 avril 2005 par Monsieur Joseph Y... et Madame Françoise Y... qui sollicitaient la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 5 février 2004 par Monsieur Jean André Y... qui s'en rapportait à la sagesse de la Cour sur les demandes présentées par les consorts Y.... Vu l'arrêt de la Cour du 14 décembre 2005 qui : " Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable l'action des consorts Y... sur le fondement de l'enrichissement sans cause, Dit que leur action ne peut-être fondée que sur l'article 555 du code civil, Ordonne la réouverture des débats, Enjoint aux parties de conclure sur l'application au présent litige de l'article 555 du code civil, Enjoint aux consorts X... de se déterminer sur la double option de l'article 555 du code civil, Renvoie l'affaire et les parties à la mise en état, Réserve les dépens. " Vu les conclusions des consorts Y... déposées le 13 juin 2006 demandant à la Cour de dire que les auteurs des intimés doivent être en l'espèce considérés de bonne foi lorsqu'ils ont entrepris les travaux de remise en état du bâtiment en ruine sur la parcelle ZE 20 qui ont été autorisés verbalement par le bailleur, de rejeter en conséquence la demande de démolition formulée par les appelants et de désigner un expert avec mission de faire évaluer la plus-value sur l'immeuble restauré et le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement suivant la volonté qui sera exprimée par les appelants, enfin de réserver les dépens. Vu les conclusions des consorts X... du 15 novembre 2006 tendant au principal à la condamnation des consorts Y... à démolir la construction litigieuse à leurs propres frais par application de l'article 555 du code civil et subsidiairement à la condamnation des consorts Y... à leur payer une indemnité d'occupation, à fixer à dire d'expert, pour leur occupation indue des lieux de janvier 1946 au jour de la libération des lieux ainsi que la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 7 février 2007. Vu la requête en révocation de l'ordonnance de clôture du 23 février 2007 présentée par Monsieur Jean André Y... qui demandait à voir admettre ses pièces et ses conclusions notifiées à la même date. Vu les conclusions de Monsieur Jean André Y... de ce même jour indiquant qu'à la date du décès de son auteur, Monsieur Nicolas Y..., il a repris l'exploitation agricole dans le cadre du bail à ferme d'origine portant notamment sur la parcelle supportant le " baracone " transformé, soutenant que le sort des améliorations effectuées par le preneur d'un bail à ferme est régi par les dispositions des articles 411-70 et 411-71 du code rural et que dès lors la demande de ses frère et soeur est infondée et réclamant à ces derniers le paiement de la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre dépens. Vu l'inscription au dossier du rabat de l'ordonnance de clôture et renvoi de l'affaire à la mise en état lors de l'audience du 16 mars 2007. Vu les dernières conclusions des consorts Y... du 6 juin 2007 reprenant les dernières demandes et demandant à la Cour de dire irrecevables les conclusions de Monsieur Jean André Y... du 23 février 2007, subsidiairement de les dires non fondées et les rejeter et dans tous les cas de condamner Monsieur Jean André Y... à leur payer la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les dernières conclusions des consorts X... du 19 juin 2007 reprenant également les demandes développées dans leurs conclusions du 15 novembre 2006 outre paiement de la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et tendant à faire écarter les prétentions de Monsieur Jean André Y..., l'arrêt mixte du 14 décembre 2005 ayant demandé aux parties en cause de conclure uniquement sur l'application au présent litige de l'article 555 du code civil et non sur un autre fondement juridique nouveau. Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2007. * * * MOTIFS : Attendu qu'aux termes de l'article L 411-1 du code rural toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est soumise au statut des baux ruraux, cette disposition étant d'ordre public ; Attendu que par voie de conclusions, le preneur aujourd'hui en place Monsieur Jean André Y... a invoqué les dispositions des articles L 411-69 concernant le bénéfice de l'indemnité du preneur sortant ; Attendu que s'agissant d'un moyen que la Cour devait soulever d'office, l'ordonnance de clôture a été révoquée et les parties ont donc pu s'expliquer sur ce point de manière contradictoire sans autre forme de procès ; 1-La portée de l'arrêt du 14 décembre 2005 : Attendu qu'il convient de rappeler que l'action des consorts Y... avait été engagée sur le fondement de l'enrichissement sans cause mais que eu égard à l'existence d'un bail entre les parties, la Cour avait estimé cette action irrecevable et considéré que l'action n'était concevable que dans le cadre des dispositions de l'article 555 du code civil ; Attendu que faisant application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, elle ordonnait la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur l'application au litige de l'article 555 du code civil et faire injonction aux consorts X... de se déterminer sur la double action option aux bailleurs par ce texte ; Attendu que la Cour n'a donc pas définitivement statué sur le moyen soumis au contradictoire des parties par application de l'article 16 précité ; 2-Le droit applicable : Attendu qu'aux termes de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété soit d'obliger le tiers à les enlever, étant précisé par l'alinéa 4 que lorsque le tiers était de bonne foi, le propriétaire ne peut exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre de sommes, plus value apportée au terrain ou coût de la construction ; Attendu que l'article 555 est applicable aux rapports entre propriétaires et locataires en l'absence de stipulations du bail réglant le sort des constructions, ce qui est le cas en l'espèce, et que tout locataire est réputé de mauvaise foi au sens de l'article 555, du fait du caractère précaire de sa détention sans autorisation expresse du bailleur ; Attendu par ailleurs que l'article L 411-73 du code rural dispose que le preneur ne peut construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord du bailleur, que la rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 qui exige une autorisation préalable écrite n'est pas applicable en l'espèce ; Attendu que l'autorisation du bailleur doit être en toute hypothèse antérieure au commencement des travaux ; Attendu qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier que la parcelle ZE 20 sur laquelle est implantée la construction est incluse dans la propriété donnée à bail à ferme à Nicolas Y... et qui est aujourd'hui exploitée à ce même titre par Jean André Y... ; Que Jean André Y... habite d'ailleurs la maison litigieuse ; Attendu qu'il apparaît ainsi que seule la législation sur les baux ruraux est applicable en l'espèce, le sort de la construction devant être réglé selon les règles spéciales d'indemnisation du preneur c'est à dire l'indemnité au preneur sortant ; Attendu qu'il s'ensuit que la double option de l'action 555 du code civil doit être exclue tant au bénéfice du propriétaire qui ne peut exiger la démolition dans ce cadre qu'au bénéfice du tiers évincé qui est sans droit à prétendre à l'allocation de la plus value ou du coût des matériaux ; Attendu sur l'indemnité du preneur sortant qu'outre le fait que la Cour n'est pas en possession des éléments permettant de déterminer la date d'expiration du bail d'origine, il convient de souligner qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir de manière certaine l'existence d'une autorisation tacite ; Qu'à cet égard, les consorts X... se limitent à indiquer que la preuve de l'accord du bailleur résulte du fait que leur auteur ne s'est pas opposé à la restauration intégrale du bâtiment ainsi que du projet de cession matérialisé par le document d'arpentage sur la base duquel l'administration fiscale a, à tort en avril 1979, inscrit le bien comme propriété de Madame veuve Y... et d'une possession paisible durant trente ans par la famille ; Mais attendu que l'absence de protestations ou d'objections de la part du propriétaire n'implique aucun assentiment à l'exécution des constructions et que l'autorisation doit nécessairement être préalable aux travaux ; Que par ailleurs, l'habitation des lieux par la famille Y..., famille du fermier, n'a pu créer aucun droit pas plus que les projets immobiliers postérieurs allégués par les consorts Y... et Monsieur Jean André Y... ; Attendu que l'action des consorts Y... qui ne pouvait prospérer dans le cadre de l'article 555 du code civil ne peut davantage être accueillie sur le fondement des articles L 411-69 et suivants du code rural ; Attendu que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formulée par les consorts X... ne peut qu'être rejetée, la maison étant, comme vu supra, incluse dans les terres louées alors qu'aucune novation ou modification du bail rural n'est invoquée par les parties ; Attendu qu'il y a donc lieu de réformer le jugement dont appel et de débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X... la totalité des frais exposés non compris dans les dépens et il leur sera donc alloué la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, somme à la charge des consorts Y... qui succombent et également de Monsieur Jean André Y... dont le comportement au cours du procès n'a pas été de nature à clarifier les positions de chacun ; Attendu que les dépens seront pour les mêmes raisons partagés entre les consorts Y... et Monsieur Jean André Y.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'arrêt du 14 décembre 2005, Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes, Condamne in solidum d'une part les consorts Y..., d'autre part Monsieur Jean André Y... à payer aux consorts X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne in solidum aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 03 / 00934 Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes arrêt du TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT X... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Marc-Antoine MARIANI (avocat au barreau de BASTIA) X... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Marc-Antoine MARIANI (avocat au barreau de BASTIA) C / Y... Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep / assistant : la SCP PANTANACCE-FILIPPINI (avocats au barreau de BASTIA) Y... Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep / assistant : la SCP PANTANACCE-FILIPPINI (avocats au barreau de BASTIA) Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03 / 2829 du 09 / 12 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Antoine ALESSANDRI (avocat au barreau de BASTIA) X... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Marc-Antoine MARIANI (avocat au barreau de BASTIA) X... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Marc-Antoine MARIANI (avocat au barreau de BASTIA) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 9
Articles de loi cités
article L 411-1 du code rural toute mise à dispositioarticle 555 du code civil et faire injonction auxarticle 555 du code civil et non sur un autre fonarticle 555 du code civil ne peut davantage êtrearticle 1371 du code civilarticle 555 du code civil et subsidiairement à laarticle L 411-73 du code rural dispose que le preneur
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- 3 octobre 2007
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