Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2007
- ECLI
- 6253ca0bbd3db21cbdd89e76
- Date
- 14 mai 2007
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Stéphanie X... épouse Y... a adressé le 13 juin 2006 une requête en réparation de la détention provisoire subie du 13 février 2004 au 9 février 2005 alors qu'elle avait été mise en examen du chef d'homicide volontaire sur mineur de moins de quinze ans en faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en date du 7 décembre 2005 ; la requérante a sollicité une somme de 45000 euros en réparation de son préjudice moral, une somme de 6895,75 euros en remboursement de ses frais d'avocat, une somme de 3500 euros en réparation de sa perte de revenus constitutive d'un préjudice économique et la somme de 1823,20 euros au titre de l'article 700 du NCPC ; l'Agent judiciaire du trésor a conclu que la somme à allouer au titre des frais d'avocat ne pourrait excéder la somme de 1800 euros représentant ceux qui étaient en lien avec la détention provisoire, qu'il n'était justifié d'aucune perte de revenus, que l'indemnisation du préjudice moral devrait être limitée à la somme de 14000 euros en tenant compte de la circonstance que Stéphanie X... s'était accusée elle-même du meurtre de son fils alors que l'origine criminelle de sa mort n'avait pas été envisagée et de la circonstance que l'intéressée connaissait un état dépressif antérieurement à son incarcération, qu'enfin il pouvait être fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Le Procureur Général près la Cour d'Appel a conclu aux mêmes fins que l'Agent judiciaire du trésor ; Sur quoi Nous, Président de chambre délégué Considérant qu'au moment de sa mise en détention Stéphanie Z... épouse Y... était en congé parental d'éducation; qu'elle ne justifie d'aucune perte personnelle de revenus, directe ou indirecte, consécutive à son incarcération, qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef; Considérant que la requérante établit avoir exposé en dehors de la présente instance en réparation, des frais d'avocats pour un montant total de 6985,75 euros; qu'elle n'est cependant fondée à réclamer que les frais qui sont en lien direct avec sa détention et non ceux qui concernent le traitement de son dossier pénal au fond ; qu'à cet égard les seuls frais en relation avec la détention seront fixés à la somme de 2000 euros ; Considérant, quant à la réparation du préjudice moral de Stéphanie X... qu'il résulte du fait même de la mise en détention et de la durée de celle-ci, soit une année, étant observé que le comportement procédural de l'intéressée, qui s'était spontanément accusée du meurtre de son fils dix jours après son décès dont la cause avait été retenue comme accidentelle, n'influe ni sur le principe ni sur le montant de la réparation dès lors que la requérante a bénéficié d'une décision de non-lieu ; que compte tenué des conditions de détention et des liens qui ont pu être maintenus, dans le cadre de visites régulières, avec ses proches il sera alloué de ce chef la somme de 30000 euros ; Considérant qu'au titre de l'article 700 du N.C.P.Cil sera fait droit à la demande, soit 1823,29 euros, compte tenu de la justification fournie ; PAR CES MOTIFS - déboutons Stéphanie X... épouse Y... de sa demande relative à une perte de revenus ; - condamnons l'Agent judiciaire du trésor à lui payer: - la somme de 2000 euros au titre des frais d'avocat ; - la somme de 30000 euros en réparation du préjudice moral ; - la somme de 1823,29 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C - laissons les dépens à la charge du trésor public. Le Greffier en Chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mai 2007
Référence
6253ca0bbd3db21cbdd89e76
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