Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca0abd3db21cbdd89e2f
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE No 07/1141 NOTIFICATION : ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 25 Septembre 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 05/04747 Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE APPELANT : Maître Philippe X..., mandataire liquidateur de la SA COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT TEXTILE, non comparant ... 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par Me Jean Luc HAUGER (avocat au barreau de ROUBAIX) INTIMES : Mademoiselle Martine Y..., non comparante ... 68540 BOLLWILLER Représentée par Me CHAMY (avocat au barreau de MULHOUSE) substituant Me Jean-Marie STUCK (avocat au barreau de MULHOUSE) CGEA DE LILLE, non comparant L'Arcuriale 45 D, rue de Tournai 59046 LILLE CEDEX Représenté par Me Joseph WETZEL (avocat au barreau de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. DIE, Conseiller Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MASSON, ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président - signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT TEXTILE , dite CDT, est héritière du groupe de Boussac et d'un site d'impression sis à Wesserling ; elle fait partie du groupe VEV qui en est actionnaire. Par jugement du 24.9.2002, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé le redressement judiciaire de la SA Cie Développement Textile et désigné Me B... administrateur judiciaire. Me B... ès qualités a notifié leur licenciement à certains des salariés par lettre du 29.1.2003 laquelle vise notamment l'autorisation de licenciement économique du juge-commissaire du 22.1.2003. Par jugement du 4.3.2003, la liquidation judiciaire de la société CDT a été prononcée, avec désignation de Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire et autorisation de poursuite de l'activité. Me X... ès qualités a notifié leur licenciement aux autres salariés par lettre du 9.5.2003 au motif de la cessation d'activité de CDT entraînant le licenciement collectif du personnel et la suppression de l'emploi, avec dispense préavis. Par jugement du 29.3.2005 no04-1299, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a débouté Mlle Martine Y... de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement et a fixé les créances consécutivement dues dans la procédure collective de la société CDT, outre une indemnité de l'article 700 du N.C.P.C, le jugement étant déclaré opposable à l'AGS-CGEA. La recevabilité de l'appel interjeté par Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.D.T n'est pas contestée. Développant à la barre ses conclusions visées le 16.11.2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C.D.T conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de Mlle Martine Y... à lui payer la somme de 300 € par application de l'article 700 du N.C.P.C. Développant à la barre ses conclusions visées le 26.10.2005 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, Mlle Martine Y... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la fixation de sa créance dans la liquidation judiciaire de la société C.D.T à la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, outre les sommes de 600 € et 1.500 € au titre des indemnités de l'article 700 du N.C.P.C en première instance et en cause d'appel. Développant à la barre ses conclusions visées le 22.6.2007. auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N.C.P.C, l'AGS-CGEA conclut au débouté de Mlle Martine Y... de ses demandes, subsidiairement au rappel des conditions et limites légales et réglementaires de sa garantie. SUR CE LA COUR Vu la procédure et les pièces produites aux débats ; Attendu que le motif économique du licenciement n'est pas en lui-même contesté ; que les licenciements notifiés avec visa de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent plus être discutés à ce titre. Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas justifié de l'épuisement par le mandataire judiciaire de son obligation de recherche de reclassement ; que si aucun reclassement interne ne pouvait être sérieusement envisagé alors que l'ordonnance du juge-commissaire a autorisé le licenciement économique de 155 salariés sur 346 et que la liquidation judiciaire a été ordonnée en raison de la cessation totale d'activité, cependant le mandataire social devait encore rechercher la possibilité d'un reclassement externe et individualisé de chaque salarié et dans chaque entreprise du groupe, sur le territoire national comme à l'étranger ; qu'il ne peut s'affranchir de son entière obligation à ce titre en se prévalant des délais qu'il lui appartenait le cas échéant de respecter ; que les plaquettes produites par Mlle Martine Y... mettent en évidence l'existence d'un groupe de sociétés implantées non seulement en France mais aussi en Europe (Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, Suisse, Benelux, Italie, Pologne), en Afrique du Nord (Tunisie, Maroc) et en Amérique du Nord (Canada, USA) ; que la lettre circulaire adressée au Groupe V.E.V, rédigée de faon générale quant à un "reclassement chez la Société V.E.V ou ses filiales (...) de tout ou partie des salariés", avec leur répartition en nombre suivant l'un des trois sites, est insuffisante pour justifier d'une recherche individualisée dans chaque société du groupe V.E.V ; que de même, la réponse du Groupe V.E.V est insuffisante à justifier d'une recherche complète et effective alors qu'elle se limite à indiquer : "Malheureusement et après une enquête approfondie dans toutes les filiales du Groupe, aucune de ces personnes ne peut se voir proposer un reclassement" ; que notamment, il n'est produit aucune liste ni justificatifs afférents des sociétés qui auraient été alors contactées par l'un ou l'autre des mandataires sociaux ; que les registres du personnel ne sont pas produits ; que ce n'est qu'environ un an plus tard que des sociétés françaises du Groupe VEV ont fait l'objet de procédures collectives selon jugements des 19 et 20 janvier 2004 ; que les rapports / bilans économiques et sociaux consécutivement établis ne sont nullement produits et que la Cour ignore leurs entières et exactes causes ; que la Cour ignore le sort des sociétés étrangères ; qu'en conséquence, il ne peut être considéré que le mandataire social ait satisfait à son obligation de reclassement, étant sans incidence que le Groupe V.E.V ait pu également connaître des difficultés économiques ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse. Attendu qu'au vu de l'ancienneté de moins de deux ans de Mlle Martine Y..., de ses dernières rémunérations et de ses justificatifs restreints quant à sa situation postérieure au licenciement, son préjudice sera justement réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 4.500 € par application de l'article L.122-14-5 du Code du travail, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu'il a fixé sa créance à un autre montant ; que Me X... ès qualités succombant, il supportera les dépens des deux procédures ; que l'indemnité de l'article 700 allouée pour la première instance est confirmée et qu'il convient de le condamner au paiement d'une indemnité de 300 € au titre de la procédure en cause d'appel ; que l'AGS-CGEA doit sa garantie dans les limites légales et réglementaires, sans pouvoir s'exercer sur les dépens et frais irrépétibles de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Mlle Martine Y... sans cause réelle et sérieuse et au titre des dépens et de l'indemnité de l'article 700 du N.C.P.C ; Infirme le jugement déféré au titre des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau de ce seul chef de demande ; Fixe la créance de Mlle Martine Y... dans la procédure collective de la société CDT comme suit à la somme de 4.500 € (quatre mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ; Ordonne l'inscription de ces créances sur l'état des créances salariales de la société COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT TEXTILE ; Dit que s'agissant de créances résultant de l'exécution du contrat de travail, l'AGS-CGEA doit sa garantie dans les conditions et limites réglementaires, sans qu'elle puisse d'exercer sur les dépens et les frais de l'article 700 du N.C.P.C ; Rappelle que l'obligation du CGEA de faire l'avance de sommes garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par lui de l'absence de fonds disponible pour procéder à leur paiement ; Condamne Me X... ès qualités aux dépens et au paiement à Mlle Martine Y... d'une somme de 300 € (trois cents euros) par application de l'article 700 du N.C.P.C au titre de la procédure d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6253ca0abd3db21cbdd89e2f
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