Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca06bd3db21cbdd89d8d
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE No 07 / 1155 NOTIFICATION : ASSEDIC () Copie aux parties Clause exécutoire aux : -avocats -délégués syndicaux -parties non représentées COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION B ARRET DU 25 Septembre 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 05 / 04664 Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE APPELANTS : CGEA DE LILLE, non comparant L'Arcuriale 45 d, rue de Tournai 59046 LILLE CEDEX Représenté par Me Joseph WETZEL (avocat au barreau de COLMAR) Maître B... LIQUIDATEUR SA COMP. DEVELOPPEMENT TEXTILE, non comparant ... 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par Me Jean Luc HAUGER (avocat au barreau de ROUBAIX) INTIMEE : Madame Régine Y..., non comparante ... 68540 BOLLWILLER Représentée par Me André CHAMY (avocat au barreau de MULHOUSE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. DIE, Conseiller Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MASSON, ARRET : -contradictoire -prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président -signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT TEXTILE, dite CDT, est héritière du groupe de Boussac et d'un site d'impression sis à Wesserling ; elle fait partie du groupe VEV qui en est actionnaire. Par jugement du 24. 9. 2002, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé le redressement judiciaire de la SA Cie Développement Textile et désigné Maître A... administrateur judiciaire. Me A... ès qualités a notifié leur licenciement à certains des salariés par lettre du 29. 1. 2003 laquelle vise notamment l'autorisation de licenciement économique du juge-commissaire du 22. 1. 2003. Par jugement du 4. 3. 2003, la liquidation judiciaire de la société CDT a été prononcée, avec désignation de Me B... ès qualités de liquidateur judiciaire et autorisation de poursuite de l'activité. Me B... ès qualités a notifié leur licenciement aux autres salariés par lettre du 9. 5. 2003 au motif de la cessation d'activité de CDT entraînant le licenciement collectif du personnel et la suppression de l'emploi, avec dispense préavis. Par jugement du 28. 6. 2004 no 1115, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a débouté Mme Régine Y... de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement et a fixé les créances consécutivement dues dans la procédure collective de la société CDT, outre une indemnité de l'article 700 du N.C.P.C, le jugement étant déclaré opposable à l'AGS-CGEA. La recevabilité de l'appel interjeté par Me B... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.D.T n'est pas contestée. Développant à la barre ses conclusions visées le 16. 11. 2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, Me B... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.D.T conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mme Régine Y... à lui payer la somme de 300 euros par application de l'article 700 du N.C.P.C. Développant à la barre ses conclusions visées le 21. 4. 2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, Mme Régine Y... conclut à titre principal à l'infirmation du jugement déféré et à la nullité de son licenciement avec demande de réintégration, en tout état de cause à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au non respect de son obligation de reclassement, à la fixation de sa créance en dommages-intérêts corrélativement due, à la condamnation de Me B... ès qualités à lui payer la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du N.C.P.C. Développant à la barre ses conclusions visées le 22. 6. 2007. auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, l'AGS-CGEA conclut au débouté de Mme Régine Y... de ses demandes, subsidiairement au rappel des conditions et limites légales et réglementaires de sa garantie. SUR CE LA COUR Vu la procédure et les pièces produites aux débats ; Sur la nullité du Plan de Sauvegarde de l'Emploi Attendu que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'autorité administrative peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander de tirer les conséquences qui s'évincent de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien fondé de la décision administrative qui a autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs (cass. soc. 25. 6. 2003 no 01-44722 et 01-44723, cass. soc. 22. 6. 2004 no 01-44558 et suivants) ; qu'en conséquence, Mme Régine Y... est recevable à contester le plan social. Attendu que, contrairement à ce que soutient Mme Régine Y..., c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes en nullité des plans de sauvegarde de l'emploi respectivement établis par Mes A... et B... ès qualités. Attendu qu'à titre préliminaire, il est observé que l'irrégularité affectant la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le PSE ne peut entraîner la nullité de la procédure de licenciement économique qu'à la condition que la suspension de la procédure ait été demandée avant son achèvement et qu'à défaut, les salariés ne peuvent que prétendre qu'à la réparation du préjudice causé par cette irrégularité ; que cependant, en l'espèce, Mme Régine Y... a uniquement sollicité la nullité du licenciement, sanction qui ne pourrait s'appliquer ; qu'en tout état de cause, Me B... justifie le respect par Me A... et lui-même en matière d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ; qu'ils ont en effet chacun consulté le CCE et les Comités d'Etablissement au titre du Livre IV comme du Livre V du Code du travail ; que Mme Régine Y... s'abstient de démontrer de façon pertinente en quoi les règles prescrites n'auraient pas été suivies ; que Mme Régine Y... ne peut-au titre de la régularité de la consultation-opposer un éventuel contenu insuffisant. Attendu que Me A..., et Me B... de façon quasi identique, a établi un PSE avec les dispositions suivantes : -reclassement interne : consultation en vue de la recherche de possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du Groupe VEV, -préretraite progressive pour les salariés de 55ans et plus, -incitation au départ négocié, -recours à l'ANPE de THANN et au Club des Entreprises Pour l'Insertion " CEPI " pour recueillir les offres d'emploi susceptibles d'être traitées par la cellule de reclassement, -actions via l'Assédic, -aide financière en cas de mobilité géographique, -cellule de reclassement avec consultant extérieur spécialisé, -préretraite totale notamment pour les salariés de 57 ans, -pré-PARE et PARE ; qu'au regard de la situation où se trouvait la société C.D.T lors de l'élaboration de chacun des PSE et des moyens ainsi que du temps dont les mandataires sociaux disposaient, ces mesures doivent être considérées comme suffisamment précises, concrètes et conformes ; que Mme Régine Y... ne précise pas en quoi exactement les éléments donnés auraient été inexacts ; qu'en l'état de la situation de la société C.D.T, aucun reclassement interne ne pouvait sérieusement être envisagé, étant rappelé que l'ordonnance du juge-commissaire autorisait le licenciement économique de 155 salariés sur 346 et que la liquidation judiciaire a été ordonnée en raison de la cessation totale d'activité ; qu'à ce stade, les mandataires sociaux ne pouvaient qu'envisager la recherche de possibilités de reclassement auprès du Groupe VEV ; que la réalité de l'épuisement de ces recherches dépend de l'obligation de reclassement de l'employeur et n'est donc susceptible que d'affecter la cause réelle et sérieuse du licenciement. Sur le licenciement Attendu que l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail (cass. soc. 27. 10. 2004 no02-46935) ; qu'en l'état de cette autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut-sans violer le principe de la séparation, des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré est donc infirmé et Mme Régine Y... déboutée de ses entières demandes ; que les circonstances de l'espèce et l'équité ne justifient pas de faire application de l'article 700 du N.C.P.C au profit de l'une ou l'autre des parties, les éventuels dépens des deux procédures devant être mis à la charge de Mme Régine Y.... PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute Mme Régine Y... de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Mme Régine Y... aux éventuels dépens des deux procédures. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N.C.P.C.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6253ca06bd3db21cbdd89d8d
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