Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca06bd3db21cbdd89d96
- Date
- 5 octobre 2007
- Condamnation
- 22 460 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No JD / CM COUR D'APPEL DE BESANCON -172 501 116 00013- ARRET DU 05 OCTOBRE 2007 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 29 Juin 2007 No de rôle : 06 / 01742 S / appel d'une décision du T.A.S.S de BESANCON en date du 26 juin 2006 Code affaire : 88E Demande en paiement de prestations Maria X... C / C.P.A.M DE BESANCON PARTIES EN CAUSE : Madame Maria X..., demeurant... à 25000 BESANCON APPELANTE REPRESENTEE par Mr Amar C... (FNATH), selon pouvoir spécial en date du 15 mars 2007 ET : C.P.A.M DE BESANCON, ayant son siège social,2, rue Denis Papin à 25036 BESANCON CEDEX INTIMEE REPRESENTEE par Mme Brigitte D..., selon pouvoir permanent COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 29 Juin 2007 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES lors du délibéré : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Monsieur B. LANDOT, Conseiller, Magistrat désigné par ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président en date du 19 avril 2007 Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 28 septembre 2007 et que le délibéré a été prorogé au 05 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe. ************** Mme Maria X..., née le 31 août 1946, a été victime d'un accident de travail le 8 décembre 2004 dans le cadre de son activité professionnelle de gardienne d'immeuble et a subi une entorse de la cheville droite. Son accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 1er mai 2005, le médecin conseil de la CPAM de Besançon ayant en effet estimé que l'intéressée était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à la date du 2 mai 2005, les indemnités journalières étant supprimées à compter de cette date, ainsi que cela résulte de la lettre adressée à Mme X... le 27 avril 2005 par la caisse qui a invité l'intéressée à solliciter une expertise médicale en cas de contestation, ce qu'elle a fait. Le docteur Y..., désigné comme expert, a conclu le 7 juin 2005 que Mme X... ne présentait pas d'anomalie incompatible avec la reprise d'une activité salariée à la date du 2 mai 2005, tout en admettant qu'elle n'était pas apte à reprendre ses activités professionnelles de femme de ménage. A la suite de cette expertise, la CPAM de Besançon a notifié à Mme X... le 16 juin 2005 une décision aux termes de laquelle elle estimait que l'arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 2 mai 2005. Par lettre du 28 octobre 2005, la CPAM de Besançon a informé Mme X... que son état en rapport avec l'accident du 8 décembre 2004 était déclaré consolidé à la date du 1er mai 2005. Entre temps, la caisse a reçu deux certificats médicaux établis par le médecin traitant de Mme X..., le docteur Z..., en date des 29 et 30 juin 2005, le second certificat faisant état d'une impotence fonctionnelle du pied secondaire à une entorse grave de la cheville droite et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2005, la case " rechute " étant cochée dans l'exemplaire produit par Mme X..., alors que le mot " rechute " est barré dans l'exemplaire produit par la caisse (pièce 71), le mot " aggravation " étant mentionné à côté du mot barré. Par lettre du 30 août 2005, la caisse a informé l'intéressée qu'après examen par le médecin-conseil, celui-ci estimait que le nouvel arrêt de travail à compter du 30 juin 2005 n'était pas justifié au titre du travail. Une expertise médicale ayant été sollicitée par Mme X..., le docteur A... a conclu le 15 octobre 2005 que le repos et les soins prescrits pour Mme X... par le docteur Z... le 29 juin 2005 n'étaient pas médicalement justifiés par une reprise évolutive des séquelles de l'accident de travail du 8 décembre 2004 considéré comme consolidé le 1er mai 2005. La notification de la décision de la caisse au vu de cette expertise a été adressée à Mme X... le 20 octobre 2005, la caisse estimant que les soins et l'arrêt de travail prescrits le 29 juin 2005 par le docteur Z... n'étaient pas justifiés au titre de l'accident de travail. La commission de recours amiable de la CPAM de Besançon, saisie d'une contestation par Mme X... le 16 novembre 2005, a confirmé le 10 janvier 2006 la décision de la caisse, les conclusions nettes et précises de l'agent s'imposant tant à l'assurée qu'aux services administratifs et à elle-même. Cette décision a été notifiée le 12 janvier 2006 à Mme X... qui a formé dès le 16 février 2006 un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, précisant qu'elle avait été licenciée le 22 septembre 2005, qu'elle avait encore des soins, qu'elle était reconnue par le COTOREP comme travailleur handicapé (catégorie B) par décision du 18 novembre 2005 et qu'elle souhaitait bénéficier des indemnités journalières du 30 juin 2005 au 29 juillet 2005. Par jugement en date du 26 juin 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon a rejeté le recours présenté par Mme X... et a confirmé la décision rendue le 10 janvier 2006 par la commission de recours amiable de la CPAM de Besançon. Mme X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée du 7 août 2006. Par conclusions du 30 avril 2007 reprises oralement à l'audience, Mme X... demande à la Cour de déclarer recevable son recours, la demande étant indéterminée s'agissant de savoir s'il y a rechute, et, à titre principal, de juger que la caisse n'ayant pas contesté l'existence de la rechute dans le délai prévu à l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, ladite rechute est réputée acquise et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle demande que la rechute en date du 30 juin 2005 soit prise en charge au titre de la législation professionnelle, les documents produits aux débats, et notamment le rapport d'expertise du Professeur B..., désigné dans le cadre d'une procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, établissant une aggravation et un lien de causalité entre les lésions litigieuses et l'accident du travail. A titre très subsidiaire, elle sollicite une nouvelle mesure d'instruction. Par conclusions du 26 juin 2007 reprises oralement à l'audience, la CPAM de Besançon demande à la Cour de déclarer Mme X... irrecevable en son recours, le litige actuel ne portant que sur la somme de 224,60 euros. A titre subsidiaire, elle relève que la demande nouvelle fondée sur le non respect des délais d'instruction n'a pas fait l'objet d'une saisine préalable de la commission de recours amiable et n'est dès lors pas recevable, les délais ne s'appliquant au demeurant qu'en cas de rechute et non d'aggravation (art.L 443-1 du code de la sécurité sociale), étant rappelé qu'à la date du 30 juin 2005, personne n'avait consolidé Mme X.... Elle soutient au fond que les lésions constatées le 29 juin 2005 ne sont pas en lien direct et unique avec l'accident du 8 décembre 2004, l'expert ayant constaté que la cheville droite de Mme X... était quasiment normale et que les douleurs intéressaient plutôt le bord externe du pied. SUR CE, LA COUR : Attendu sur la recevabilité, que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a, à bon droit, qualifié le jugement comme étant " rendu en premier ressort ", la demande portant sur le point de savoir si l'arrêt de travail de Mme Maria X... en date du 30 juin 2005 devait être pris en charge au titre d'une rechute d'un accident de travail survenu le 8 décembre 2004 ; Que l'appel de Mme X... sera en conséquence déclaré recevable, peu important que le montant des indemnités journalières qui seraient dues en cas de rechute, soit limité à 224,60 euros selon la CPAM de Besançon ; Attendu concernant le non respect des délais d'instruction prévus aux articles R 441-10 et R 443-3 du code de la sécurité sociale, desquels il résulte que la caisse dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident, ce délai étant applicable à la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée, qu'il n'est pas contesté que la caisse a reçu le 1er juillet 2005 le certificat médical daté du 30 juin 2005 émanant du docteur Z... faisant état d'une impotence fonctionnelle du pied secondaire à une entorse grave de la cheville droite en décembre 2004 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2005, étant ajouté que la caisse avait reçu le 28 juin 2005 un certificat médical du même médecin relatif à l'entorse en prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2005, ce certificat étant qualifié de " final " ; Qu'il n'est pas davantage contesté que la caisse n'a répondu que par lettre datée du 30 août 2005 à Mme X..., après examen du médecin conseil, que cet arrêt n'était pas justifié au titre accident du travail, l'intéressée étant par le même courrier avisée des modalités de contestation, ce qu'elle a fait, l'expert Mr A..., désigné sur recours de Mme X... ayant considéré qu'il n'y avait aucun élément nouveau permettant d'établir une rechute d'accident du travail du 8 décembre 2004, lequel était considéré comme consolidé le 1er mai 2005 ; Qu'au vu de ces éléments, la Cour considère qu'une demande de rechute a bien été présentée à la caisse, et traitée comme telle, et que le délai de 30 jours devait être respecté par ladite caisse, qui avait notifié dés le 16 juin 2005 à Mme X..., après expertise du docteur Y..., que l'arrêt de travail à la suite de l'accident du travail du 8 décembre 2004 n'était plus justifié à compter du 2 mai 2005, étant rappelé que le médecin conseil de la caisse avait également estimé que l'intéressée était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à la date du 2 mai 2005, cette décision relative à la date de consolidation fixée au 1er mai 2005 n'ayant pas été remise en cause après le 16 juin 2005 ; Attendu toutefois, que le non respect du délai de 30 jours n'a pas été invoqué lors de la saisine de la commission de recours amiable de la CPAM de Besançon qui n'a donc pas eu à statuer sur cette demande, pas plus au demeurant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse opposant à bon droit l'irrecevabilité de cette demande nouvelle ; Attendu au fond que les éléments produits aux débats par Mme X..., y compris le rapport du professeur B..., ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions claires et précises de l'expert Mr A..., aucun élément nouveau ne permettant d'établir une rechute d'accident de travail considéré comme consolidé le 1er mai 2005 ; Que le jugement sera en conséquence confirmé et la demande de nouvelle expertise rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis d'audience adressé au D.R.A.S.S de Franche-Comté, DECLARE l'appel de Mme Maria X... recevable mais le dit mal fondé, CONFIRME le jugement rendu le 26 juin 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BESANCON entre Mme Marie X... et la C.P.A.M de BESANCON, DEBOUTE Mme Maria X... de ses demandes. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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6253ca06bd3db21cbdd89d96
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