Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca06bd3db21cbdd89d94
- Date
- 2 octobre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No MCB / CM COUR D'APPEL DE BESANCON -172 501 116 00013- ARRET DU 02 OCTOBRE 2007 CHAMBRE SOCIALE Réputé contradictoire Audience publique du 11 mai 2007 No de rôle : 06 / 01377 S / appel d'une décision du T.A.S.S de BESANCON en date du 22 mai 2006 Code affaire : 89E Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE C / SOCIETE ISS ESPACES VERTS, Olivier X... PARTIES EN CAUSE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège social,13, avenue Elisée Cusenier à 25090 BESANCON CEDEX 9 APPELANTE REPRESENTEE par Mme Marie-Claire GROSCLAUDE, selon pouvoir spécial en date du 11 mai 2007 ET : SOCIETE ISS ESPACES VERTS, ayant son siège social,5, rue Louis Jean PERRIN à 25200 MONTBELIARD INTIMEE REPRESENTEE par Me Frédérique BELLET, substituée par Me Guenaëlle LE VERDIER, Avocats au barreau de BOBIGNY Monsieur Olivier X..., demeurant ... à 25150 REMONDANS VAIVRE PARTIE INTERVENANTE NON COMPARANT, NON REPRESENTE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 11 Mai 2007 : PRESIDENT DE CHAMBRE : M.J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Mme M.C. BERTRAND, Magistrat désigné par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président en date du 19 avril 2007 GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : M.J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Mme M.C. BERTRAND Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 22 juin et que le délibéré a été prorogé au 20 juillet 2007,25 septembre 2007 et au 02 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe. ************** Monsieur X..., salarié de la société I.S.S. ESPACES VERTS, a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2001. Une rente accident du travail lui a été attribuée à compter du mois de décembre 2003 sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %. Le montant de cette rente a été pris en compte dans le calcul du taux de cotisations accident du travail de son employeur pour l'année 2005. La société I.S.S. ESPACES VERTS a contesté son taux de cotisations accident du travail devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation par décision du 13 septembre 2005. La société I.S.S. ESPACES VERTS a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANÇON d'un recours contre cette décision. En première instance, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE a soulevé l'incompétence du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification, pour connaître d'une contestation du taux des cotisations accidents du travail d'un employeur. Par jugement du 22 mai 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANÇON s'est déclaré compétent, considérant que la contestation de la société I.S.S. ESPACES VERTS portait sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... et indirectement sur le taux de ses cotisations accidents du travail, sur lequel le montant de la rente attribuée au salarié avait eu une incidence. Le tribunal a retenu sa compétence sur le fondement de l'article L 751-32 du Code rural pour statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle devant être reconnu à Monsieur X... dans les rapports entre la société I.S.S. ESPACES VERTS et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE et ordonné une expertise médicale destinée à permettre l'évaluation de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité permanente partielle de Monsieur X.... Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2006, la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTÉ a fait appel du jugement. Par conclusions du 4 mai 2007 reprises à l'audience, elle conclut au débouté des demandes de la société I.S.S. ESPACES VERTS, à l'infirmation du jugement et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2005. Par conclusions du 26 avril 2007, la société I.S.S. ESPACES VERTS conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE et demande subsidiairement que sa décision d'attribuer une rente à Monsieur X... lui soit déclarée inopposable. SUR CE, la COUR : SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Dès lors que la contestation sur la compétence n'est pas maintenue devant la cour d'appel, la société I.S.S. ESPACES VERTS soutient que l'appel du jugement, qui n'a fait qu'ordonner une expertise, est irrecevable sur le fondement de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile. La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE affirme que le jugement est un jugement mixte, ayant tranché une partie de la demande et ordonné une mesure d'instruction sur les autres points en litige, jugement susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 544 du nouveau Code de procédure civile. En effet, même si le dispositif du jugement ne se prononce expressément que sur la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et ordonne une expertise pour le surplus, cette décision n'a de sens qu'au regard des motifs pour lesquels la mesure d'expertise est ordonnée. Le tribunal n'a pu ordonner une expertise destinée à déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... susceptible de s'appliquer dans les rapports entre l'employeur et la caisse, qu'après avoir tenu pour inopposable à la société I.S.S. ESPACES VERTS le taux d'incapacité permanente partielle reconnu par la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE, objet même de la demande principale de la société I.S.S. ESPACES VERTS en première instance et en appel. Le jugement est par conséquent un jugement tranchant le débat principal. L'appel est recevable. SUR LE FOND Le litige porte sur le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Monsieur X.... La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE soutient que l'employeur n'a pas à participer à la procédure de fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié, qu'elle n'a pas d'obligation d'information à son égard relativement à la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle et que les pièces du dossier médical ne peuvent être transmises en raison du secret professionnel. La société I.S.S. ESPACES VERTS ne conteste pas le déroulement de la procédure de fixation du taux d'incapacité permanente partielle mais tient pour contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme le refus par la caisse de communiquer les pièces médicales permettant d'apprécier le bien fondé de sa décision pour l'exercice du recours. L'article D 751-117 du Code rural prévoit l'information, notamment de l'employeur, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief mais limite cette obligation d'information aux cas où il n'y a pas reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident. En l'espèce, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE n'avait donc aucune obligation d'information de l'employeur préalable à sa décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X.... Cependant, la société I.S.S. ESPACES VERTS est bien fondée à soutenir qu'elle a un intérêt légitime à contester cette décision, conformément aux exigences de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, puisque cette décision induit le montant de ses cotisations accident du travail pour l'année 2005. Dans la perspective de cette contestation, il appartient à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE de fournir à la société I.S.S. ESPACES VERTS les éléments sur lesquels elle a fondé sa décision, notamment le rapport d'évaluation des séquelles justifiant le taux d'incapacité permanente partielle du salarié accidenté. Le refus de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE FRANCHE COMTE de fournir ces documents à la société I.S.S. ESPACES VERTS est contraire, tant aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en ce qu'il prive la société I.S.S. ESPACES VERTS d'un procès équitable, qu'au principe du débat contradictoire de la procédure civile contenu dans l'article 16 du nouveau Code de procédure civile. A défaut de production des documents permettant de vérifier le bien fondé de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X..., c'est à bon droit que le tribunal a ordonné une expertise médicale de Monsieur X.... PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les observations écrites du S.R.I.T.E.P.S.A en date du 23 avril 2007, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANÇON en date du 22 mai 2006 entre la Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté, la Société ISS ESPACES VERTS et Monsieur Olivier X.... LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT et signé par M.J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 6 de la Convention Européenne des Droitarticle L 751-32 du Code rural pour statuer sur le tau
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6253ca06bd3db21cbdd89d94
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