Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca0bbd3db21cbdd89e6f
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 200 241 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 06 / 01355 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 16 janvier 2006 Y... C / X... COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE Chambre 2 C ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007 APPELANTE : Madame Maria Y... épouse X... née le 10 Mai 1960 à MENDE (48000) ... ... 30000 NIMES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP DITISHEIM NOGAREDE, avocats au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 5471 du 19 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIME : Monsieur Eric X... né le 06 Août 1959 à NIMES (30000) ... 30190 LA CALMETTE représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Maire-Claire SAUVINET, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean-Louis ROUDIL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Louis ROUDIL, Président Mme Christine AUBRY, Conseiller Madame Elisabeth PONSARD, Conseiller GREFFIER : Madame Nicole GUIRAUD, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : en chambre du Conseil sur rapport oral de Monsieur ROUDIL, Président, le 30 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2007 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Louis ROUDIL, Président, publiquement, le 19 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour Par jugement rendu le 16 janvier 2006 entre Monsieur X... et Madame Y... le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NIMES a : -prononcé aux torts de Madame Y... le divorce entre ces époux. -supprimé la contribution mise antérieurement à la charge de Madame Y... pour l'entretien des enfants Ludovic né le 24 mars 1981 et Cédric né le 13 février 1985. -dit que le divorce prendra effets dans les rapports des parties quant aux biens à la date du 19 mai 2001. -condamné Madame Y... aux dépens. Par déclaration au Greffe du 24 mars 2006 Madame Y... a relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour : -de l'infirmer partiellement. -de débouter Monsieur X... de sa demande en divorce pour faute. -de prononcer le divorce en application des dispositions des articles 238 et 246 alinéa 2 du Code Civil. -de condamner Monsieur X... à lui payer 60. 000 euros à titre de prestation compensatoire. -de condamner Monsieur X... à lui payer 1. 500 euros pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Elle fait valoir : -que la séparation du couple en 2001 s'est effectuée d'un commun accord concrétisé ensuite par la vente de l'immeuble commun et l'introduction d'une requête conjointe en divorce. -que Monsieur X... s'est ensuite refusé à signer la convention définitive. -qu'il n'établit à son encontre aucune faute. -que pendant la vie commune elle n'a pu occuper d'emploi salarié et n'a entrepris une carrière professionnelle qu'à 41 ans. -que ses revenus sont faibles (416 euros par mois en moyenne). -que Monsieur X..., employé de la SNCF, perçoit 2. 131 euros par mois et aura une retraite complète. Monsieur X... a conclu à la confirmation de la décision entreprise avec condamnation de Madame Y... à lui payer 3. 000 euros HT pour frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Il expose : -que la séparation procède du comportement fautif et outrageant de l'épouse qui l'a abandonné avec les enfants et lui a imposé la vente de leur immeuble ainsi qu'une procédure de divorce par consentement mutuel qui n'a pas abouti parce qu'elle n'est pas venue réitérer la demande devant le Juge aux Affaires Familiales, alors qu'elle avait entre-temps perçu la moitié du prix de l'immeuble. -que Madame Y..., qui ne vit pas seule, ne justifie pas de sa situation réelle. -que lui-même doit entretenir seul les deux enfants majeurs. -que la demande de prestation compensatoire de Madame Y... tend à le priver de sa part de communauté sur la vente de l'immeuble commun. Madame Y... a déposé de nouvelles conclusions après clôture et demande la révocation de cette dernière ce à quoi s'oppose Monsieur X.... MOTIFS DE LA DECISION 1 / La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office ; L'appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable ; 2 / Madame Y... n'invoque aucun fait susceptible de constituer une cause de révocation de l'ordonnance de clôture ; Sa requête en révocation de cette ordonnance sera donc rejetée et ses conclusions du 30 mai 2007 déclarées irrecevables par application de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 3 / La demande principale en divorce présentée par Monsieur X... doit être rejetée car : -le départ du domicile conjugal de Madame Y... le 19 mai 2001 ne peut être, en l'état des pièces produites, détaché du contexte de la séparation amiable qui est intervenue cette année là entre les époux et qui s'est concrétisée par le dépôt d'une requête conjointe en divorce et par la vente effective du domicile conjugal, procédure qui n'est pas allée à son terme ; -le refus prêté à Madame Y... de signer la convention définitive, qu'au demeurant elle conteste, ne peut être considéré, à le supporter réel, comme constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du Code Civil ; -Monsieur X... ne justifie d'aucune offre postérieure de reprise de la vie commune qu'il aurait adressée à son épouse et qu'elle aurait refusée ; -aucune pièce n'établit que Madame Y... aurait abandonné matériellement et moralement mari et enfants comme Monsieur X... le soutient ; -aucun autre grief n'est avancé et, a posteriori, établi ; 4 / La demande reconventionnelle en divorce de Madame Y... fondée sur les dispositions des articles 238 et 246 du Code Civil issus de la loi du 24 mai 2004 s'avère en revanche recevable et fondée ; En effet : -si l'article 33 II b de la loi du 24 mai 2004 dispose que lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, comme c'est le cas en l'espèce sa date étant du 19 août 2003, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, ce même article prévoit que par dérogation le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies et dans le respect des dispositions de l'article 246 ; -si l'article 33 IV dispose que l'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instrumentés et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, cette exception à la dérogation précédente ne trouve pas ici à s'appliquer car le jugement est intervenu le 16 janvier 2006 après débats du 7 février 2005 de sorte que la loi nouvelle était applicable à cette instance en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi (1er janvier 2005) au travers de la dérogation ouvrant la possibilité d'un prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal dans les conditions de l'article 238 et le respect de l'article 246 ; -ces conditions sont ici réunies puisque d'une part il est établi que les époux étaient séparés de fait depuis deux années lors de l'assignation en divorce, d'autre part le premier juge était saisi, et désormais la Cour, concurremment d'une demande pour faute et d'une demande pour altération définitive du lien conjugal présentée à titre reconventionnel, enfant la demande pour faute examinée en premier lieu a fait l'objet d'un rejet ; La décision entreprise sera donc infirmée et le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; 5 / La demande de prestation compensatoire formée par Madame Y... s'avère en conséquence recevable ; La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Aux termes des articles 274 et 275 du Code Civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le juge ; L'attribution ou l'affectation de biens en capital peut se faire notamment par l'abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; L'article 272 du Code Civil, prévoit que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment : * l'âge et l'état de santé des époux, * la durée du mariage, * le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, * leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, * leur disponibilité pour de nouveaux emplois, * leurs droits existants et prévisibles, * leur situation respective en matière de pension de retraite, * leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. Le mariage qui a été célébré le 14 juin 1980 aura duré 27 ans à la date du présent arrêt ; Deux enfants aujourd'hui majeurs en sont issus ; Les époux se trouvaient soumis au régime de la communauté légale. Madame Y..., âgée de 47 ans, n'a pas occupé d'emploi jusqu'en 2001 et s'est consacrée à foyer ainsi qu'à l'entretien des enfants. Elle travaille depuis cette dernière date en qualité de négociatrice immobilière, activité qui lui procure des revenus inégaux (1. 300 euros par mois en 2002,416 euros par mois en 2003 et 2004). Monsieur X... laisse entendre qu'elle aurait refait sa vie au motif qu'elle ne pouvait pas assurer sa subsistance avec d'aussi faibles revenus déclarés si tel n'était pas le cas ; Il ne rapporte cependant aucune preuve ou indice propre à accréditer ce fait que Madame Y... conteste ; Monsieur X..., âgé de 48 ans, est employé à la SNCF au salaire mensuel de 2. 351 euros et suit une carrière complète ; Les biens et valeurs communs ont fait l'objet d'une liquidation anticipée pour les besoins de la procédure de divorce sur requête conjointe non aboutie ; Le solde net de la liquidation a été partagé les époux percevant, compte tenu de récompenses dues, Monsieur X... 83. 243,55 euros, Madame Y... 67. 555,74 euros ; De ce qui précède il résulte que le divorce entraîne au détriment de Madame Y..., dans un avenir prévisible, une disparité de conditions de vie qui se traduit par : -de plus faibles revenus, -un déficit dans les droits constitués pour sa retraite future, disparité qui ne pourra pas être compensée par le partage de la communauté, dont les termes sont connus, et qui ne pourrait disparaître qu'en supposant un avenir professionnel enviable pour cette dernière lequel demeure plus qu'hypothétique ; Madame Y... est donc fondée en sa demande de prestation compensatoire et celle-ci sera liquidée, compte tenu de son âge et de la durée du mariage, à une somme de 22. 000 euros ; 6 / Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties avec rejet de leurs demandes respectives d'indemnité pour frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics, en matière civile et en dernier ressort, -Reçoit en la forme l'appel. -Infirmant la décision entreprise, déboute Monsieur X... de sa demande en divorce pour faute. -Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur la demande reconventionnelle de Madame Y.... -Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 22. 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire. -Rejette les autres demandes plus amples ou contraires des parties. -Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec pour ces derniers recouvrement conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle du chef de Madame Y... et à celles de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile du chef de Monsieur X.... Arrêt signé par M. ROUDIL, Président et par Madame GUIRAUD, Greffier.
Articles de loi cités
article 272 du Code Civilarticle 242 du Code Civil
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Synthèse
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6253ca0bbd3db21cbdd89e6f
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