Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca0abd3db21cbdd89e46
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 19 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No PH DU 05 SEPTEMBRE 2007 R. G : 05 / 00523 Conseil de Prud'hommes d'EPINAL 03 / 00069 18 janvier 2005 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : S. A. X... LAROCHE AUTOMOBILES (ANCIENNEMENT SA GRANDS GARAGES SPINALIENS) prise en la personne de son représentant légal 17 rue de la Moselotte 88200 ST ETIENNE LES REMIREMONT Représentée par Me Marc HERTERT (avocat au barreau de NANCY) substitué par Me CABOCEL (Avocat au barreau de NANCY) INTIMEE : Madame Jacqueline Z... ... 88000 DEYVILLERS Représentée par Me BENTZ (avocat au barreau d ‘ EPINAL) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président de Chambre : Monsieur GREFF Conseillers : Monsieur CARBONNEL, Madame MAILLARD, Greffier présent aux débats : Madame BOURT, DEBATS : En audience publique du 30 Mai 2007 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2007 ; A l'audience du 05 Septembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Madame Jacqueline B... née au cours du mois de Février 1949 a été engagée par la société GRANDS GARAGES SPINALIENS FORD qui occupe plus de onze salariés le 5 Octobre 1970 en qualité de secrétaire de direction coefficient 209. Elle est par la suite devenue secrétaire comptable au coefficient 315, puis à compter du 30 novembre 1982, Chef des ventes catégorie 365. Le 31 décembre 1983, elle a acquis le statut de cadre coefficient 130 position H. moyennant un salaire mensuel brut s'élevant en dernier lieu à 3277,67 euros outre diverses primes, prime d'objectif, plan d'épargne retraite et voiture de fonction. La relation de travail était soumise à la convention collective du commerce et de la réparation automobile. A compter du 1er Octobre 2001 la SA X...-LAROCHE a repris l'activité des grands garages spinaliens Ford et les contrats de travail ont été transférés à cette Société en application de l'article L 122-2 du Code du Travail. A compter du 2 Décembre 2002, Madame Z... a été contrainte de s'arrêter de travailler en raison d'une dépression. Le 18 janvier 2003, elle a fait l'objet d'une mesure de mise à pied d'une durée de trois jours pour avoir fait un faux en rédigeant le bon de commande de Madame D... à son domicile comme s'il avait été établi à la concession afin d'échapper à la loi sur le démarchage à domicile et en lui faisant verser un acompte de 500 Euros. Madame Z... a fermement contesté cette sanction et a, le 21 février 2003, saisi le Conseil de Prud'hommes d'EPINAL en vue de son annulation et aux fins de paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le 11 Avril 2003, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tous postes de l'entreprise. Cette inaptitude a été prononcée en une seule visite médicale en application de l'article R 241-51 du Code du travail. Le 13 Mai 2003, Madame Z... a été licenciée pour inaptitude après avoir été convoquée à un entretien préalable. Les documents de fin de contrat lui ont été remis le 21 Août 2003. Estimant que son inaptitude et donc son licenciement, étaient la conséquence du harcèlement moral subi pendant 15 mois, Madame Z... a réclamé au Conseil de Prud'hommes saisi outre l'annulation de le mise à pied disciplinaire dont elle a été l'objet le 18 janvier 2003 et les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi de ce fait, le paiement -des primes de fin d'année 2000,2001,2002,2003, -de rappels de commissions sur ventes, -de rappels de congés payés, -d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, -du salaire dû entre le 11 Avril 2003 et le 19 Mai 2003 et des congés payés afférents, -d'un solde sur indemnité conventionnelle de licenciement, -de dommages et intérêts pour licenciement nul sans cause réelle ni sérieuse, abusif et vexatoire, -de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Elle a sollicité en outre -la remise sous peine d'astreinte d'une attestation ASSEDIC, -la régularisation du montant des cotisations souscrites à son profit dans le cadre du plan d'épargne-retraite CAPI RESSOURCES BPL depuis le dernier trimestre 2001, -et la régularisation des cotisations auprès de l'IRCRA depuis le 1er Janvier 2002 jusqu'à la date du licenciement. La SA X... LAROCHE Automobiles a conclu au débouté en réclament paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile. Par jugement du 18 janvier 2005, le Conseil de Prud'hommes a : -annulé la mise à pied disciplinaire du 18 janvier 2003 et rétabli Mme Z... dans ses droits pour cette période, -débouté Mme Z... de ses demandes d'indemnisation à ce titre, -débouté Mme Z... de ses demandes concernant les primes de fin d'année, le rappel sur congés payés, les cotisations IRCA et CAP, -dit que le licenciement était abusif, -condamné la Société X... LAROCHE AUTOMOBILES à payer à Madame Z... les sommes suivantes : * 1 849,64 € à titre de rappel de commissions, * 10 816,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés sur préavis, * 3 605,44 € à titre de rappel de salaire, * 9 129,43 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 3 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif par application de l'article 1382 du Code Civil, * 700,00 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -a ordonné la délivrance par la SA X... LAROCHE AUTOMOBILES de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 10 euros par jour de retard, -s'est réservé la possibilité de liquider l'astreinte, -a condamné la SA X... LAROCHE AUTOMOBILES à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Madame Z... dans la limite de 30 jours et la condamnée aux dépens. La SA X... LAROCHE AUTOMOBILES a interjeté appel par acte du 18 Février 2005. Elle demande à la Cour -de confirmer le jugement en tant qu'il a débouté Madame Z... de ses demandes en matière de mise à pied, de primes de fin d'année, de rappels de congés payés et de cotisations IRCA et CAPI, -d'infirmer le jugement pour le surplus, -de débouter Madame Z... de ses demandes, -de la condamner à lui payer la somme de 100 euros à tire de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile, Madame Z... demande à la Cour d'infirmer le jugement en tant qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement des primes de fin d'année 2000-2003 et des congés payés 2002-2003 et des cotisations IRCA et CAPI, en tant qu'il a statué sur les montants qui lui ont été alloués à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif et à tire d'indemnité. Elle réclame, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement des sommes suivantes : -1 397,44 € au titre des primes de fin d'année 2000-2003, -4 302,93 € au titre des congés payés 2002 et 2003, -45 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -197 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame la régularisation des cotisations du plan Epargne Retraite CAPI depuis le dernier trimestre 2001 et la régularisation des cotisations IRCA depuis le 1er janvier 2002, et le paiement d'une somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La Cour se réfère aux conclusions des parties dont les termes ont été repris à l'audience. MOTIVATION Sur la demande en annulation de la mesure de mise à pied et de réparation du préjudice moral en résultant : Par application des dispositions de l'article L 122-43 du Code du Travail le Conseil de Prud'hommes apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. La lettre du 18 Janvier 2003 mentionne : " Dans le cadre des responsabilités qui vous incombe en votre qualité de chef des ventes, vous êtes rendu au domicile de Mme D... Josette à VITTEL et vous lui avez vendu une FORD FIESTA neuve. Vous avez fait un faux en rédigeant le bon de commande comme s'il avait été établi à la concession afin d'échapper à la loi sur le démarchage à domicile. Vous n'avez pas respecté la loi sur le démarchage à domicile en faisant verser à Mme D... un acompte de 500 Euros ". Puis " Ces faits volontaires sont des fautes de votre part qui causent un préjudice à notre cliente en la privant de la protection de la loi sur le démarchage à domicile. Il s'agit là de malversations passibles des tribunaux répressifs que nous ne saurions tolérer. Votre comportement est de nature à nuire à la bonne image de marque de notre entreprise et, est impardonnable nonobstant votre qualification professionnelle et le poste de chef des ventes que vous occupez au sein de notre société, depuis de nombreuses années. " La matérialité des faits est établie. Dans son attestation, Madame D... expose qu'elle a été contactée par Monsieur Claude X... qui lui a fait savoir que le bon de commande signé le 22 Novembre 2002 à son domicile, n'était pas conforme à la législation sur le démarchage à domicile, qui lui a restitué son chèque d'acompte et lui a proposé la signature d'un nouveau bon de commande. Elle précise qu'elle avait souhaité être livrée de son véhicule le 30 Novembre 2002 et de ce fait avoir demandé à signer un bon de commande à la concession d'EPINAL sans délai de réfection et qu'en aucun cas elle n'envisageait de se rétracter. Il est donc établi que la Société X... LAROCHE n'a été exposée à aucune plainte de la part de la cliente qui connaissait Madame Z... depuis 30 ans et qui lui avait acheté huit voitures, et qu'elle n'a subi aucun préjudice du fait de la rédaction d'un bon de commande non conforme aux dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du Code de la consommation. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré au vu du caractère très exceptionnel des faits, de l'absence de tout préjudice pour l'employeur, de la personnalité de Madame Z... qui était une excellente vendeuse et qui n'a jamais été sanctionnée pendant ses trente années d'activité auprès du même employeur, que la sanction prononcée à son encontre était disproportionnée et qu'elle devrait être annulée. Le jugement déféré mérite d'être confirmé sur ce point. Il doit en outre, être confirmé en tant qu'il a débouté Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le préjudice résultant de cette sanction ne pouvant être détaché du préjudice résultant du harcèlement moral dont la salariée estime avoir été victime et dont elle demande réparation par ailleurs. Sur le licenciement Les pièces produites en annexe établissent que Madame Z... était en arrêt de travail du 2 décembre 2002 au 10 Avril 2003 en raison d'un état dépressif, qu'elle a présenté à partir du mois de février 2003, des épisodes dépressifs sévères d'allure réactionnelle, et que le médecin du travail a constaté le 11 avril 2003, que son maintien à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour sa santé (application des dispositions de l'article R 241-51-1 du Code du Travail) et l'a déclarée inapte à son poste. L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que incitations transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. La société X... LAROCHE justifie avoir recherché une possibilité de reclassement de Mme Z... auprès d'un concessionnaire RENAULT et d'un concessionnaire CITROEN installés à REMIREMONT et auprès de la Société SPORT ET CARAVANING. Elle ne justifie toutefois d'aucune tentative de recherche interne et auprès des Sociétés de son groupe. C'est à juste titre que les premiers juges ont dans ces conditions considéré que la recherche de reclassement de l'employeur n'était ni loyale ni sérieuse. En conséquence le licenciement de Madame Z... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et Madame Z... est fondée à réclamer paiement d'une indemnité de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de rupture. Lors de son licenciement, Madame Z... avait une ancienneté de 32 ans et demi, elle était âgée de 54 ans et souffrait d'un dyndrome dépressif sévère. Ce n'est que le 1er décembre 2005 qu'elle a retrouvé un emploi à temps partiel sous la forme d'un contrat nouvel embauche, produit aux débats. Il convient, au vu de l'âge de la salariée, de sa très grande ancienneté et des difficultés éprouvées pour retrouver du travail de fixer à la somme de 50 000 euros le montant de l'indemnité qui doit lui être allouée en application de l'article L 122-24-4 du Code du Travail. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. -En ce qui concerne l'indemnité de préavis, si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude. En conséquence, Madame Z..., qui n'était pas apte à effectuer son préavis dans les conditions antérieures est fondée à obtenir paiement d'une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire ainsi qu'aux congés payés afférents. Le jugement mérite d'être confirmé en tant qu'il a alloué à ce titre à Madame Z... la somme de 10 816,31 Euros qui a été justement calculée. -En ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement L'article 4-11 de la Convention Collective prévoit dans le cas d'un licenciement avant 57 ans le paiement d'une indemnité de licenciement -de deux dixième de mois par année de présence à partir de deux ans d'ancienneté, -plus, pour les cadres ayant plus de dix ans d'ancienneté, un dixième de mois par année de présence au delà de dix ans, L'indemnité conventionnelle revenant à Madame Z... s'élève à la somme de 29 305,49 Euros sur laquelle seul un montant de 20 176,02 Euros a été réglé par l'employeur. Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a alloué à la salariée un solde de 9129,43 Euros. Enfin les premiers juges ont, en application de l'article L 122-14-4 du code du Travail justement condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Madame Z.... Leur décision sera toutefois infirmée en tant que le remboursement a été limité à 30 jours d'indemnités et ce dernier doit être effectué dans la limite de six mois. -Sur la demande en paiement du salarié pour la période du 11 avril 203 au 19 Mai 2003 En vertu des dispositions de l'article L 122-24-4, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. L'obligation de reprendre le versement du salaire du travailleur déclaré inapte à son emploi qui n'est ni reclassé ni licencié à l'expiration du délai d'un moi s'applique même si le médecin du travail constaté l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. Madame Z... a fait l'objet d'un examen médical en vue de la reprise le 11 Avril 2003 de sorte que l'employeur était à défaut de reclassement ou de licenciement, tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 11 Mai 2003. Madame Z... ayant été licenciée par courrier recommandé présenté le 19 Mai 2003, la Société X... LAROCHE sera tenue au paiement de son salaire pour la période du 11 au 19 Mai 2003. Madame Z... peut donc prétendre au paiement d'une somme de 873,86 Euros à laquelle s'ajoute un montant de 87,38 Euros au titre des congés payés. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. -Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral. Madame Z... estime avoir été depuis le transfert de son contrat de travail à la SA X... LAROCHE, victime de harcèlement moral. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame Z... refusait de prendre connaissance des notes de servie qui lui étaient adressées par son employeur aux motifs que ces dernières ne pouvaient concerner que les vendeuses. L'exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur et la mise en place de nouvelles méthodes de travail, ne caractérisent certes pas des actes de harcèlement. Mais il résulte des pièces produites que dès le mois de décembre 2001, la Société X... LAROCHE a recruté Monsieur E...en qualité de chef de groupe chargé de faire appliquer par les membres de l'équipe des ventes, la politique commerciale de l'entreprise communiquée par son supérieur hiérarchique et l'ensemble des procédures FORD. Les attestations produites émanant des collègues de travail de Madame Z... mentionnent de manière unanime qu'à compter du rachat de la Société par Monsieur Claude X..., les fonctions de Madame Z... ont changé et ont été réduites à celles d'une vendeuse. Elles précisent que toutes les décisions étaient prises par Monsieur Christophe X..., fils du concessionnaire, et par Monsieur E..., nommé chef de groupe, tandis que Madame Z... n'avait plus accès au système informatique, -qu'elle ne disposait plus comme auparavant d'un véhicule de service neuf remplacé tous les six mois mais d'un véhicule d'occasion, -que la quantité de carburant allouée était limitée, -qu'elle ne disposait plus de sa place de parking, -que le hall véhicule neuf n'était plus chauffé et que ses horaires de travail ont été modifiés. Monsieur E..., chef de groupe, recruté par la Société X... LAROCHE AUTOMOBILES, entré au service de la société le 21 janvier 2002, indique que les fonctions de Madame Z... étaient réduites à celles d'un conseiller commercial, qu'elle s'adressait à lui pour toute décision de reprise de l'offre de crédit. Il est donc établi qu'à compter de l'année 2002, Madame Z... a été dépossédée de ses fonctions, qu'elle n'était plus chargée que de relances téléphoniques et de l'accueil des clients dans le hall, qu'elle a perdu les avantages dont elle bénéficiait, qu'elle a été sanctionnée de manière disproportionnée au cours du mois de janvier 2003 et qu'elle a en même temps souffert d'une sévère dépression. C'est à juste titre, qu'au vu de ces éléments, que les premiers juges ont estimé que l'employeur a eu un comportement fautif à l'égard de la salariée et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts. Ces derniers seront toutefois, au vu de la dégradation des conditions de travail subies par Madame Z..., de son âge, et de son ancienneté, fixés à la somme de 15 000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. -Sur les rappels de salaire : Madame Z... réclame paiement de primes de fin d'année, restées impayées pour les années 2000,2001,2002,2003. L'examen des bulletins de paye du mois de décembre produits pour les années 1990 à 1999 par la salariée révèle qu'elle percevait tous les ans à cette période, outre une prime de 1000 F et une prime d'objectif de 2000 F, une prime exceptionnelle de 2500 F. Contrairement à ce qu'expose la convention de cession, cette prime a été versée par l'employeur tous les ans à l'exception de l'année 2000. Il s'agissait donc d'un usage au sein de l'entreprise. Madame Z... est en application des dispositions de l'article L 122-12-1 du Code du Travail, fondée à réclamer paiement de la prime due pour l'année 2000, et en droit de réclamer en outre son paiement au titre des années 2001,2002 et 2003. Il sera donc fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1 397,44 Euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. -Sur les commissions sur crédits Il résulte de l'annexe au contrat de cession produit que la Société X... LAROCHE a été informée du fait que Madame Z... percevait des commissions sur crédit. Les montants réclamés à ce titre par lettre recommandée du 11 juin 2003 sont justifiés et ne sont pas contestés. Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a fait droit à cette demande. -Sur la demande en paiement des congés payés Madame Z... réclame paiement de 17 jours de congés payés non pris au titre de l'année 2002 et de 30 jours au titre de l'année 2003. En ce qui concerne les congés au titre de la période du 1er juin 2001 au 31 Mai 2002, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'ils n'ont pas pu être pris du fait de l'employeur. Par ailleurs, Madame Z... n'a été arrêtée pour maladie qu'à partir du 2 décembre 2002 de sorte qu'elle n'a pu de ce fait être empêchée de prendre des congés avant le 31 Mai 2002. Les congés non pris à cette date sont perdus et la demande doit être rejetée sur ce point. En ce qui concerne les congés payés dus pour la période du 1 er juin 2002 au 31 Mai 2003, l'article 4-06 de la convention collective précise que les périodes de maladie ouvrent droit à paiement des congés payés. Lors de la rupture du contrat de travail, seuls 15 jours de congés payés ont été réglés. Madame Z... peut donc encore prétendre au paiement de 15 jours de congés payés soit de la somme de 1 638,50 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. -Sur la demande en paiement des cotisations CAPI Ressources et IRCA Il résulte des pièces produites en annexe que l'employeur avait affilié Madame Z... à l'IRCRA, Institution de Retraite des Cadres du Commerce et de la Réparation automobile. La SA X... LAROCHE AUTOMOBILES justifie avoir continué à déclarer à cette caisse de retraite les salaires versés à Madame Z... mais ne justifie pas du paiement des cotisations afférentes. Il convient donc en infirmant le jugement déféré d'enjoindre à la Société X... LAROCHE AUTOMOBILES d'avoir à régulariser les cotisations auprès de l'IRCRA depuis le 1 er janvier 2002 jusqu'à la date du licenciement. En ce qui concerne le contrat CAPI Ressources, les pièces produites révèlent que Madame Z... bénéficiait d'un contrat CAPI Ressources souscrit par l'employeur, qui ne constitue nullement un plan d'épargne entreprise. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet avantage était prévu au contrat de travail de Madame Z... et que son maintien s'impose à l'employeur. C ‘ est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande. Le jugement sera confirmé sur ce point. -Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. La société X... LAROCHE AUTOMOBILES qui succombe principalement n'est pas fondée à réclamer paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement mérite d'être confirmé sur ce point. -sur les dépens et l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile. La Société X... LAROCHE AUTOMOBILES qui succombe principalement supportera les entiers dépens et paiera à Madame Z... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile en sus du montant déjà alloué à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau, -CONDAMNE la SA X... LAROCHE AUTOMOBILES à payer à Madame Jacqueline Z... les sommes suivantes : -CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif, -HUIT CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUATRE VINGT SIX CENTIMES (873,86 €) à titre de rappel de salaire, -QUATRE VINGT SEPT EUROS TRENTE HUIT CENTIMES (87,38 €) à titre des congés payés afférents au rappel de salaire, -MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES (1 397,44 €) au titre des primes de fin d'année 2000 à 2003, -MILLE SIX CENT TRENTE HUIT EUROS CINQUANTE CENTIMES (1 638,50 €) au titre de congés payés 2002-2003, -Enjoint à la Société X... LAROCHE AUTOMOBILES de régulariser les cotisations dues à L'IRCRA du 1 er janvier 2002 jusqu'à la date du licenciement, -CONDAMNE la SA X... LAROCHE AUTOMOBILES à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Madame Jacqueline Z... dans la limite de 6 mois, Confirme le jugement pour le surplus, -CONDAMNE la SA X... LAROCHE AUTOMOBILES à payer à Madame Jacqueline Z... la somme de MILLE EUROS (1000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, -CONDAMNE la SA X... LAROCHE AUTOMOBILES aux entiers dépens. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au Greffe du cinq septembre deux mil sept par Madame MAILLARD, Conseiller faisant fonction de Président, Assisté de Madame BOURT, Greffier, Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Articles de loi cités
article 4-11 de la Convention Collective prévoit darticle L 122-43 du Code du Travail le Conseil de Prudarticle 4-06 de la convention collective précise qarticle L 122-2 du Code du Travail.article 1382 du Code Civil
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